Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 23 juin 2026 — n° 24/02721

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [B] [E] épouse [D] remplit-elle les critères d'éligibilité pour la prestation de compensation du handicap volet aménagement du véhicule ?

Principe retenu

La prestation de compensation du handicap peut être attribuée lorsque le demandeur présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités. Les critères d'éligibilité doivent être strictement respectés selon le référentiel établi.

Faits clés

  • Madame [B] [E] épouse [D] a demandé une prestation de compensation du handicap pour aménagement de véhicule.
  • Elle présente des séquelles de poliomyélite, des discopathies lombaires, et une amputation de la phalange de l'index droit.
  • Le médecin consultant a constaté qu'elle ne dispose pas de véhicule et n'a pas le permis de conduire.
  • Elle assure les gestes de la vie quotidienne seule, sans aide ou avec des difficultés.
  • La MDMPH a rejeté sa demande de PCH le 11/10/2023.

Articles cités

article D.245-4 du Code de l'action sociale et des familles article 125 du NCPC article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019

Motivations de la décision

RAPPEL DE LA PROCEDURE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/09/2024, Madame [B] [E] épouse [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision implicite de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) confirmant la décision initiale de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) du 11/10/2023 qui a rejeté sa demande du 30/06/2023 de prestation de compensation du handicap. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19/05/2026. - Madame [B] [E] épouse [D] a comparu assistée de son conseil Me BELLEUDY et a fait valoir que ses pathologies justifient l’attribution de la PCH. Elle a soutenu présenter une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que faire ses courses, se déplacer en voiture, faire sa toilette, et a expliqué se trouver dans l’obligation de solliciter constamment son entourage pour la réalisation des actes de la vie quotidienne. Sur sa demande de PCH-aide technique (aménagement du véhicule), elle a indiqué à l’audience suivre des cours de conduite en vue de l’obtention du permis de conduire et a précisé ne pas avoir de véhicule. - La MDMPH de [Localité 2] n'a pas comparu, ni sollicité de dispense, ni communiqué d’observations. En raison de la nature du litige, le tribunal a sollicité l'avis du Professeur [Z] [K], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de Madame [B] [E] épouse [D]. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/06/2026. EXPOSE DES MOTIFS - Sur la recevabilité de la demande La recevabilité du recours n'est pas discutée par la MDMPH. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC. En l'espèce Madame [B] [E] épouse [D] a exercé un recours administratif préalable le 29/04/2024 devant la CDAPH, réceptionné le 13/05/2024. Le recours a été rejeté implicitement. Madame [B] [E] épouse [D] a exercé un recours contentieux le 13/09/2024 qui sera déclaré recevable. - Sur la demande de prestation de compensation du handicap-volet aménagement du véhicule Selon l’article D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée lorsque le demandeur présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Selon l'article L 245-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. » Selon l'article L 245-4 du même code, « L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. » L'annexe 2.5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) détaille les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation, les besoin d’aides humaines et leurs cinq domaines (les actes essentiels de l'existence, la surveillance régulière, le soutien à l'autonomie, les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective et l'exercice de la parentalité) tout en précisant que dans certains cas le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour. Selon l’arrêté du 28/12/2005, modifié par arrêté du 28/03/2022, « Les montants maximaux attribuables mentionnés aux articles R. 245-37 et R. 245-39 du code de l'action sociale et des familles sont les suivants : 3° Pour l'élément mentionné au 3° de l'article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à : a) 10 000 EUR pour l'aménagement du logement pour toute période de dix ans ; b) 10 000 EUR pour l'aménagement du véhicule ou les surcoûts dus aux transports pour toute période de dix ans ; c) Le montant total attribuable mentionné au b est porté à 24 000 € en cas de surcoûts dus aux trajets entre le domicile et le lieu de travail ou entre le domicile, ou le lieu permanent ou non de résidence, et un établissement d’hospitalisation ou un établissement ou service social et médico-social, soit en cas de recours à un transport assuré par un tiers, soit pour effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres ». S’agissant des aides techniques liées à l'aménagement du véhicule, l’article D245-28 du CASF dispose : « Pour l'évaluation des besoins d'adaptation du logement et du véhicule, le demandeur fait établir plusieurs devis avec descriptif sur la base des propositions de l'équipe pluridisciplinaire. ». En l’espèce, le Professeur [Z] [K], médecin consultant, relève que d’après le document versé par la MDPH « fiche d’évaluation PCH », Madame [B] [E] épouse [D] a formulé une demande de PCH concernant l’adaptation de son véhicule. « Madame [E] réalise une première demande. Elle souhaite aménager son véhicule ». La MDMPH ajoute : « d’après le certificat médical, Madame présente des séquelles de poliomyélite, une lombo-sciatique et une amputation du 2° doigt de la main droite. Elle présente donc des difficultés modérées dans ses déplacements mais reste autonome dans les actes essentiels ». Il en résulte que la demande de Madame [B] [E] épouse [D] est une demande de prestation de compensation du handicap, aide technique-volet aménagement du véhicule (PCH).

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition, - DECLARE recevable le recours de Madame [B] [E] épouse [D] ; - REJETTE le recours de Madame [B] [E] épouse [D] ; - DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; - RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la prestation de compensation du handicap ?
C'est une aide financière destinée à compenser les conséquences du handicap sur la vie quotidienne, permettant de financer des aides humaines ou techniques.
Quels sont les critères d'éligibilité pour la PCH ?
Pour être éligible, il faut présenter une difficulté absolue pour une activité ou une difficulté grave pour au moins deux activités de la vie quotidienne.
Comment contester un refus de PCH ?
Vous pouvez exercer un recours contentieux devant le tribunal compétent, après avoir effectué un recours administratif préalable auprès de la CDAPH.
Que faire si je ne remplis pas les critères d'éligibilité ?
Vous pouvez demander une réévaluation de votre situation si votre état de santé évolue ou si de nouvelles difficultés apparaissent.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.