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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 23 juin 2026 — n° 25/00317

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [F] [K] a-t-elle droit à l'allocation aux adultes handicapés compte tenu de son taux d'incapacité ?

Principe retenu

Le tribunal rappelle que pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, il faut justifier d'une incapacité d'au moins 50% avec une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi. La décision de la MDMPH peut être réformée si les conditions sont remplies.

Faits clés

  • Madame [F] [K] a saisi le tribunal pour contester le rejet de sa demande d'AAH.
  • Elle a bénéficié de l'AAH depuis 2010 pour une polykystose rénale.
  • La MDMPH a rejeté sa demande en raison d'un taux d'incapacité entre 50% et 80% sans restriction substantielle.
  • Un médecin consultant a été désigné pour évaluer son état de santé.
  • Le tribunal a constaté que son incapacité était supérieure ou égale à 50% avec restriction durable à l'emploi.

Articles cités

article L821-1 du code de la sécurité sociale article L821-2 du code de la sécurité sociale article R142-10-3 du code de la sécurité sociale article R142-16 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par une requête en date du 14/01/2025, Madame [F] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) du 31/07/2024, confirmée implicitement par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), et rejetant sa demande du 12/06/2024 d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), au motif que son incapacité correspond à un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable à l’emploi. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 19/05/2026. - Madame [F] [K] a comparu assistée de son conseil Me VULLIERMET et a soutenu que ses pathologies l’empêchent d’exercer une quelconque activité professionnelle. Elle a indiqué avoir bénéficié de l’AAH depuis 2010 pour une polykystose rénale et avoir obtenu l’AAH suite à une nouvelle décision de la MDMPH du 17/12/2025, pour la période du 01/11/2025 au 31/10/2030. - La MDMPH de [Localité 2] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [G] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [F] [K] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/06/2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la MDMPH. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC. En l'espèce Madame [F] [K] a exercé un recours préalable devant la CDAPH le 07/10/2024, et qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 14/01/2025, qui sera déclaré recevable. - Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 4] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Aux termes de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D821-1-2. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L821-1. Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ; - DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [F] [K] ; - REFORME la décision de la MDMPH du 31/07/2024, confirmée implicitement par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), et ACCORDE l'allocation aux adultes handicapés à Madame [F] [K], dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80%, à compter du 01/12/2024 au 31/10/2025, sous réserve des conditions administratives et règlementaires ; - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - CONDAMNE la MDMPH aux entiers dépens de l’instance ; Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière ; La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'allocation aux adultes handicapés ?
L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est une aide financière destinée aux personnes en situation de handicap ayant une incapacité reconnue.
Comment savoir si je peux bénéficier de l'AAH ?
Pour bénéficier de l'AAH, il faut justifier d'une incapacité d'au moins 50% avec des restrictions à l'accès à l'emploi.
Que faire si ma demande d'AAH est rejetée ?
Vous pouvez contester la décision en formant un recours devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) puis, si nécessaire, devant le tribunal.
Quels documents sont nécessaires pour demander l'AAH ?
Il faut fournir des justificatifs médicaux attestant de votre incapacité ainsi que des documents administratifs prouvant votre situation.

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