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Tribunal judiciaire, chambre civile, 22 juin 2026 — n° 25/01610

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [N] peuvent-ils être condamnés à rembourser la somme versée par la caution au titre d'un prêt ?

Principe retenu

Les cautions peuvent demander le remboursement des sommes versées en exécution de leur obligation de garantie. Les débiteurs principaux sont tenus de rembourser la caution pour les sommes qu'elle a dû payer en leur lieu et place.

Faits clés

  • Les époux [N] ont emprunté 254 480,22 francs suisses à la BNP PARIBAS.
  • Le CREDIT LOGEMENT a cautionné le prêt à hauteur de 214 773,40 euros.
  • Les époux [N] ont manqué à leurs obligations de paiement des mensualités.
  • Le CREDIT LOGEMENT a réglé 18 403,93 euros à la BNP PARIBAS en raison de l'impayé.
  • Le CREDIT LOGEMENT a assigné les époux [N] pour obtenir le remboursement des sommes versées.

Articles cités

article 1103 du code civil article 2305 ancien du code civil article 699 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé du 7 janvier 2019, les époux [M] [N] et [Z] [L] ont emprunté la somme de 254 480,22 francs suisses à la BNP PARIBAS, remboursable en 228 mensualités au taux d’intérêt contractuel de 1% l'an, le CREDIT LOGEMENT s’étant portée caution à hauteur de 214 773,40 euros. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 18 juillet 2024, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les emprunteurs de payer des mensualités restées impayées, les informant qu’à défaut il serait contraint de rembourser l’intégralité du solde du prêt à la banque en leur lieu et place. Aucun paiement n’est intervenu. Le 23 octobre 2024, le CREDIT LOGEMENT a réglé a la BNP PARIBAS la somme de 18 403,93 euros. Par lettre recommandée avec accuse de réception du 14 janvier 2025, la banque a mis en demeure les époux [N] de payer la somme de 3671,85 euros correspondant à l’échéance trimestrielle du 5 novembre 2024 sous peine d’exigibilité anticipée du prêt. Par courrier recommandé du 17 février 2025, la BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les débiteurs de payer la totalité des sommes restant dues. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2025, le CREDIT LOGEMENT a informé les époux [N] qu’il allait devoir solder la dette en leur lieu et place. Le 14 avril 2025, le CREDIT LOGEMENT a payé la somme de 186 180,48 euros à la BNP PARIBAS au titre du remboursement du solde du prêt. Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [N] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remboursement à la caution des sommes versées par elle au titre d’un prêt. Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et 2305 ancien du code civil, qu’il : - condamne solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 205 907,30 euros au titre du remboursement du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2025, - condamne solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne solidairement les époux [N] aux dépens avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES. Les époux [N] n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas conclu. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 22 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS À titre liminaire, sur la qualification du jugement Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En l'espèce, les époux [N] ont été assignés à étude de commissaire de justice. En outre, la demande du CREDIT LOGEMENT s’élève à un montant total de 205 907,30 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros. En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort. I/ Sur la demande en remboursement de prêt Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion des contrats de prêt et de cautionnement, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que : - le 7 janvier 2019, les époux [N] ont emprunté la somme de 254 480,22 francs suisses à la BNP PARIBAS (pièce n°1) - le même jour, le CREDIT LOGEMENT s'est porté caution des emprunteurs à hauteur de 214 773,40 euros, sous la référence M18122729201 (pièce n°2), - le 18 juillet 2024, le demandeur a informé les défendeurs qu’ils étaient redevables de mensualités restées impayées, qu’à défaut de régularisation il serait contraint de rembourser le prêt en leur lieu et place, et les a donc mis en demeure de payer les sommes dues à la banque (pièce n°3), les époux [N] ayant été dûment avisés de ce courrier mais ne l’ayant pas réclamé, - le 23 octobre 2024, le CREDIT LOGEMENT a payé à la BNP PARIBAS la somme de 18 403,93 euros au titre des échéances du prêt impayées par les débiteurs (pièce n°4), - le 13 janvier 2025, le CREDIT LOGEMENT informait les emprunteurs qu’à défaut de paiement de nouvelles mensualités restées impayées, la totalité du prêt deviendrait immédiatement exigible (pièce n°5), les époux [N] ayant été dûment avisés de ce courrier mais ne l’ayant pas réclamé, - le 14 janvier 2025, la banque a mis en demeure les défendeurs de lui payer la somme de 3671,85 euros correspondant à l’échéance trimestrielle du 5 novembre 2024, sous peine d’exigibilité anticipée du prêt (pièce n°6), les époux [N] ayant été dûment avisés de ce courrier mais ne l’ayant pas réclamé, - le 17 fevrier 2025, la BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure les emprunteurs de payer la totalité des sommes restant dues, soit un montant total de 186 180,48 euros (pièce n°7), les époux [N] ayant été dûment avisés de ce courrier mais ne l’ayant pas réclamé, - le 9 avril 2025, le CREDIT LOGEMENT informait les débiteurs qu’au regard de leur defaillance, il allait rembourser le solde restant dû en leur lieu et place (pièce n°9), les époux [N] ayant été dûment avisés de ce courrier mais ne l’ayant pas réclamé, - le 14 avril 2025, le CREDIT LOGEMENT a payé à la BNP PARIBAS la somme de 186 180,48 euros à titre de remboursement du prêt du 7 janvier 2019 (pièce n°10). Il en résulte que le demandeur justifie avoir remboursé le prêt, en qualité de caution, en lieu et place des débiteurs principaux, et est ainsi bien fondé à agir à leur encontre afin d’être à son tour remboursé. Les défendeurs, défaillants, succombent à prouver avoir rempli leurs obligations contractuelles en payant les sommes dues au titre du prêt. En conséquence, les époux [N] seront solidairement condamnés à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 205 907,30 euros, conformément au décompte de créance produit, arrêté au 30 mai 2025 (pièce n°11), outre intérêts au taux légal à compter du jour suivant le 31 mai 2025. II/ Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l'espèce, les époux [N] succombent à l’instance. En conséquence, ils seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les époux [N] sont condamnés aux dépens. En conséquence, ils seront condamnés in solidum à payer au CREDIT LOGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles. 3) Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONDAMNE solidairement [M] [N] et [Z] [L] épouse [N] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 205 907,30 euros à titre de remboursement du prêt conclu le 7 janvier 2019 référencé M18122729201, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2025 ; CONDAMNE [M] [N] et [Z] [L] épouse [N] in solidum aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE [M] [N] et [Z] [L] épouse [N] in solidum à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une caution dans un contrat de prêt ?
Une caution est une personne ou une entité qui s'engage à rembourser le prêt si l'emprunteur ne peut pas le faire.
Quels sont les droits d'une caution en cas de non-paiement ?
La caution a le droit de demander le remboursement des sommes qu'elle a versées en lieu et place de l'emprunteur.
Comment se passe le remboursement d'un prêt en cas de défaut de paiement ?
En cas de défaut de paiement, le créancier peut exiger le remboursement total du prêt et la caution peut être appelée à payer.
Qu'est-ce que la condamnation aux dépens ?
La condamnation aux dépens signifie que la partie perdante doit payer les frais de justice de la partie gagnante.
Comment contester une décision de remboursement ?
Pour contester une décision, il faut généralement faire appel dans un délai déterminé et présenter des arguments juridiques.

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