Tribunal judiciaire, 19eme contentieux médical, 22 juin 2026 — n° 21/02112
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande d'indemnisation pour manquement à l'obligation d'information dans le cadre d'une responsabilité médicale est-elle fondée ?
Principe retenu
Le manquement à l'obligation d'information par un professionnel de santé peut engager sa responsabilité, mais il appartient à la victime de prouver le lien de causalité entre ce manquement et le préjudice subi.
Faits clés
- Monsieur [N] [E] a été diagnostiqué avec un cancer épidermoïde bronchique en août 2010.
- Monsieur [N] [E] est décédé en 2011.
- Madame [T] [E] a assigné plusieurs professionnels de santé pour obtenir une indemnisation.
- Une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction en janvier 2021.
- Les experts ont déposé leur rapport d'expertise en juin 2019.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [E] qui présentait les symptômes d’une toux importante et persistante a été admis en hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 6] en septembre 2010 pour exploration d’une image pulmonaire suspecte, découverte par la réalisation d’une radiographie pulmonaire, le 16 août 2010.
Des examens d’imagerie complémentaire ont abouti à un diagnostic de cancer épidermoïde bronchique lobaire inférieur droit, porté à la connaissance de Monsieur [N] [E] et de son épouse Madame [T] [Q] épouse [E].
[N] [E], né le [Date naissance 1] 1944, est décédé le [Date décès 1] 2011.
Saisi par Madame [T] [E], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a par ordonnance en date du 20 janvier 2012 ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [M] [A] et le docteur [X] [P] comme experts.
Les experts ont déposé leur rapport le 31 mars 2013.
Le 12 septembre 2013, Madame [T] [E] a déposé plainte auprès du procureur de la République de Paris qui s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Chartres.
Dans le cadre de l’information judiciaire, une expertise médicale a été confiée aux professeurs [H] [V] et [C] [S] et [U] [L] qui ont déposé un rapport d’expertise le 19 juin 2019.
Le 13 janvier 2021, une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d’instruction.
Cette ordonnance a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 1er juillet 2021.
Suivant exploit d’huissier délivré le 21, 22 et 25 janvier 2021, Madame [T] [E] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris, la clinique du [Etablissement 1], le docteur [R], le Centre d’oncologie-radiothérapie d’Eure et Loire (COREL), le docteur [Y] et la CPAM d’Eure et Loire aux fins de voir :
« JUGER que le Centre chirurgical du [Etablissement 1] et le docteur [R] ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité
JUGER que le COREL et le docteur [D] [Y] ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité
JUGER que ces fautes des défendeurs sont en relation effective, directe et certaine avec les préjudices subis et le décès du patient Monsieur [E]
(…)
CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser à Madame [T] [E] la somme de 278 973,93 euros
CONDAMNER in solidum les défendeurs à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les honoraires d’expertise judiciaire pour un montant de 8 135,51 euros conformément aux ordonnances de taxe rendues par le Tribunal de grande instance de Paris les 16 et 17 juillet 2013 ».
Par ordonnance en date du 30 mai 2022, le juge de la mise en état a :
« Ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le Tribunal administratif d’Orléans sur la requête introduite par Madame [T] [E] à l’encontre du Centre Hospitalier de [Localité 6] et dit qu'il appartiendra à Madame [T] [E] de communiquer cette décision aux défendeurs et au Tribunal ;
Débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens de cette instance suivront le sort des dépens de l'instance principale ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ».
Par décision en date du 23 mai 2024, le tribunal administratif d’Orléans a décidé :
« article 1er : le centre hospitalier régional de [Localité 6] est condamné à verser à Madame [T] [E] lune somme de 52 822, 58 euros en réparation de ses préjudices propres. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020.
Article 2 : le centre hospitalier de [Localité 6] est condamné à verser à Madame [T] [E] en sa qualité d’ayant droit, une somme de 403, 86 euros en réparation des préjudices subis par son conjoint.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Il est rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater» qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Dans le dispositif de ses conclusions, Madame [T] [E] sollicite de condamner in solidum la clinique chirurgicale du [Etablissement 1] et le docteur [R] à l’indemniser du préjudice moral résultant de la violation de l’obligation d’information à hauteur de 20.000 euros.
Elle sollicite également de condamner in solidum les défendeurs aux dépens, en compris les honoraires d’expertise judiciaire à hauteur de 8.135, 51 euros.
1/ Sur l'obligation d'information
Madame [T] [E] relève être l’ayant-droit du défunt et ainsi être recevable à solliciter la condamnation du docteur [R] et de la clinique du [Etablissement 1] au titre de leurs manquements quant à l’obligation d’information.
Elle fait valoir que ni le chirurgien, ni l’anesthésiste, n’ont reçu en consultation [N] [E] avant la date d’hospitalisation fixée le 5 octobre 2010 et que le dossier médical son défunt époux ne comporte aucune trace de l’information qui aurait dû être délivrée à ce dernier par le docteur [R] et la clinique chirurgicale du [Etablissement 1] préalablement à l’opération. Elle relève également l’absence de tout consentement éclairé au dossier.
Elle souligne que le docteur [R], informé par le docteur [J] de l’existence d’un foyer infectieux au niveau du lobe pulmonaire, n’a pas informé [N] [E] ni avant ni après l’intervention. Elle soutient que le foyer infectieux aurait parfaitement pu être traité avant que ne soit mise en œuvre la chirurgie puis la chimiothérapie.
Elle ajoute que l’absence de déclaration auprès du directeur de l’Agence Régionale de Santé et l’absence d’information corrélative du patient constituent des fautes imputables tant à la clinique chirurgicale du [Etablissement 1] qu’au docteur [R] exerçant dans cet établissement et ouvrant droit à réparation.
Elle admet si l’absence de déclaration n’a pas effectivement été la cause directe du décès de [N] [E], elle considère que cette absence de déclaration est une illustration de plus des multiples manquements subis, qui, cumulés, ont conduit à son décès.
Le docteur [R] conclut à l’irrecevabilité de la demande de Madame [T] [E] au titre d’un préjudice moral autonome qu’aurait subi son époux dans la mesure où il n’en a jamais fait état antérieurement à son décès. Il rappelle que ce droit, qui est un droit personnel, n’est toutefois pas susceptible d’être invoqué par toute personne recherchant la responsabilité d’un professionnel de santé.
Au fond, il conteste tout défaut d’information. Il fait état de ses visites auprès de [N] [E] les 5 et 6 octobre 2010. Il soutient que [N] [E] avait été parfaitement informé par le docteur [J] de la suspicion d’un processus infectieux, celui-ci étant évoqué sur les résultats du TEP-TDM réalisé le 22 septembre 2010, diagnostic non confirmé par la réalisation d’un cliché pulmonaire de contrôle le 30 septembre suivant mais qui avait bien été pris en compte à l’occasion de la RCP du 28 septembre 2010.
Le docteur [R] ajoute qu’il a délivré à [N] [E] une information adaptée en post-opératoire et ce, alors même que les soins qui lui ont été délivrés pour la prise en charge de la surinfection post-opératoire l’ont tous été dans un contexte d’urgence. Il relève que lors de la prise en charge de [N] [E] en service de réanimation, celui-ci était sous la responsabilité des médecins anesthésistes-réanimateurs et qu’ainsi il ne peut lui être reproché de ne pas avoir délivré une information spécifique à [N] [E] lors de la prise en charge de son syndrome de détresse respiratoire en service de réanimation.
Il fait état de l’expertise dans laquelle les docteurs [P] et [A] ont estimé que l’éventualité d’un processus infectieux antérieur à l’intervention était in fine exclu puisqu’ils ont estimé qu’aucun processus infectieux n’était en incubation avant le 5 octobre 2010.
Il soutient qu’ eu égard au pronostic létal de la pathologie dont était atteint [N] [E] et pour lequel la chirurgie apparaissait être le seul moyen d’espérer un pronostic favorable, il estime qu’aucune perte de chance ne peut être imputée au prétendu défaut d’information ni que son défunt époux aurait, mieux informé, renoncé à la chirurgie ou sollicité son report.
A titre infiniment subsidiaire, dans la mesure où l’ensemble des soins dont il a bénéficié étaient seulement la conséquence de la prise en charge de son état antérieur, il est demandé au Tribunal de dire que si une indemnisation pouvait être allouée au titre d’un prétendu préjudice moral autonome, elle ne saurait excéder l’euro symbolique.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [T] [E] au titre de l’indemnisation du préjudice causé par un manquement à l’obligation d’information ;
CONDAMNE Madame [T] [E] aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE Madame [T] [E] à payer au docteur [G] [R] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [E] à payer au docteur [D] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à la clinique du [Etablissement 1] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [E] à payer au Centre d’Oncologie-Radiotherapie d’Eure-et-Loire la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 22 Juin 2026.
Le Greffier La Présidente
Gilles ARCAS Sarah CASSIUS
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'obligation d'information en médecine ?
L'obligation d'information impose aux professionnels de santé de fournir au patient toutes les informations nécessaires concernant son état de santé et les traitements proposés.
Comment prouver un manquement à l'obligation d'information ?
Il faut démontrer que le professionnel de santé n'a pas fourni les informations requises et que cela a eu un impact direct sur la décision du patient concernant son traitement.
Quels sont les droits des patients en cas de responsabilité médicale ?
Les patients ont le droit d'être informés des risques liés à leur traitement et peuvent demander réparation en cas de préjudice causé par un manquement à cette obligation.
Que faire si un professionnel de santé ne m'informe pas correctement ?
Vous pouvez déposer une plainte auprès de l'Ordre des médecins ou engager une procédure judiciaire pour obtenir réparation du préjudice subi.
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