Tribunal judiciaire, m1 s1 contentieux général, 22 juin 2026 — n° 23/01371
Synthèse de la décision
Question juridique
Un avocat peut-il être tenu responsable pour manquement à son devoir de conseil et d'information concernant les honoraires ?
Principe retenu
Un avocat a l'obligation d'informer son client sur les honoraires et de lui fournir un conseil adéquat. En cas de manquement à ces obligations, la responsabilité de l'avocat peut être engagée, mais le préjudice doit être prouvé.
Faits clés
- Madame [R] a assigné la SCP [E] & ROY-MAHIEU et Maître [B] [E] pour obtenir réparation de préjudices.
- Les manquements allégués concernent l'obligation d'information sur les honoraires et le devoir de conseil.
- Madame [R] a demandé des sommes précises pour ces manquements : 42 000 € et 48 300 €.
- Le tribunal a rejeté les demandes de Madame [R] pour absence de preuve de préjudice indemnisable.
- La demande de remboursement des intérêts de retard a également été rejetée.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, Madame [R] a assigné la société d’avocats [E]&ROY-MAHIEU et Monsieur [B] [E], avocat, devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins notamment d’obtenir réparation de ses préjudices de perte de chance, causés d’une part par le manquement de Maître [E] à son obligation d’information concernant les honoraires, et d’autre part par son manquement à son devoir de conseil ou à défaut en raison d’un défaut de diligences pour réduire l’indemnité d’occupation due.
Par ordonnance d’incident en date du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence et le demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Versailles, ainsi que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Maître [E] et la SCP [E] & ROY-MAHIEU, qui ont été condamnés in solidum aux dépens de l’incident, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, Madame [R] demande au tribunal de :
- débouter la SCP [E] & ROY MAHIEU et Maître [B] [E] de l’ensemble de leurs fins, demandes et prétentions ;
- condamner in solidum la SCP [E] & ROY MAHIEU et Maître [B] [E] d’avoir à régler à Madame [S] [R] la somme de 42 000 € au titre du manquement à son obligation d’information concernant les honoraires et la somme de 48 300 € au titre du manquement au devoir de conseil et défaut de diligences ;
- les sommer de rembourser à Madame [R] les intérêts de retard que la cour d’appel les a condamnés à rembourser ;
- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Renaud DEVILLERS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SCP [E] & ROY MAHIEU et Maître [B] [E] d’avoir à régler à Madame [S] [R] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, la SCP [E] & ROY-MAHIEU et Monsieur [B] [E] demandent au tribunal de :
A titre principal :
- débouter Madame [S] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
- écarter l’exécution provisoire ;
A titre plus subsidiaire :
- ordonner la consignation des éventuelles condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la SCP [E] & ROY-MAHIEU et de Monsieur [B] [E] auprès de la caisse des dépôts et consignations ;
En tout état de cause :
- condamner Madame [S] [R] aux entiers dépens ;
- condamner Madame [S] [R] à payer à la SCP [E] & ROY-MAHIEU et de Monsieur [B] [E] la somme de 7000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens respectifs au soutien de leurs prétentions.
La clôture a été ordonnée le 1er décembre 2025 et l’audience des plaidoiries fixée le 23 mars 2026.
Le délibéré a été fixé le 1er juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1147 du code civil – dans sa version applicable au litige - le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application du droit commun, le demandeur doit démontrer le lien de causalité entre la faute de l'avocat et le préjudice qui doit être direct, actuel et certain.
En cas de perte de chance, la Cour de cassation a fixé le principe en ces termes : « la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée » (Cass. Civ. 1re, 9 avril 2002, n° 00-13.314).
En matière de responsabilité d’avocat, la perte de chance n’est indemnisable que si elle est raisonnable de sorte qu’il appartient à la juridiction de reconstituer le débat judiciaire qui n’a pu se dérouler par la faute imputée à l’avocat afin de déterminer s’il existait une chance sérieuse de succès de l’action qu’il avait été chargé d’engager. La juridiction doit alors reconstituer fictivement les débats, au vu des conclusions et des pièces produites par les parties.
Sur la demande au titre du manquement à l’obligation d’information :
Il est constant qu’au visa de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, l'avocat est tenu d'informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération (Cass. Civ. 1re, 18 juillet 2000, n° 97-14.713).
Aux termes de l’article 10 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, à défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.
L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
L’obligation d’information de l’avocat consiste en une obligation de résultat, qui interdit à l'avocat , à l'instar d'autres professionnels du droit, de s'en dispenser.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il appartient à l’avocat de démontrer avoir délivrer l’information en application des dispositions de l’article 1315 du code civil [dans sa version applicable au litige], il incombe au demandeur de démontrer le préjudice né de l’absence de délivrance de l’information tant en son principe qu’en son quantum, ainsi que lien de causalité entre celui-ci et l’obligation non délivrée.
En l’espèce, Madame [R] reproche aux défendeurs une faute en ce qu’elle n’a pas été mise en mesure d’apprécier le montant des honoraires qu’ils entendaient facturer. Elle soutient qu’elle a ainsi été privée de choisir son avocat avec prudence.
Selon elle, son préjudice est direct, certain et actuel en ce qu’ « elle s’est vue contrainte de payer des honoraires à un taux horaire alors qu’elle se savait engagée dans un forfait parfaitement circonscrit et avait précisément exclu une facturation au taux horaire ». Elle soutient que s’il elle avait connu les intentions de son avocat de facturer selon le temps passé, elle aurait mis fin à la relation contractuelle et aurait ainsi évité de payer un honoraire dépassant de 8 fois la somme initialement prévue au forfait. Elle considère ainsi que son préjudice consiste en le surplus d’honoraires qu’elle a dû payer en rapport à son forfait, soit la somme de 42 000 €.
Au travers de développements conséquents, Madame [R] entend revenir sur le litige relatif au quantum des honoraires facturés eu égard aux diligences accomplies. Il ne sera pas répondu à ces arguments dont la juridiction n’a pas à connaître, sauf à méconnaître sa compétence et l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de taxation des honoraires définitive et exécutée.
Il en sera de même concernant l’argument des défendeurs tiré de ce que l’indemnisation du manquement au devoir d’information aurait été sanctionné par les juges taxateurs alors même que leurs décisions précisent ne pouvoir connaître de cette question et que le juge de la mise en état a déjà tranché cette fin de non-recevoir en la rejetant.
Cela étant, il ressort de la procédure de taxation des honoraires dues par Madame [R] aux défendeurs que le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a, par décision en date du 17 mars 2021, rappelé qu’il était de jurisprudence constante que « (la) réclamation de l’avocat, sans facturation intermédiaire détaillée n’est pas conforme aux principes posés par les dispositions légales et réglementaires, ce qui entraîne une réduction des honoraires ».
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [S] [R] de sa demande en paiement de la somme de 42 000 € au titre du manquement à l’obligation d’information ;
DEBOUTE Madame [S] [R] de sa demande en paiement de la somme de 48 300 € au titre du manquement au devoir de conseil et au défaut de diligences ;
DEBOUTE Madame [S] [R] de sa demande visant à voir sommer les défendeurs de lui rembourser les intérêts de retard que la cour d’appel les a condamnés à rembourser ;
DIT n’y a voir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un manquement au devoir de conseil ?
Un manquement au devoir de conseil se produit lorsque l'avocat ne fournit pas les informations nécessaires à son client pour prendre des décisions éclairées.
Comment un client peut-il prouver un préjudice causé par son avocat ?
Le client doit démontrer que le manquement de l'avocat a entraîné une perte financière ou une opportunité manquée, en fournissant des preuves concrètes.
Quels recours un client a-t-il contre un avocat pour des honoraires non justifiés ?
Le client peut contester les honoraires devant le tribunal compétent et demander une révision ou un remboursement si les honoraires ne sont pas conformes aux obligations d'information.
Quelles sont les obligations d'un avocat envers son client ?
Un avocat doit informer son client sur les honoraires, fournir un conseil adéquat et agir avec diligence dans la gestion de son dossier.
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