Tribunal judiciaire, j.l.d., 22 juin 2026 — n° 26/02234
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de renouvellement d'une mesure d'isolement psychiatrique ?
Principe retenu
L'isolement et la contention en milieu psychiatrique ne peuvent être appliqués que dans des situations de dernier recours, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, et doivent être justifiés par une évaluation médicale. Le juge ne peut pas se substituer à l'autorité médicale mais doit contrôler la régularité des motifs de la mesure.
Faits clés
- Monsieur [B] [Q] est hospitalisé sans consentement depuis le 19 mars 2026.
- Une mesure d'isolement a été mise en place depuis le 16 juin 2026 à 20h30.
- Le renouvellement de l'isolement a été demandé par le directeur du centre hospitalier.
- Aucune évaluation médicale préalable n'a été fournie pour les périodes d'isolement entre le 16 et le 19 juin.
- Le juge a statué sans audience sur la demande de maintien de l'isolement.
Articles cités
article L3211-1 du code de la santé publique
article L3212-1 du code de la santé publique
article L3222-5-1 du code de la santé publique
article R3211-34 du code de la santé publique
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Daphné BOULOC
N° RG 26/02234 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KNY - Isolement
Monsieur [B] [Q]
né le 15 Décembre 1972 à [Localité 1]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT
rendue le 22 juin 2026 à
Par, Daphné BOULOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [B] [Q] notamment l’ordonnance du juge de [Localité 2] en date du 19 mars 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [B] [Q] fait l’objet depuis le 16 juin à 20h30 ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informationsaux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 22 Juin 2026, enregistrée le même jour à 9h51 ;
Vu l’avis du Ministère public tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les éléments transmis par l’équipe médicale permettent de comprendre le protocole mis en place consistant en un placement du patient à l’isolement au cours des nuits depuis le 16/06 dernier à 20h30, avec des durées d’isolement prises pour une période n’excédant pas 12 heures ; cependant, aucun élément n’est produit sur les périodes d’isolement dont a fait l’objet le patient entre le 16/06 et le 19/06, ce qui ne permet pas de s’assurer que le patient a bénéficié d’une évaluation médicale préalable à la décision de placement à l’isolement ;
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [B] [Q] ;
LE JUGE
Daphné BOULOC
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [B] [Q] le 22 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 22 Juin 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Juin 2026.
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 22 Juin 2026;
Le Greffier,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une mesure d'isolement en psychiatrie ?
C'est une pratique qui consiste à séparer un patient des autres pour des raisons de sécurité, généralement en cas de risque pour lui-même ou pour autrui.
Quels sont les droits d'un patient hospitalisé sans consentement ?
Le patient a le droit d'être informé de ses droits, d'être évalué médicalement et de contester la mesure d'isolement.
Comment se passe le contrôle judiciaire d'une mesure d'isolement ?
Le juge vérifie la régularité des motifs de l'isolement sans se substituer à l'autorité médicale.
Quelles sont les conséquences d'une procédure irrégulière d'isolement ?
Une procédure irrégulière peut entraîner la mainlevée de la mesure d'isolement et des atteintes aux droits du patient.
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