Tribunal judiciaire, j.l.d., 22 juin 2026 — n° 26/02237
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de renouvellement d'une mesure d'isolement psychiatrique ?
Principe retenu
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique impose que l'isolement et la contention soient des pratiques de dernier recours, ne pouvant être appliquées que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent. Leur mise en œuvre doit être motivée par un psychiatre et faire l'objet d'une surveillance stricte.
Faits clés
- Monsieur [Z] [L] est en hospitalisation psychiatrique sans consentement depuis le 19/06/2026.
- Une mesure d'isolement a été renouvelée le 21/06/2026 par le Dr [X].
- Le renouvellement a été motivé par des troubles mentaux rendant nécessaire le maintien de l'isolement.
- Le patient présente des troubles du comportement avec instabilité et excitabilité.
- Le directeur de l'établissement a saisi le juge pour autoriser le maintien de la mesure d'isolement.
Articles cités
article L3211-1 du code de la santé publique
article L3222-5-1 du code de la santé publique
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Daphné BOULOC
N° RG 26/02237 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KOC - Isolement
Monsieur [Z] [L]
né le 01 Janvier 2004 à
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT
rendue le 22 juin 2026 à
Par, Daphné BOULOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [Z] [L] notamment l’ordonnance du juge de Lyon en date du 28/05/2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [Z] [L] fait l’objet depuis le 19/06/2026 à 11h17 ;
Vu les informations délivrées aux tiers (belle-soeur) en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 22 Juin 2026, enregistrée le même jour à 11h08 ;
Vu l’avis du Ministère public tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement;
Vu l’absence de demande d’audition du patient ;
Vu les pièces du dossier;
Vu le refus du patient d’informer les tiers et l’impossibilité de les informer;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l'espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] permettent de considérer que la mesure d'isolement ordonnée par l'équipe médicale apparaît justifiée en ce qu'il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif ; que cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [F] [A], psychiatre, le 19/06/2026 à 11h18 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Si la décision initiale d’isolement n’est pas jointe en pièce individualisée dans la procédure annexée à la requête, il n’en demeure pas moins qu’elle figure sur la liste des décisions non clôturées jointe à la requête ;
Il est aussi constaté que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales ; que le contexte d’activité contrainte de l’équipe hospitalière travaillant le week-end permet de considérer que les durées dépassant légèrement 12 heures ne portent pas grief aux droits du patient à ce stade ;
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [X], le 21/06/2026 à 20h48, prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par la persistance de troubles du comportement avec instabilité, excitabilité, difficultés d’ajustement avec les autres patients, étant indiqué que des temps de sorties de 30 minutes dans l’unité sont instaurés après chaque repas.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [Z] [L] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Daphné BOULOC
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [Z] [L] le 22 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 22 Juin 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Juin 2026.
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 22 Juin 2026;
Le Greffier,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une mesure d'isolement psychiatrique ?
C'est une pratique qui consiste à séparer un patient des autres pour des raisons de sécurité, généralement en cas de risque pour lui-même ou pour autrui.
Comment se déroule le renouvellement d'une mesure d'isolement ?
Le renouvellement doit être motivé par un psychiatre et respecter les conditions prévues par le code de la santé publique, notamment l'information d'un proche.
Quels sont les droits d'un patient en isolement ?
Le patient a le droit d'être informé de ses droits, d'être évalué régulièrement et de contester la mesure d'isolement.
Qui peut demander le renouvellement d'une mesure d'isolement ?
C'est généralement le médecin responsable de l'établissement qui demande le renouvellement au juge.
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