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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 24/00448

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La contrainte émise par l'URSSAF est-elle valide en l'absence de comparution du débiteur ?

Principe retenu

La contrainte émise par l'URSSAF est valide si elle respecte les conditions de notification et de mise en demeure prévues par le code de la sécurité sociale. En cas d'opposition non fondée, les frais de signification sont à la charge du débiteur.

Faits clés

  • La SARL [1] a formé opposition à une contrainte émise par l'URSSAF pour un montant de 12.191 euros.
  • La contrainte concerne des cotisations et majorations pour les périodes de février, mars, avril et octobre 2020.
  • L'URSSAF a demandé la validation de la contrainte et le paiement des frais de signification.
  • La SARL [1] n'a pas comparu à l'audience.
  • Le tribunal a jugé l'opposition non fondée.

Articles cités

article L. 244-2 du code de la sécurité sociale article R. 133-3 du code de la sécurité sociale article R. 133-6 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 15 février 2024, la SARL [1] a formé opposition à une contrainte émise le 1er février 2024 et signifiée le même jour par l’URSSAF Ile-de-France, pour un montant de 12.191 euros au titre des cotisations et majorations pour les périodes de février, mars, avril et octobre 2020. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025, à laquelle seule l’URSSAF d’Ile-de-France a comparu. A l’audience, l’URSSAF Ile-de-France demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant et de condamner la société au paiement des frais de signification. La SARL [1] a été citée à comparaître par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, à personne morale. Le jugement sera réputé contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la contrainte En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce, la contrainte est fondée sur deux mises en demeure. La première, du 1er décembre 2023, a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 4 décembre 2023. La seconde, du 6 décembre 2023, a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 8 décembre 2023. Les mises en demeure du 1er décembre 2023 et du 8 décembre 2023, ainsi que la contrainte du 1er février 2024, sont régulières. Sur le bien-fondé de la contrainte La société, dans sa requête, faisait valoir qu’elle a fait l’objet pendant le confinement lié au covid-19 d’une fermeture contrainte par de multiples facteurs exogènes et irrésistibles. Le dispositif d’exonération des cotisations et contributions patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises en difficultés impactées par l’épidémie de covid-19 scinde les secteurs en 1, 1 bis et 2. Si la société relève du secteur 2, elle ne répond pas au critère de l’interdiction au public. Il résulte des éléments fournis par l’URSSAF et de l’absence de précision apportée par la défenderesse au soutien de sa contestation, que la créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant. Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile de France le 1er février 2024 pour son entier montant de 12.191 euros. Sur les frais d’exécution Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 1er février 2024, dont il est justifié pour un montant de 72,68 euros, seront mis à la charge de la SARL [1]. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Ainsi, la SARL [1], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de citation à l’audience du 5 mai 2026 d’un montant de 107,93 euros. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, VALIDE la contrainte émise le 1er février 2024 et signifiée le même jour par l’URSSAF d’Ile-de-France pour un montant de 12.191 euros au titre des cotisations et majorations pour les périodes de février, mars, avril et octobre 2020 ; CONDAMNE la S.A.S. [3] [E], anciennement SARL [1], au paiement des frais de signification de la contrainte du 1er février 2024 pour un montant de 72,68 euros ; Condamne la S.A.S. [2], anciennement SARL [1], aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de citation à l’audience du 5 mai 2026 d’un montant de 107,93 euros ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une contrainte URSSAF ?
Une contrainte URSSAF est un acte par lequel l'URSSAF demande le paiement de cotisations sociales dues par un débiteur, après une mise en demeure restée sans effet.
Comment se défendre contre une contrainte URSSAF ?
Pour se défendre, le débiteur peut former opposition devant le tribunal compétent, en justifiant de ses arguments contre la contrainte.
Quels sont les frais associés à une contrainte URSSAF ?
Les frais de signification de la contrainte et les frais de procédure sont généralement à la charge du débiteur, sauf si l'opposition est jugée fondée.
Que se passe-t-il si je ne compare pas au tribunal ?
Si le débiteur ne compare pas, le tribunal peut statuer sur le fond de l'affaire en l'absence de celui-ci, ce qui peut entraîner la validation de la contrainte.
La décision du tribunal est-elle exécutoire immédiatement ?
Oui, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

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