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Tribunal judiciaire, chambre civile, 22 juin 2026 — n° 24/03080

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur est-il tenu de réparer la perte de loyers subie par les époux suite à une explosion dans un appartement voisin ?

Principe retenu

L'assureur est responsable des dommages causés par son assuré, y compris la perte de loyers, sauf preuve d'une cause exonératoire. En l'espèce, l'assureur a été condamné à indemniser les époux pour la perte de loyers subie.

Faits clés

  • Explosion dans un appartement causant des dommages à l'appartement mitoyen
  • Les époux [K] ont subi une perte de loyers de 16 mois
  • L'assureur a initialement indemnisé 5 mois de loyers
  • L'assureur a refusé de couvrir la totalité des pertes en invoquant un retard dans les travaux
  • Les époux [K] ont assigné l'assureur et l'assuré en justice

Articles cités

article 1242 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 20 août 2021, une explosion s’est produite au sein d’un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 3], occupé par [L] [Y], impactant l'appartement mitoyen appartenant aux époux [O] [K] et [G] [E], et entraînant notamment la destruction de la cloison les séparant. Un rapport d’expertise, diligentée par les assurances, a été déposé le 21 décembre 2021. Les époux [K] et [L] [Y] ont fait appel à la société RM RENOVATION afin de réaliser les réparations nécessaires. Au regard de la responsabilité de [L] [Y] dans l’explosion, son assureur [A] a pris en charge le devis établi par RM RENOVATION ainsi que la perte de loyers subie par les époux [K] du 20 août 2021 au 20 janvier 2022. Le 5 mars 2023, [A] a transmis à la MAIF, assureur des époux [K], un chèque de 5250 euros correspondant à cinq mois de loyer a 1050 euros. Par lettres des 26 août, 16 octobre et 17 novembre 2023 et 3 janvier 2024, La MAIF a demandé à [A] la réparation intégrale de seize mois de loyers perdus par les époux [K], outre les charges de copropriété, soit la somme restant due de 13 405,31 euros. [A] a refusé, aux motifs que les époux [K] étaient la cause du retard dans les travaux par leurs choix d’entrepreneurs intervenants. Par acte de commissaire de justice des 12 et 13 décembre 2024, les époux [K] ont fait assigner [L] [Y] et [A] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de préjudices subis. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [K] sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, qu’il : - condamne solidairement [L] [Y] et [A] à leur payer la somme de 13 405,31 euros en réparation du préjudice subi, - condamne solidairement [L] [Y] et [A] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne solidairement [L] [Y] et [A] aux dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [L] [Y] et [A] demandent au tribunal de : - faire sommation aux époux [K] de produire aux débats le devis régularisé avec la société RM RÉNOVATION, - constater que la demande des époux [K] est mal fondée en ce qu’elle ne peut être tenue pour responsable des retards d’exécution des travaux de rénovation effectués par la société RM RÉNOVATION, et que les experts missionnés dans le cadre de l’expertise amiable ont retenu un délai d’exécution des travaux de rénovation de cinq mois, - limiter sa garantie à la perte de cinq mois de loyer conformément au rapport d’expertise, et constater qu’elle a satisfait à sa garantie et ses obligations, - débouter les époux [K] de leurs demandes, - condamner les époux [K] à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [K] aux dépens. [L] [Y] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 22 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS À titre liminaire, sur la qualification du jugement Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En l'espèce, [L] [Y] a été assigné à personne. En outre, la demande des époux [K] s’élève à un montant total de 13 405,31 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros. En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort. À titre liminaire, sur la demande de faire sommation aux époux [K] de produire aux débats le devis établi par la société RM RÉNOVATION le 16 novembre 2021 En l’espèce, il y a lieu de constater que ladite pièce a été versée par les demandeurs avec leurs dernières écritures. Par conséquent, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande. I/ Sur la demande des époux [K] En application de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. En l’espèce, il est constant que la responsabilité de [L] [Y] dans le sinistre des époux [K] est engagée, l’explosion du 20 août 2021 étant subséquente à son utilisation d’une bouteille de gaz, dont la détention est interdite par le règlement de copropriété. Il est également constant que [A], en sa qualité d’assureur de [L] [Y], a pris en charge les travaux de réfection de l’appartement des demandeurs ainsi que la perte de cinq mois de loyers de 1050 euros, de septembre 2021 à janvier 2022, pour un montant de 5250 euros. Les époux [K] soutiennent que leur préjudice s’agissant des pertes de loyers s’étend sur une période seize mois, jusqu’à la fin des travaux le 30 décembre 2022, et sollicitent en conséquence la somme totale de 16 800 euros, soit un restant dû de 11 550 euros, auquel s’ajoute les charges de copropriété à hauteur de 1855,31 euros, soit une somme à verser de 13 405,31 euros. À l’appui, les demandeurs produisent aux débats le contrat de bail établissant la location actuelle de leur bien lors du sinistre pour un loyer mensuel de 1050 euros, l’attestation de fin de travaux du 30 décembre 2022 et le projet de répartition des charges (pièces n°2, 6 et 7). [A] fait valoir que la durée des travaux ne lui est pas opposable, qu’elle est dûe aux décisions prises par les demandeurs quant au choix de l’entreprise intervenante, que le devis établi par ladite société, RM RENOVATION, ne mentionnait pas de délai d'exécution et que le retard qu’elle a pris dans la réalisation des travaux ne peut être mis à sa charge. Il est constant que [A] est contractuellement tenue d’indemniser la perte de loyers des demandeurs dans la limite de l’engagement contractuel de RM RÉNOVATION. Or, il ressort du devis établi par ladite société le 16 novembre 2021 produit aux débats (pièce n°16) qu’aucun délai d'exécution n’était effectivement mentionné. Par conséquent, [A] succombe à prouver les retards d’exécution qu’elle allègue, aucun délai n’ayant été fixé quant à l’achèvement des travaux, et aucun élément n’étant apporté aux débats pour corroborer les conclusions de l’expertise estimant l’exécution desdits travaux en cinq mois. En conséquence, [A] étant tenue de réparer les conséquences dommageables de l’action de son assuré, elle sera condamnée seule à indemniser l’entier préjudice des époux [K] à hauteur des seize mois de loyers perdus, et à leur verser ainsi la somme de 13 405,31 euros. II/ Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [A] succombe à l’instance. En conséquence, elle sera condamnée aux dépens. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, [A] est condamnée aux dépens. En conséquence, elle sera condamnée à payer aux époux [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles. En outre, [A] sera déboutée de sa demande de ce chef. 3) Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DIT N’Y AVOIR LIEU à enjoindre à [O] [K] et [G] [E] épouse [K] de produire aux débats le devis établi par la société RM RÉNOVATION le 16 novembre 2021, lequel devis a été versé avec leurs dernières écritures ; CONDAMNE la S.A. [A] IARD à payer à [O] [K] et [G] [E] épouse [K] la somme de 13 405,31 euros à titre de réparation de leur préjudice s’agissant de la perte de loyers ; DÉBOUTE la S.A. [A] IARD de ses demandes ; CONDAMNE la S.A. [A] IARD aux dépens ; CONDAMNE la S.A. [A] IARD à payer à [O] [K] et [G] [E] épouse [K] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la S.A. [A] IARD de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité de l'assureur ?
La responsabilité de l'assureur implique qu'il doit indemniser les dommages causés par son assuré, sauf en cas de cause exonératoire.
Comment calculer la perte de loyers ?
La perte de loyers se calcule en fonction du montant du loyer mensuel multiplié par le nombre de mois durant lesquels le bien a été inutilisable.
Que faire si mon assureur ne répond pas à ma demande d'indemnisation ?
Vous pouvez relancer votre assureur par écrit et, si aucune réponse n'est obtenue, envisager de saisir le médiateur des assurances ou d'intenter une action en justice.
Quels sont les délais pour agir en justice contre un assureur ?
En général, vous disposez de 5 ans à partir de la connaissance du dommage pour agir en justice contre votre assureur.

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