Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, service des référés, 22 juin 2026 — n° 26/52367

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La société SCI [Adresse 1] peut-elle obtenir la suspension des remboursements de ses prêts en raison de difficultés financières ?

Principe retenu

Le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé des mesures d'urgence qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En cas de contestation sérieuse, il peut prescrire des mesures par décision motivée.

Faits clés

  • La société SCI [Adresse 1] a acquis un immeuble pour 446.400 euros avec deux prêts totalisant 572.665,16 euros.
  • Des difficultés financières sont survenues en raison de paiements irréguliers des loyers par les locataires.
  • La société SCI a demandé la suspension des échéances des prêts pour 24 mois.
  • La CAISSE D'EPARGNE a demandé le rejet de la demande et a proposé un délai de 12 mois avec intérêts.
  • La demande de la société SCI a été rejetée par le tribunal.

Articles cités

article 834 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52367 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCIQY N° : 4 Assignation du : 24 Mars 2026 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 juin 2026 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. [Adresse 1], Société Civile Immobilière [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS - #E1889 DEFENDERESSE La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS - #A0133 DÉBATS A l’audience du 19 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Par acte notarié du 3 novembre 2011, la société SCI [Adresse 1] a acquis un immeuble sis [Adresse 4], pour le prix de 446.400 euros. Cet achat a été réalisé à l'aide de deux prêts accordés par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, pour un montant total de 572.665,16 euros : - crédit n° 8923686/17515 d'un montant de 446.400 euros, remboursable sur 323 mois au taux nominal de 4,65% - crédit n° 8923687/17515 d'un montant de 126.265,16 euros, remboursable sur 323 mois au taux nominal de 4,65%. Exposant de nouvelles difficultés financières dues au paiement irrégulier des loyers par les locataires en place, la société SCI [Adresse 1] a, par acte du 24 mars 2026, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, aux fins de voir : - ordonner la suspension des échéances des prêts n° 8923686 et n° 8923687 pour une durée de 24 mois à compter de l'échéance de mars 2026 incluse, - dire et juger que les sommes dues ne produiront pas intérêts pendant la période de suspension, - ordonner n'y avoir lieu à déclaration et inscription au FICP. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mai 2026. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la société SCI [Adresse 1] a maintenu les termes de son assignation, s'est opposée aux moyens soulevés en défense et à la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a demandé au juge des référés de : - rejeter les demandes de la société SCI [Adresse 1], - à titre subsidiaire, accorder un délai maximum de 12 mois, dire que les sommes reportées continuent à produire intérêt au taux du prêt, et conditionner la mesure à l'accomplissement par la SCI d'actes précis destinés à faciliter le paiement, - en tout état de cause, condamner la demanderesse à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Maître Michèle SOLA. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens. La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026, date de la présente ordonnance.

Motivations de la décision

MOTIFS I - Sur la demande principale de suspension du remboursement des prêts Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du même code, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il s'ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets. Par ailleurs, en application de l'article 1343-5 du code civil, "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge." Il résulte de cette disposition que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur, ou s'ils doivent lui être refusés. En l'espèce, si l'émission de plusieurs courriers de relances par le prêteur peut caractériser le risque du prononcé prochain de la déchéance du terme, et par conséquent l'existence d'un dommage imminent pour l'emprunteur permettant l'intervention du juge des référés, encore faut-il que la société SCI [Adresse 1] démontre que sa situation justifie l'octroi des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Or, si la société SCI [Adresse 1] affirme que ses difficultés financières résultent du paiement irrégulier du loyer par ses locataires, elle n'apporte aucun justificatif de ces retards (décomptes locatifs, courriers de relance, extrait de compte de la SCI...). La seule pièce produite à ce sujet est un contrat de location du 1er septembre 2023, signé de façon incomplète, duquel il ressort que le bien est en théorie loué à 5 locataires solidaires, garantis par 5 cautions, pour un montant mensuel de 2.800 euros hors charges. Aucun élément n'est produit quant à la hauteur de la dette locative alléguée, et le courrier de relance le plus récent adressé par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE évoque un retard de seulement 126,17 euros. La demanderesse motive sa demande de suspension totale de ses deux emprunts immobiliers pour 24 mois en expliquant que seule la vente du bien immobilier permettra d'apurer sa situation. Pourtant elle ne justifie que de la mise en vente du bien par un mandat exclusif du 8 janvier 2026, auprès de la même agence à qui elle avait déjà confié le même mandat, visiblement sans résultat, le 3 novembre 2022. Au regard de ces différents éléments, et alors qu'il n'est pas contesté que la société SCI [Adresse 1] a déjà bénéficié de 3 suspensions de l'exigibilité des crédits accordées par le prêteur, la demande de suspension judiciaire des crédits sera rejetée. II - Sur les frais et dépens L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société SCI [Adresse 1], dont la demande est rejetée, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l'espèce il est équitable, compte-tenu de la situation économique respective des parties, de rejeter la demande formulée par la défenderesse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande de la société SCI [Adresse 1] ; Condamnons la société SCI [Adresse 1] aux dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Michèle SOLA ; Rejetons la demande formée par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 22 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une suspension de prêt ?
La suspension de prêt est une mesure qui permet de geler temporairement les remboursements d'un crédit en raison de difficultés financières.
Comment prouver des difficultés financières au tribunal ?
Il est nécessaire de fournir des documents tels que des relevés bancaires, des attestations de loyers impayés et des preuves de revenus insuffisants.
Quels sont les droits d'une SCI en matière de prêts ?
Une SCI a le droit de demander des aménagements de ses prêts en cas de difficultés financières, mais cela dépend de l'accord de la banque.
Que faire si ma demande de suspension est rejetée ?
Vous pouvez envisager de négocier avec votre banque ou de chercher des conseils juridiques pour explorer d'autres options.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.