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Tribunal judiciaire, tj procédures orales, 15 juin 2026 — n° 25/08135

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture du contrat d'enseignement à la conduite par la société R4 RELOU CONDUITE constitue-t-elle une rupture fautive engageant sa responsabilité ?

Principe retenu

La rupture d'un contrat d'enseignement peut être considérée comme fautive si elle est effectuée sans justification valable et entraîne un préjudice pour l'élève. La pression exercée sur l'élève pour accepter des conditions supplémentaires avant de pouvoir se présenter à l'examen peut également constituer une rupture de la relation de confiance.

Faits clés

  • Madame [L] [S] a signé un contrat d'enseignement à la conduite pour une durée de 5 mois.
  • La société R4 RELOU CONDUITE a résilié le contrat pour perte de confiance après des échecs aux examens blancs.
  • Madame [L] [S] a demandé à être présentée à l'examen final avant son départ à l'étranger.
  • La société a conditionné la poursuite de la formation à des exigences supplémentaires.
  • Madame [L] [S] a subi un préjudice moral en raison de la rupture du contrat à un moment critique.

Exposé du litige

PROCEDURES ORALES JUGEMENT DU 15 Juin 2026 N° RG 25/08135 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L27W JUGEMENT DU : 15 Juin 2026 [L] [S] C/ Société R4 RELOU CONDUITE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 15 Juin 2026 ; Par Delphine GAILLE, magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ; Audience des débats : 30 Mars 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 15 Juin 2026. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDERESSE Madame [L] [S] CCAS de [Localité 2] Chez Mr [S] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Héloïse HADEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ET : DEFENDERESSE Société R4 RELOU CONDUITE [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Monsieur [B] [Y] (Gérant) et Madame [C] [G] (Directrice d’exploitation) EXPOSE DU LITIGE  Le 02 mars 2021, Madame [L] [S] a signé un contrat d’enseignement à la conduite avec la société R4 RELOU CONDUITE, dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 5]. Le contrat, entré en vigueur au jour de la signature pour une durée de 5 mois jusqu’au 01 septembre 2021, prévoyait un nombre prévisionnel d’heures de formation pratique de 35 heures à l’issue de l’évaluation obligatoire de l’élève. Le contrat d’enseignement de Madame [S] s’est poursuivi au-delà du terme. Madame [L] [S] a validé l’épreuve théorique le 3 février 2022 puis a échoué aux examens blancs passés les 6 mai et 13 juin 2023. Madame [L] [S] a sollicité par courriel du 14 juin 2023 d’être présentée à l’examen final avant fin juillet 2023. L’élève a programmé un départ à l’étranger le 7 août 2023 pour une durée d’un an. Selon courriel du 20 juin 2023, la société R4 RELOU CONDUITE a subordonné la poursuite de la formation à deux conditions cumulatives : le retrait par Madame [S] d’un avis négatif publié sur internet et l’acceptation de six heures de formation supplémentaires recommandées par le formateur à l’issue de l’examen blanc. Madame [L] [S] a réitéré sa demande par courrier du 20 juin 2023 ; s’est plainte de difficultés pour obtenir des heures de conduite et pour se présenter au permis. Le 23 juin 2023, la société R4 RELOU CONDUITE a proposé à Madame [L] [S] de signer une lettre dans laquelle l’élève s’engage à effectuer un total minimum de 10 heures de formation pour corriger ses erreurs et l’école de conduite à la faire passer l’examen avant le 5 août 2023. Cette proposition d’engagement, faute de signature commune, est devenue caduque. Selon courrier recommandé en date du 5 juillet 2023 reçu le 12 juillet suivant, la société R4 RELOU CONDUITE a résilié le contrat de formation pour perte de confiance. Elle a précisé « qu’il y a eu nombre d’échanges, qu’il a fallu 11 mois à Madame [S] pour obtenir son code et démarrer ensuite des leçons de conduite de boîte manuelle, pour finalement demander à terminer son apprentissage sur une boite automatique, qu’il y a eu 2 échecs aux examens blancs passés, que l’équipe pédagogique a tenté d’expliquer à l’élève qu’il n’était pas possible de la présenter en l’état à l’examen de conduite ; que pour seule réponse, un avis google diffamant et mensonger a été posté, que la relation de confiance est donc rompue ». Une facture n°10628-1 du 5 juillet 2023 de l’école de conduite a été remise à Madame [L] [S] faisant état d’un total facturé de 1849€. Cette somme a été intégralement payée par l’élève. Madame [L] [S] a saisi le Conciliateur le 11 novembre 2023. Aucun règlement amiable du litige n’a pu être tenté.

Motivations de la décision

MOTIVATION  I. SUR LA TENTATIVE DE RÈGLEMENT AMIABLE Il ressort des éléments du dossier qu'une tentative de conciliation a été effectuée par application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Un constat de carence en date du 22 janvier 2024 a été remis. L’action de Madame [L] [S] est donc recevable. II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE 1. Sur le manquement à l’obligation d’information Aux termes des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, le professionnel doit fournir au consommateur une information claire, lisible et compréhensible sur les caractéristiques essentielles du service et son prix. Madame [S] soutient que la société R4 RELOU CONDUITE ne l’a pas correctement informée des prix applicables ; que le devis remis le 15 janvier 2021 s’élevait à la somme de 1199€ ; que le contrat signé ensuite le 02 mars 2021 portait également sur cette somme mais avec des prestations et des prix différents. Elle sollicite la somme de 500€ en soutenant que la société R4 RELOU CONDUITE a manqué à son obligation d’information sur les prix, au motif que le devis établi le 15 janvier 2021 prévoit un tarif unitaire de 40,75€ pour les leçons de conduite ainsi que l’inclusion de deux examens blancs, tandis que le contrat d’enseignement signé le 2 mars 2021 mentionne un tarif unitaire différent (41,09€) et ne comporte plus la prestation d’examen blanc. Elle en déduit que ces divergences ont altéré sa compréhension du forfait de 1199€ et du nombre d’heures incluses dans celui-ci. Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que, si les parties s’accordent à reconnaître que le devis du 15 janvier 2021 a été validé, ce document n’a pas été annexé au contrat du 2 mars 2021, lequel constitue l’unique engagement contractuel formellement accepté par l’élève. Ce contrat comporte une grille tarifaire détaillée, indiquant de manière claire, lisible et compréhensible le prix unitaire des prestations, le nombre d’heures incluses dans le forfait, ainsi que le montant total dû, fixé à 1199€. Il précise notamment que le forfait comprend 22 heures de leçons de conduite individuelle, sans mention d’examens blancs, lesquels ne constituent pas une prestation obligatoire et peuvent être facturés séparément. Les différences relevées entre le devis et le contrat ne révèlent aucune ambiguïté ou contradiction interne du contrat signé, lequel expose de manière complète et transparente les prestations incluses et leurs tarifs. La seule variation du prix unitaire de la leçon de conduite, d’un montant de 0,34€, ne saurait caractériser une information trompeuse ou insuffisante au sens des articles susvisés, dès lors que le prix effectivement applicable était clairement indiqué dans le contrat signé par Madame [S]. En l’absence d’élément établissant que la société R4 RELOU CONDUITE aurait dissimulé une information substantielle, fourni une information contradictoire ou induit la consommatrice en erreur sur la composition ou le prix du forfait, le manquement allégué à l’obligation d’information n’est pas caractérisé. Il convient en conséquence de débouter Madame [S] de sa demande indemnitaire. 2. Sur le non-respect du prix contractuel Aux termes de l’article 1103 du code civil, Madame [S] sollicite la condamnation de la société R4 RELOU CONDUITE au remboursement d’un trop-perçu de 650€, soutenant qu’elle n’aurait dû régler que le forfait de 1199€ prévu au contrat du 2 mars 2021 pour un volume de 35 heures de formation pratique ; que la facture récapitulative du 5 juillet 2023 d’un montant total de 1849€ ferait apparaître une surfacturation injustifiée. Elle fait valoir que la grille tarifaire annexée au contrat mentionne un montant de 904€ TTC pour les leçons de conduite, de sorte que les 35 heures prévues correspondraient à ce montant et qu’aucune heure supplémentaire n’aurait dû lui être facturée. Il résulte toutefois du contrat signé que le forfait de 1199€ inclut, s’agissant de la formation pratique, 22 heures de leçons de conduite individuelle, conformément à la grille tarifaire annexée, laquelle indique expressément : « Leçon de conduite individuelle – 41,09 € – 22 h – 904 € TTC ». Le volume de 35 heures mentionné au contrat constitue un volume prévisionnel de formation, déterminé à l’issue de l’évaluation initiale obligatoire du 1er mars 2021, et non un nombre d’heures incluses dans le forfait. Ce volume prévisionnel n’a pas pour effet d’intégrer 35 heures dans le prix forfaitaire, ni d’interdire la facturation d’heures supplémentaires lorsque celles-ci sont effectivement dispensées. La facture du 5 juillet 2023 fait apparaître, outre les prestations comprises dans le forfait, la facturation de prestations complémentaires : heures de conduite supplémentaires en boîte manuelle et en boîte automatique, examens blancs, conduite supervisée. Il résulte de la liste retraçant les rendez-vous de formation que les prestations ont été effectivement réalisées par l’élève. Madame [S] ne conteste pas avoir bénéficié de ces heures supplémentaires, ni n’allègue qu’elles auraient été imposées sans son accord ou sans nécessité pédagogique. Dès lors, la somme totale de 1849€ correspond à l’addition du forfait contractuel et des prestations complémentaires effectivement dispensées et dûment facturées. Aucun élément du dossier ne permet de retenir l’existence d’une facturation indue ou d’un trop-perçu. Il s’ensuit que la demande de remboursement de 650€ n’est pas fondée et qu’il convient de débouter Madame [S] de ce chef. 3. Sur la demande de réduction du prix pour non-respect du calendrier contractuel, espacement des leçons et exécution défaillante Aux termes des articles 1103, 1217 et 1223 du code civil, Madame [S] sollicite une réduction du prix de 600€, faisant valoir que la durée contractuelle de cinq mois n’a pas été respectée, que les leçons de conduite ont été dispensées de manière trop disparate, qu’elle n’avait réalisé que 30 heures de conduite au 20 juin 2023, et que l’école de conduite aurait ainsi exécuté le contrat de manière défaillante. Il résulte du contrat signé le 02 mars 2021 que la durée de cinq mois mentionnée constitue une durée indicative. Une telle durée ne constitue pas une obligation de résultat mais une simple estimation prévisionnelle, dépendant notamment du rythme d’apprentissage de l’élève, de sa disponibilité, de la réussite de l’épreuve théorique et de l’organisation pédagogique de l’établissement. La société R4 RELOU CONDUITE est ainsi tenue d’une obligation de moyen, consistant à dispenser la formation dans des conditions normales de diligence, sans être tenue de garantir un achèvement dans un délai déterminé. Le document retraçant les rendez-vous de formation entre mars 2021 et juin 2023, révèle que Madame [S] a bénéficié de leçons de conduite entre mars et juillet 2022, puis à nouveau entre avril et juin 2023. Aucune leçon n’a été dispensée entre octobre 2022 et avril 2023 ; toutefois, aucune des parties n’apporte d’explication sur cette période d’interruption, et Madame [S] ne démontre pas avoir sollicité en vain des créneaux de conduite durant cette période, ni avoir été empêchée par l’école de poursuivre sa formation. En l’absence d’éléments établissant que cette interruption serait imputable à une carence de l’école de conduite, il ne peut être retenu de manquement contractuel à ce titre. Certains rendez-vous comptabilisés par l’école de conduite (évaluation initiale, redevance ETG, examens blancs, rendez-vous administratifs) ne constituent pas des heures de conduite ; le volume de conduite effectivement dispensé à Madame [S] s’élevant à environ 31 heures 30, soit un nombre inférieur aux 35 heures mentionnées dans le contrat. Toutefois, ce volume de 35 heures résulte de l’évaluation initiale obligatoire et constitue un volume prévisionnel de formation, dépourvu de caractère contractuel impératif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Statuant par jugement mis à disposition au greffe, CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, - DÉCLARE recevable l’action de Madame [L] [S] ; - CONDAMNE la société R4 RELOU CONDUITE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [L] [S] la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat d’enseignement à la conduite ; - REJETTE le surplus des demandes de Madame [L] [S] ; - CONDAMNE la société R4 RELOU CONDUITE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [L] [S] la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société R4 RELOU CONDUITE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d’instance. Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits. LA GREFFIÈRE LE JUGE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rupture fautive de contrat ?
Une rupture fautive de contrat se produit lorsque l'une des parties met fin au contrat sans justification valable, causant un préjudice à l'autre partie.
Quels sont les droits d'un élève en cas de résiliation de son contrat d'enseignement ?
L'élève a le droit de demander des dommages et intérêts si la résiliation est considérée comme fautive et lui a causé un préjudice.
Comment évaluer un préjudice moral dans le cadre d'une rupture de contrat ?
Le préjudice moral peut être évalué en tenant compte du stress, de la désorganisation et de l'incertitude causés par la rupture, ainsi que des circonstances particulières de l'élève.
Quels recours sont possibles si une auto-école ne respecte pas son contrat ?
L'élève peut saisir le tribunal pour demander des dommages et intérêts ou tenter de résoudre le litige par la médiation ou la conciliation.

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