MOTIVATION
I. SUR LA TENTATIVE DE RÈGLEMENT AMIABLE
Il ressort des éléments du dossier qu'une tentative de conciliation a été effectuée par application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.
Un constat de carence en date du 22 janvier 2024 a été remis. L’action de Madame [L] [S] est donc recevable.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
1. Sur le manquement à l’obligation d’information
Aux termes des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, le professionnel doit fournir au consommateur une information claire, lisible et compréhensible sur les caractéristiques essentielles du service et son prix.
Madame [S] soutient que la société R4 RELOU CONDUITE ne l’a pas correctement informée des prix applicables ; que le devis remis le 15 janvier 2021 s’élevait à la somme de 1199€ ; que le contrat signé ensuite le 02 mars 2021 portait également sur cette somme mais avec des prestations et des prix différents.
Elle sollicite la somme de 500€ en soutenant que la société R4 RELOU CONDUITE a manqué à son obligation d’information sur les prix, au motif que le devis établi le 15 janvier 2021 prévoit un tarif unitaire de 40,75€ pour les leçons de conduite ainsi que l’inclusion de deux examens blancs, tandis que le contrat d’enseignement signé le 2 mars 2021 mentionne un tarif unitaire différent (41,09€) et ne comporte plus la prestation d’examen blanc. Elle en déduit que ces divergences ont altéré sa compréhension du forfait de 1199€ et du nombre d’heures incluses dans celui-ci.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que, si les parties s’accordent à reconnaître que le devis du 15 janvier 2021 a été validé, ce document n’a pas été annexé au contrat du 2 mars 2021, lequel constitue l’unique engagement contractuel formellement accepté par l’élève.
Ce contrat comporte une grille tarifaire détaillée, indiquant de manière claire, lisible et compréhensible le prix unitaire des prestations, le nombre d’heures incluses dans le forfait, ainsi que le montant total dû, fixé à 1199€. Il précise notamment que le forfait comprend 22 heures de leçons de conduite individuelle, sans mention d’examens blancs, lesquels ne constituent pas une prestation obligatoire et peuvent être facturés séparément.
Les différences relevées entre le devis et le contrat ne révèlent aucune ambiguïté ou contradiction interne du contrat signé, lequel expose de manière complète et transparente les prestations incluses et leurs tarifs.
La seule variation du prix unitaire de la leçon de conduite, d’un montant de 0,34€, ne saurait caractériser une information trompeuse ou insuffisante au sens des articles susvisés, dès lors que le prix effectivement applicable était clairement indiqué dans le contrat signé par Madame [S].
En l’absence d’élément établissant que la société R4 RELOU CONDUITE aurait dissimulé une information substantielle, fourni une information contradictoire ou induit la consommatrice en erreur sur la composition ou le prix du forfait, le manquement allégué à l’obligation d’information n’est pas caractérisé.
Il convient en conséquence de débouter Madame [S] de sa demande indemnitaire.
2. Sur le non-respect du prix contractuel
Aux termes de l’article 1103 du code civil, Madame [S] sollicite la condamnation de la société R4 RELOU CONDUITE au remboursement d’un trop-perçu de 650€, soutenant qu’elle n’aurait dû régler que le forfait de 1199€ prévu au contrat du 2 mars 2021 pour un volume de 35 heures de formation pratique ; que la facture récapitulative du 5 juillet 2023 d’un montant total de 1849€ ferait apparaître une surfacturation injustifiée.
Elle fait valoir que la grille tarifaire annexée au contrat mentionne un montant de 904€ TTC pour les leçons de conduite, de sorte que les 35 heures prévues correspondraient à ce montant et qu’aucune heure supplémentaire n’aurait dû lui être facturée.
Il résulte toutefois du contrat signé que le forfait de 1199€ inclut, s’agissant de la formation pratique, 22 heures de leçons de conduite individuelle, conformément à la grille tarifaire annexée, laquelle indique expressément : « Leçon de conduite individuelle – 41,09 € – 22 h – 904 € TTC ».
Le volume de 35 heures mentionné au contrat constitue un volume prévisionnel de formation, déterminé à l’issue de l’évaluation initiale obligatoire du 1er mars 2021, et non un nombre d’heures incluses dans le forfait.
Ce volume prévisionnel n’a pas pour effet d’intégrer 35 heures dans le prix forfaitaire, ni d’interdire la facturation d’heures supplémentaires lorsque celles-ci sont effectivement dispensées.
La facture du 5 juillet 2023 fait apparaître, outre les prestations comprises dans le forfait, la facturation de prestations complémentaires : heures de conduite supplémentaires en boîte manuelle et en boîte automatique, examens blancs, conduite supervisée. Il résulte de la liste retraçant les rendez-vous de formation que les prestations ont été effectivement réalisées par l’élève.
Madame [S] ne conteste pas avoir bénéficié de ces heures supplémentaires, ni n’allègue qu’elles auraient été imposées sans son accord ou sans nécessité pédagogique.
Dès lors, la somme totale de 1849€ correspond à l’addition du forfait contractuel et des prestations complémentaires effectivement dispensées et dûment facturées. Aucun élément du dossier ne permet de retenir l’existence d’une facturation indue ou d’un trop-perçu.
Il s’ensuit que la demande de remboursement de 650€ n’est pas fondée et qu’il convient de débouter Madame [S] de ce chef.
3. Sur la demande de réduction du prix pour non-respect du calendrier contractuel, espacement des leçons et exécution défaillante
Aux termes des articles 1103, 1217 et 1223 du code civil, Madame [S] sollicite une réduction du prix de 600€, faisant valoir que la durée contractuelle de cinq mois n’a pas été respectée, que les leçons de conduite ont été dispensées de manière trop disparate, qu’elle n’avait réalisé que 30 heures de conduite au 20 juin 2023, et que l’école de conduite aurait ainsi exécuté le contrat de manière défaillante.
Il résulte du contrat signé le 02 mars 2021 que la durée de cinq mois mentionnée constitue une durée indicative. Une telle durée ne constitue pas une obligation de résultat mais une simple estimation prévisionnelle, dépendant notamment du rythme d’apprentissage de l’élève, de sa disponibilité, de la réussite de l’épreuve théorique et de l’organisation pédagogique de l’établissement.
La société R4 RELOU CONDUITE est ainsi tenue d’une obligation de moyen, consistant à dispenser la formation dans des conditions normales de diligence, sans être tenue de garantir un achèvement dans un délai déterminé.
Le document retraçant les rendez-vous de formation entre mars 2021 et juin 2023, révèle que Madame [S] a bénéficié de leçons de conduite entre mars et juillet 2022, puis à nouveau entre avril et juin 2023.
Aucune leçon n’a été dispensée entre octobre 2022 et avril 2023 ; toutefois, aucune des parties n’apporte d’explication sur cette période d’interruption, et Madame [S] ne démontre pas avoir sollicité en vain des créneaux de conduite durant cette période, ni avoir été empêchée par l’école de poursuivre sa formation.
En l’absence d’éléments établissant que cette interruption serait imputable à une carence de l’école de conduite, il ne peut être retenu de manquement contractuel à ce titre.
Certains rendez-vous comptabilisés par l’école de conduite (évaluation initiale, redevance ETG, examens blancs, rendez-vous administratifs) ne constituent pas des heures de conduite ; le volume de conduite effectivement dispensé à Madame [S] s’élevant à environ 31 heures 30, soit un nombre inférieur aux 35 heures mentionnées dans le contrat.
Toutefois, ce volume de 35 heures résulte de l’évaluation initiale obligatoire et constitue un volume prévisionnel de formation, dépourvu de caractère contractuel impératif.