Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, 18° chambre 3ème section, 22 juin 2026 — n° 26/03361

Injonction de rencontre d'un médiateur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et modalités de mise en œuvre d'une médiation ordonnée par le juge de la mise en état ?

Principe retenu

Le juge de la mise en état peut ordonner aux parties de rencontrer un médiateur pour une information sur la médiation. La présence des parties à cette réunion est obligatoire, et la médiation peut être ordonnée si les parties donnent leur accord.

Faits clés

  • Les parties sont S.C.P.I. ALLIANZ PIERRE et S.A.S. SYMPHONY PARTNERS.
  • Une injonction a été donnée aux parties pour rencontrer une médiatrice avant le 18 septembre 2026.
  • La médiation est prévue pour une durée de cinq mois, renouvelable une fois.
  • Une provision de 2 000 euros a été fixée pour la rémunération de la médiatrice, à partager entre les deux parties.
  • La réunion d'information sur la médiation peut se faire par visio-conférence si nécessaire.

Articles cités

article 21 du code de procédure civile article 1533 du code de procédure civile article 1533-1 du code de procédure civile article 1533-2 du code de procédure civile article 1533-3 du code de procédure civile article 1534 du code de procédure civile article 1535 du code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me TROJANI (E1017) Me [R] (D0873) Mme [P] ■ 18° chambre 3ème section N° RG 26/03361 N° Portalis 352J-W-B7K-DB7WM N° MINUTE : 10 Assignation du : 18 Février 2026 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 22 Juin 2026 DEMANDERESSE S.C.P.I. ALLIANZ PIERRE (RCS de [Localité 2] 328 470 570) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1017 DÉFENDERESSE S.A.S. SYMPHONY PARTNERS (RCS de [Localité 1] 788 853 976) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Octave HOCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0873 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Cassandre AHSSAÏNI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier. ORDONNANCE Rendue publiquement Contradictoire Non susceptible d’appel

Motivations de la décision

MOTIFS Vu l'instance enregistrée sous le n°RG 26/3361 ; Vu l'article 21 du code de procédure civile suivant lequel il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ; Vu l'article 1533 du même code selon lequel le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur ; Vu les articles 1533-1 à 1533-3 du code de procédure civile ainsi que l'article 1534 et les articles 1535 et suivants du même code ; En l'espèce, la juge de la mise en état considère, après les premiers échanges des parties, que l'affaire présente des critères d'éligibilité à une mesure de médiation. Il y a donc lieu de donner injonction aux parties de rencontrer une médiatrice pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivré gratuitement. Par ailleurs, dans l'hypothèse où la médiatrice recueillerait pour ce faire l'accord des parties, il convient d'ordonner d'ores et déjà une médiation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel, Donne injonction aux parties de rencontrer, pour un rendez-vous d'information sur la médiation et avant le 18 septembre 2026 : Madame [G] [P] [Adresse 4] 06 62 35 91 11 – [Courriel 1] Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec la médiatrice et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant, de son conseil, Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d'information délivrée gratuitement, est obligatoire et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ou si la médiatrice l'estime nécessaire, Ordonne, dans le cas où la médiatrice aura recueilli l'accord des parties, une mesure de médiation entre les parties, Fixe la provision à valoir sur la rémunération de la médiatrice à la somme de 2 000 euros, qui sera versée à concurrence de 1 000 euros par la S.C.P.I. ALLIANZ PIERRE et de 1 000 euros par la S.A.S. SYMPHONY PARTNERS, directement entre les mains de la médiatrice, celle-ci devant informer les parties des modalités du versement de la provision, Dit que, pour mener à bien sa mission, la médiatrice devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre dans le cadre d'un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose, Fixe la durée de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération de la médiatrice est versée entre les mains de cette dernière et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande de la médiatrice, Dit qu'à l'expiration de sa mission, la médiatrice devra informer par écrit la juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose, Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir la juge d'une demande d'homologation de cet accord, Rappelle que les parties peuvent être assistées devant la médiatrice par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 30 novembre 2026 à 11h30 pour : - information par les parties des suites données au rendez-vous d'information, - et, en cas de refus d'entrer en médiation : notification de conclusions par la demanderesse. Faite et rendue à [Localité 1] le 22 Juin 2026 Le Greffier La Juge de la mise en état Henriette DURO Cassandre AHSSAÏNI

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la médiation ?
La médiation est un processus de résolution amiable des conflits où un tiers impartial aide les parties à trouver un accord.
Quels sont les rôles du juge dans une médiation ?
Le juge peut ordonner la médiation et s'assurer que les parties respectent les modalités établies pour le processus.
Comment se déroule une réunion d'information sur la médiation ?
Lors de cette réunion, les parties sont informées des modalités de la médiation et de son fonctionnement, et leur présence est obligatoire.
Que faire si l'une des parties refuse de participer à la médiation ?
Si une partie refuse la médiation, elle doit notifier ses conclusions au juge lors de l'audience de mise en état.
Quels sont les coûts de la médiation ?
Les coûts de la médiation sont partagés entre les parties, avec une provision fixée pour la rémunération du médiateur.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.