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Tribunal judiciaire, référés civils, 23 juin 2026 — n° 26/00364

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la mise en demeure d'un constructeur pour non-conformité aux normes de construction ?

Principe retenu

Le constructeur est tenu de respecter les normes de construction et peut être mis en demeure de mettre en conformité l'ouvrage en cas de désordres. En cas de non-respect de cette mise en demeure, des conséquences juridiques peuvent être tirées, notamment en matière de responsabilité.

Faits clés

  • La SNC 2 FRERES a entrepris un projet immobilier comprenant dix-huit logements.
  • Des retards ont été constatés dans l'avancement des travaux.
  • La réception des travaux a eu lieu avec réserves le 18 décembre 2023.
  • Des désordres ont été dénoncés par le Syndicat des copropriétaires.
  • Le maire a mis en demeure la SNC 2 FRERES de mettre l'immeuble en conformité.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SNC 2 FRERES [Localité 1] 2019 a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] », comprenant dix-huit logements construit sur un parking souterrain, sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 2], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l'état futur d'achèvement. Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à : la SASU ATELIER D'ARCHITECTURE HERVE VINCENT (AAHV), en qualité de maître d’œuvre, avec mission complète ; la SAS SCC, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 5 « Gros-œuvre » ; la SAS COUVREA, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 7 « Etanchéité » ; la SAS ENTREPRISE [D] [F] [Y] [H], qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 8 « Enduits de façade » ; la SAS PORALU MENUISERIES, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 9 « Menuiseries extérieures » ; la SARL MCH, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 11 « Métallerie / serrurerie » ; la SAS MENUISERIE JEAN DA COSTA, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 12 « Menuiseries intérieures bois » ; la SASU PPM, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 13 « Cloisons / doublages / plafonds » ; la SAS CMP PEINTURE, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 14 « Peintures / revêtements muraux » ; la SARL AMBIANCE PARQUETS, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 16 « Revêtements de sols souples / parquets » ; la SARL PASSION PLOMBERIE CHAUFFAGE ZINGUERIE (PPCZ), qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 18 « Chaud gaz / VMC / PS » ; la SARL EGGA, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 19 « Courants forts et faibles ». L'ouverture du chantier a eu lieu au mois de février 2021 et a connu des difficultés, dont des retards. Le 26 octobre 2023, un procès-verbal de constat de l'avancement des travaux a été dressé à la demande du maître d'ouvrage. La réception des travaux a eu lieu le 18 décembre 2023, avec réserves. Toutes les réserves n'ont pas été levées et des désordres ont été dénoncés tant par le Syndicat des copropriétaires que par des copropriétaires. Par courrier en date du 16 avril 2024, le maire de la commune de [Localité 1] a mis la SNC 2 FRERES [Localité 1] 2019 en demeure de mettre l'ensemble immobilier en conformité avec le permis de construire délivré. Par ordonnance en date du 15 avril 2025 (RG 24/01660), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SNC 2 FRERES [Localité 1] 2019, une expertise judiciaire au contradictoire de la SASU AAHV ; la SAS SCC ; la SAS COUVREA ; la SAS ENTREPRISE [D] [F] [Y] [H] ; la SAS PORALU MENUISERIES ; la SAS MENUISERIE JEAN DA COSTA ; la SASU PPM ; la SAS CMP PEINTURE ; la SARL PASSION PLOMBERIE CHAUFFAGE ZINGUERIE (PPCZ) ; la SARL EGGA ; la SARL AMBIANCE PARQUETS ; la SARL MCH ; s'agissant des réserves et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Madame [T] [K], expert. Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 17 février 2026, la SAS SCC a fait assigner en référé la SAS BG2N BATIMENT ; la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS SCC ; aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Madame [T] [K]. A l'audience du 21 avril 2026, la SAS SCC, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Madame [T] [K] ; statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de sa demande, elle expose être assurée auprès de la compagnie assignée au titre de sa responsabilité civile décennale et de sa responsabilité civile professionnelle, et avoir sous-traité une partie de son marché de travaux à la SAS BG2N BATIMENT. Les défenderesses, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves. Conformémen…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la SAS SCC a sous-traité à la SAS BG2N BATIMENT la réalisation de travaux de « coffrage des planchers ». Il est constant entre les parties que les planchers de l’immeuble, notamment des sous-sols, sont affectés par des fissures et font l’objet des opérations d’expertise diligentées par Madame [T] [K]. La qualité d'assureur de la SAS SCC n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats. Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise aux parties défenderesses, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Madame [T] [K], communes et opposables aux parties défenderesses. II. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, la SAS SCC sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à la SAS BG2N BATIMENT ; la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS SCC ; les opérations d'expertise diligentées par Madame [T] [K] en exécution de l'ordonnance du 15 avril 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/01660 ; DISONS que la SAS SCC leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Madame [T] [K] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS SCC devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 août 2026 ; DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX01] avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 août 2027 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement la SAS SCC aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ; Le Greffier Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mise en demeure dans le domaine de la construction ?
Une mise en demeure est une notification formelle adressée à un constructeur pour qu'il remédie à des non-conformités ou désordres constatés dans un délai imparti.
Quels sont les recours possibles en cas de désordres après réception des travaux ?
Le maître d'ouvrage peut demander une mise en conformité, engager la responsabilité du constructeur ou solliciter une expertise judiciaire pour évaluer les désordres.
Comment se déroule une expertise judiciaire dans un litige de construction ?
L'expertise judiciaire est ordonnée par le juge et réalisée par un expert qui évalue les désordres et propose des solutions, le tout dans un cadre contradictoire.
Quelles sont les conséquences d'une non-conformité aux normes de construction ?
Le constructeur peut être tenu responsable des désordres et mis en demeure de mettre l'ouvrage en conformité, avec des conséquences juridiques potentielles en cas de non-respect.

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