Tribunal judiciaire, j.l.d., 22 juin 2026 — n° 26/02233
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions légales pour le maintien d'une mesure de contention en hospitalisation psychiatrique sans consentement ?
Principe retenu
La mesure de contention ne peut être appliquée que dans le cadre d'une hospitalisation complète sans consentement, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d'un psychiatre, et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque. Elle doit également faire l'objet d'une surveillance stricte et de deux évaluations par douze heures.
Faits clés
- Monsieur [X] [A] est hospitalisé sans consentement depuis le 18/06/2026.
- Une mesure de contention a été appliquée à partir du 21/06/2026 à 02h57.
- Le directeur du centre hospitalier a saisi le juge le 22 juin 2026.
- Le psychiatre a renouvelé la mesure de contention le 21/06/2026 à 22h54 pour une durée de 18 heures.
- Il n'a pas été établi que le patient a bénéficié de deux évaluations par 12 heures.
Articles cités
article L3211-1 du code de la santé publique
article L3212-1 du code de la santé publique
article L3222-5-1 du code de la santé publique
article R3211-34 du code de la santé publique
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Daphné BOULOC
N° RG 26/02233 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KNU - Contention
Monsieur [X] [A]
né le 30 Avril 1977 à [Localité 1]
ORDONNANCE RELATIVE A UNE PREMIERE DEMANDE DE MAINTIEN D’UN PATIENT SOUS CONTENTION
rendue le 22 juin 2026 à
Par, Daphné BOULOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [X] [A] depuis le 18/06/2026 ;
Vu la mesure de contention dont Monsieur [X] [A] fait l’objet depuis le 21/06/2026 à 02h57 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 22 Juin 2026, enregistrée le même jour à 9h33 ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’absence de demande d’audition du patient ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24h pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l'espèce, il apparaît à la lecture de la procédure annexée à la requête que :
- aucun élément du dossier ne permet d’identifier et partant de vérifier si la mesure de contention a bien été prise sur le fondement d’une mesure d’isolement préalable, celle-ci n’étant pas justifiée par les pièces produites en annexe de la requête ;
- certains renouvellements de la mesure de contention ont été pris pour une durée supérieure aux délais légaux, notamment le 21/06/2026 à 22h54 par le Docteur [G], qui a renouvelé la mesure de contention jusqu’au 22/06/2026 à 12h30, soit bien au-delà du délai légal de 06 heures et sans le respect des deux évaluations par 12 heures ;
Il en résulte que le juge ne peut établir que la contention dont fait l’objet M.[A] s’inscrit bien dans un cadre légal d’isolement préalable, qui lui-même s’inscrit dans une procédure d’hospitalisation sous contrainte antérieure ; de plus, il n’est pas établi que le patient a bien bénéficié de deux évaluations par 12 heures sur la journée du 21/06/2026 où le psychiatre a renouvelé la mesure le 21/06/2026 à 22h54 pour 18 heures ; la procédure est irrégulière en conséquence ;
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ordonnons le rejet de la requête sollicitant la poursuite de la mesure de contention concernant Monsieur [A] [X] et la levée de la mesure ;
Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Fax : 04.72.40.89.56).
LE JUGE
Daphné BOULOC
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [X] [A] le 22 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 22 Juin 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Juin 2026.
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCECONTENTION DU 22 juin 2026
Monsieur [X] [A] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 22 juin 2026 - N° RG 26/02233 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KNU
Le ______________ Signature de Monsieur [X] [A]:
______________________________________________________________________________________
NOM………………………………………………[O]…………………………………QUALITE……………………………
NOM…………………………………[O]……………………………QUALITE ……………………………………….
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une mesure de contention en psychiatrie ?
Une mesure de contention est une pratique utilisée pour immobiliser un patient afin de prévenir un danger immédiat pour lui-même ou pour autrui, dans le cadre d'une hospitalisation sous contrainte.
Quels sont les délais pour renouveler une mesure de contention ?
La mesure de contention peut être renouvelée dans la limite de 24 heures, avec des évaluations obligatoires tous les 12 heures.
Comment un patient peut-il contester une mesure de contention ?
Le patient peut contester la mesure en faisant appel de la décision dans un délai de 24 heures auprès du greffe de la Cour d'appel.
Qui peut décider de la mise en place d'une mesure de contention ?
La décision de mise en place d'une mesure de contention doit être prise par un psychiatre, sur la base d'une évaluation des risques.
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