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Tribunal judiciaire, chambre civile, 22 juin 2026 — n° 24/00099

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un justiciable peut-il obtenir réparation des préjudices subis en raison de la responsabilité de l'État ?

Principe retenu

La responsabilité de l'État peut être engagée en raison des fautes commises par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, pour obtenir réparation, le justiciable doit prouver le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.

Faits clés

  • M. [C] [B] a déposé plusieurs mains courantes et plaintes pour violences conjugales à l'encontre de son épouse.
  • Il a été condamné pour violences sur conjoint par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains.
  • La cour d'appel a infirmé ce jugement et a renvoyé M. [C] [B] des fins de la poursuite.
  • M. [C] [B] a demandé des dommages et intérêts à l'État pour les préjudices subis.
  • Le tribunal a débouté M. [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts contre l'État.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 5 septembre 2018, [C] [B] déposait une main courante auprès des services de police du commissariat d’[Localité 2] s’agissant de violences de son épouse [R] [J] à son encontre le 2 septembre précédent. Il déposait de nouvelles mains courantes les 12 novembre 2018, le 7 et 11 janvier et 14 février 2019. Le 14 février 2019, [C] [B] déposait plainte au commissariat de [Localité 3] pour des violences de son épouse à son encontre survenus la veille. Le même jour, [R] [J] quittait le domicile conjugal. Elle déposait ensuite plainte à l’encontre de [C] [B] pour violences commises le 15 février 2019. Le 5 avril 2019, les époux [B] étaient entendus au commissariat d’[Localité 2] par l’officier de police judiciaire [U], et les empreintes de [C] [B] étaient enregistrées au FNAEG. Le 9 avril 2019, le parquet du tribunal de Thonon-les-Bains décidait d’un rappel à la loi à l’encontre de [C] [B], s’agissant des violences du 15 février 2019, lui imposait de suivre un stage de sensibilisation aux violences sexistes et conjugales, puis classait sans suite. Les 14 et 15 mai 2019, [C] [B] s’est de nouveau rendu au commissariat d’[Localité 2] pour se plaindre de l’attitude de [R] [J], qui ne lui présentait pas leurs enfants. Le 17 mai 2019, [R] [J] déposait plainte à l’encontre de [C] [B], lequel était placé en garde à vue le 20 mai suivant pour violences et harcèlement par conjoint commis entre le 14 mai précédent. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 mai 2019, [C] [B] était placé sous contrôle judiciaire. Le 8 juin 2019, [C] [B] déposait plainte contre son épouse au commissariat de [Localité 3] pour les faits de violences dénoncés dans sa main courante du 5 septembre 2018 ainsi que pour soustraction d’enfants. Le 10 août 2019, [C] [B] déposait plainte contre son épouse au commissariat de [Localité 3] pour les faits de violences dénoncées dans sa main courante du 11 janvier 2019. Par jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, [C] [B] était condamné pour les violences sur conjoint à dix mois d’emprisonnement totalement assortis du sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans. Il interjetait appel de ce jugement le lendemain. Les 6 janvier et le 21 février 2020, [C] [B] déposait plainte contre son ex-épouse au commissariat de [Localité 3]. Par décision rendue le 20 mai 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Chambery infirmait le jugement déféré, renvoyait [C] [B] des fins de la poursuite, et déboutait [R] [J], partie civile, de ses demandes indemnitaires. Le 24 mai 2021, [C] [B] présentait une requête en effacement de la mention de la procédure relative aux faits de violences conjugales pour laquelle il a été relaxé, figurant au fichier “traitement d’antécédents judiciaires”. Le procureur de la République y faisait droit. [C] [B] présentait également une requête aux fins d’obtenir l’effacement de la mention du rappel à la loi prononcé en avril 2019 et du non-respect d’obligation ou d’interdiction imposée par une ordonnance de protection de victime. Par ordonnance rendue le 8 juillet 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Chambéry rejetait cette requête. Le 1er septembre 2022, [C] [B] présentait une requête en effacement du signalement figurant au fichier national automatisé des empreintes génétiques.

Motivations de la décision

MOTIFS I/ Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains En application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure le défendeur, ou en matière délictuelle la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. En l’espèce, les faits allégués par [C] [B] ont principalement eu lieu au commissariat d’Annemasse, et les procédures le concernant ont été traitées par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Par conséquent, ladite juridiction est territorialement compétente pour connaître du litige. II/ Sur la qualité à agir de [C] [B] Il est de jurisprudence constante, depuis une décision rendue le 21 décembre 1987 par la première chambre civile de la Cour de Cassation, que la mise en cause de la responsabilité de l’Etat pour le fonctionnement défectueux du service public de la justice est réservée aux personnes parties à la procédure au cours de laquelle s’est manifesté le dysfonctionnement allégué ou personnellement concernée par cette procédure, ayant la qualité d’usager de ce service public pour agir. En l’espèce, [C] [B] justifie avoir déposé de nombreuses plaintes et main-courantes à l’encontre de son ex-épouse et de fonctionnaires. Par conséquent, il y a lieu de le considérer comme un usager du service public de la justice concerné de façon personnelle par le présent litige, ayant ainsi qualité à agir. III/ Sur la responsabilité de l’État Aux termes de l’article 15-3 du code de procédure pénale, les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. En application de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Il est de jurisprudence constante que toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi constitue une faute lourde, qui doit être appréciée au moment où l’acte fautif est réalisé. La faute lourde peut être issue de la réunion de plusieurs négligences qui, prises isolément, ne seraient pas des fautes. Ainsi l’absence de suite donnée à une plainte privant la victime de protection, des violences physiques à l’encontre d’une personne gardée à vue, ou des dysfonctionnements affectant une enquête de police judiciaire empêchant la réparation du préjudice subi peuvent caractériser l’existence d’une faute lourde conduisant à la responsabilité de l’État. S’agissant du déni de justice, il peut être constitué par tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle, incluant le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, en appréciant les éléments de l’espèce et notamment la nature et la complexité de l’affaire, l’attitude des parties, la durée de la procédure et les mesures adoptées au cours de ladite procédure. 1) Sur les fautes imputables au service public de la justice En l’espèce, [C] [B] soutient que les forces de police ont refusé, de façon constante et illégale, de recevoir ses plaintes à l’encontre de son épouse, qu’il existe une différence de traitement flagrante avec les plaintes de son ex-épouse à son encontre, ainsi qu’une connivence manifeste entre le policier [U] et son ex-épouse, et une prise en charge très violente à son encontre par les policiers. a) s’agissant du refus de traiter les plaintes de [C] [B] Il ressort des pièces produites aux débats par le demandeur que : - le 5 septembre 2018, [C] [B] déposait une main courante auprès des policiers d’[Localité 2] pour des violences physiques et verbales commises par son épouse le 2 septembre 2018, accompagné d’un certificat médical (pièces n°1 et 2), - le 12 novembre 2018, le demandeur déposait une main courante auprès des policiers de [Localité 4] pour des violences verbales commises régulièrement par son épouse (pièce n°4), - [C] [B] déposait plainte pour les même faits auprès des gendarmes de [Localité 5] le 8 juin 2019 (pièce n°3), affirmant sans équivoque avoir déposé une main courante en septembre 2018 pour ne pas avoir à déposer une plainte officielle contre celle qui est son épouse, - le 11 janvier 2019, le demandeur déposait une main courante auprès des policiers d’[Localité 2] pour des violences physiques et verbales commises par son épouse le 5 janvier, accompagné d’un certificat médical (pièces n°5 et 6), - [C] [B] déposait plainte pour les même faits auprès des gendarmes de [Localité 3] le 10 août 2019 (pièce n°7), plainte où il est clairement affirmé par le demandeur qu’il a déposé une main courante le 11 janvier précédent au commissariat d’[Localité 2] car il ne voulait pas déposer plainte contre celle qui était encore son épouse, alors qu’ils étaient désormais en instance de divorce, - [C] [B] déposait plainte le 14 février 2019 pour les faits de la veille auprès des gendarmes de [Localité 3], accompagné d’un certificat médical (pièces n°9 et 10), - le 29 octobre 2019, le demandeur portait plainte auprès des gendarmes de [Localité 3] pour des faits de vol et dégradations sur son véhicule (pièce n°23), - les 6 janvier et le 21 février 2020, [C] [B] déposait deux nouvelles plaintes à l’encontre de son épouse au commissariat de [Localité 3] (pièces n°35 et 36). Il convient de relever que le demandeur invoque dans ses dernières écritures une plainte déposée le 3 mars 2019 pour des violences du 1er mars 2019, accompagné d’un certificat médical, mais les pièces n°12 et 13 à l’appui constituent un certificat médical et un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 10 décembre 2019, mais aucunement une plainte. En outre, le demandeur invoque dans ses dernières écritures une plainte déposée le 14 mai 2019 pour des violences du même jour, accompagné d’un certificat médical, mais seule la pièce n°17 à l’appui constitue le certificat médical, aucune plainte n’étant produite. Il résulte de ces pièces que [C] [B] a effectivement déposé plusieurs plaintes, et succombe à prouver que les policiers d’[Localité 2] ou [Localité 4] ont refusé de prendre certaines de ses plaintes et l’ont incité à la place de déposer des mains courantes. Il appert plus particulièrement des plaintes déposées auprès des gendarmes de [Localité 3] les 8 juin et 10 août 2019 (pièces n°3 et 7) que le demandeur a affirmé avoir déposé des mains courantes pour les même faits au commissariat d’[Localité 2] car il ne voulait pas déposer plainte contre celle qui était encore son épouse. Par conséquent, [C] [B] ne justifie pas de l’existence d’une faute de l’État s’agissant du refus de prendre ses plaintes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DÉBOUTE [C] [B] de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de L’ÉTAT FRANÇAIS ; CONDAMNE [C] [B] aux dépens ; DÉBOUTE [C] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [C] [B] à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT FRANÇAIS la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité de l'État ?
La responsabilité de l'État est engagée lorsqu'il commet une faute dans l'exercice de ses fonctions, causant un préjudice à un justiciable.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices indemnisables incluent les dommages matériels, moraux et corporels causés par la faute de l'État.
Comment prouver une faute de l'État ?
Il faut démontrer que l'agent de l'État a agi de manière fautive et que cette faute a directement causé le préjudice subi.
Que faire si ma demande de dommages et intérêts est déboutée ?
Vous pouvez envisager de faire appel de la décision ou de consulter un avocat pour explorer d'autres recours possibles.

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