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Tribunal judiciaire, référés - ctx social, 19 juin 2026 — n° 26/01115

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Comité Social et Économique peut-il contester la régularité de la consultation sur un projet de cession d'entreprise ?

Principe retenu

Le Comité Social et Économique (CSE) doit être consulté sur les projets de cession d'entreprise, mais il ne peut pas suspendre le processus de cession si les sociétés défenderesses ne sont pas décisionnaires dans ce projet. Les demandes du CSE doivent être fondées et justifiées.

Faits clés

  • L'UES Globecast emploie 206 salariés.
  • Un projet de cession de la holding Globecast est en cours.
  • Le CSE a demandé une expertise pour assister à la consultation sur le projet de cession.
  • Le CSE a assigné les sociétés devant le juge des référés pour contester la régularité de la consultation.
  • Le juge a débouté le CSE de toutes ses demandes.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE L’Unité Economique et Sociale (UES) Globecast, qui emploie 206 salariés, est composée des SAS Globecast France et SA Orange Events Reportages. Les actions de ces deux sociétés sont intégralement détenues par la SA Globecast Holding, qui fait partie du groupe Orange puisque ses actions sont détenues par la SA Orange. Un projet de cession de cette holding est actuellement en cours. Une première réunion du Comité Social et Economique (ci-après CSE) de l'UES Globecast s’est tenue le 20 novembre 2025 au cours de laquelle a notamment été évoqué ce projet. Une seconde réunion a eu lieu le 15 avril 2026 et le CSE a décidé de confier, à titre conservatoire, une expertise au cabinet SECAFI “pour qu’il l’assiste dans le cadre de la consultation sur le projet de cession”. Il a également été décidé d’autoriser le CSE à agir en justice, selon la procédure accélérée au fond, pour contester la régularité de la consultation ainsi engagée et solliciter, entre autres, la remise de diverses pièces au cabinet SECAFI. Parallèlement et par actes en date du 6 mai 2026, le CSE de l’UES Globecast a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre la SAS Globecast ainsi que la SAS Orange Events Reportages aux fins notamment d’ouverture d’une procédure de consultation et de suspension de l’opération de cession de la SA Globecast. A l’audience du 3 juin 2026, le CSE de l’UES Globecast a, par la voix de son conseil, repris les termes de ses conclusions n°2 dans lesquelles il demande au juge des référés de : - ordonner l’ouverture d’une procédure de consultation “portant sur le projet initial de cession, sur le mécanisme et les modalités de sélection du repreneur en ce compris la liste des candidats repreneurs et leurs projets, sur le choix final du repreneur de la Holding Globecast SA et par voie de conséquence de la filiale Globecast France SAS, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir”, - ordonner la “réouverture de l’appel d’offres concernant la reprise de la Holding Globacast SA et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir”, - ordonner la suspension de la consultation ouverte le 15 Avril 2026 sur le projet de cession de la Holding Glocast SA et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, - juger que la consultation ouverte le 15 avril 2026 reprendra à l’issue de la consultation sur le projet initial de cession, sur le mécanisme et les modalités de sélection du repreneur en ce compris la liste des candidats repreneurs et leurs projets, sur le choix final du repreneur de la Holding Globecast SA et par voie de conséquence de la filiale Globecast France SAS, - suspendre la “négociation exclusive entre les sociétés GLOBECAST FRANCE et ORANGE EVENTS REPORTAGES composant l’UES Globecast et le fonds d’investissement Verdoso relative à la cession des titres de la Holding Globecast SA tant que la consultation en cause ne sera pas valablement achevée, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir”, - faire interdiction “aux sociétés GLOBECAST FRANCE et ORANGE EVENTS REPORTAGES composant l'UES Globecast de poursuivre [leur] projet de cession de titres de la Holding Globecast SA avec le fonds d’investissement Verdoso tant que les consultations en cause ne seront pas valablement achevées, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir”, - condamner solidairement les sociétés GLOBECAST FRANCE et ORANGE EVENTS REPORTAGES composant l'UES Globecast à lui verser une somme de 20.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts auxquels il pourra prétendre en raison de la déloyauté dans la procédure d’information-consultation, - les condamner solidairement à lui verser la somme de 5.000 euros en applicatio…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales du CSE Au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article L. 2312-8 du code du travail, le CSE de l’UES Globecast soutient que son droit d’être consulté préalablement et en temps utile avant tout projet de cession a été méconnu par les sociétés défenderesses. Il estime que, lorsqu’a été mis en oeuvre le processus de consultation le 15 avril 2026, le projet de cession était déjà avancé. Le CSE avance donc que cette consultation est vaine, d’autant plus que certaines opérations, telles que l’appel à candidatures ou la sélection des éventuels repreneurs de la holding, ont été réalisées en amont sans qu’il soit consulté. Il considère que les défenderesses ont méconnu ses prérogatives et que l’opération envisagée, qui s’analyse en une opération complexe, exige qu’il soit consulté à chaque étape de la procédure de cession. Le CSE forme donc des demandes tendant à ce que soit reprise dès le début la procédure de cession afin qu’il soit consulté avant chaque passage à l’étape suivante. Il forme aussi des demandes tendant à ce que l’actuelle procédure de consultation soit mis en suspens. En réplique, les société défenderesses évoquent l’irrecevabilité des demandes du CSE mais en contestent, en réalité, le bien-fondé puisqu’elles dénient toute méconnaissance de ses prérogatives. Elles soutiennent que la consultation du CSE doit intervenir une fois que le projet de cession est suffisamment élaboré pour que cette consultation soit utile, ce qui a été le cas en l’espèce puisque le CSE a reçu toutes les informations requises en amont de la réunion du 15 avril 2026. Elles ajoutent qu’il n’y a, en revanche, pas lieu de le consulter lorsque le projet n’en est qu’à un stade préparatoire et qu’il n’y a notamment aucun réel projet de cession envisagé, parce qu’aucune négociation en ce sens. Elles estiment également qu’en réunissant le CSE le 15 avril 2026, elles n’ont pas méconnu leur obligation de consultation préalable puisque le projet qui lui a été soumis n’est pas arrêté et que la cession aux fonds d’investissement Verdoso n’est pas actée. Elles considèrent qu’en tout état de cause, le CSE disposait d’un certain nombre d’informations, notamment sur les “démarches exploratoires” en vue de trouver un acquéreur pour la holding Globecast, dès la réunion du 20 novembre 2025 et qu’il n’a pas engagé d’action en justice à ce moment-là, de sorte qu’il n’est plus recevable à contester les étapes de la négociation déjà réalisées. Enfin, les sociétés défenderesses estiment qu’il ne s’agit en rien d’une opération complexe qui nécessiterait une consultation du CSE à chaque étape du processus de cession. Par ailleurs, elles soutiennent que, comme le projet de cession ne concerne que la holding Globecast, le CSE de la société filiale n’a pas à être consulté sur des négociations ou décisions ne relevant que de la compétence de l’actionnaire de cette société, à savoir la SA Orange. Le CSE ne doit être consulté, selon elles, que sur “les conséquences du projet de cession” pour l’UES. Dès lors, le CSE ne peut demander la remise en cause de tout le processus de négociation de cette cession et à être consulté sur le processus de choix de l’acquéreur ; il ne peut être informé et consulté que sur les points sur lesquels “il dispose d’un pouvoir décisionnel”. En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.” Le trouble manifestement illicite peut être caractérisé par la violation d'un texte de loi, encore faut-il que cette méconnaissance, résultant d'un fait matériel ou juridique, soit évidente. Ainsi, l'évidence, requise devant le juge des référés, doit porter sur l'existence même du trouble et/ou son caractère illicite, la charge de la preuve incombant aux demandeurs. Mais, le doute sur l'existence même de ce trouble ou sur son illicéité empêche le juge des référés de prononcer la mesure sollicitée. S’agissant des dispositions qui auraient été méconnues en l’espèce, l’article L. 2312-8 du code du travail dispose ce qui suit : “I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle; 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.” En vertu du premier alinéa de l’article L. 2312-14, “Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l'article L. 2312-49, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition.” L’article L. 2312-15 du code du travail prévoit, quant à lui, que : “Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.” De même, la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne prévoit, notamment, en son article 4 relatif aux “Modalités de l'information et de la consultation” que “les États membres déterminent les modalités d'exercice du droit à l'information et à la consultation au niveau approprié, conformément au présent article. 2.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE le Comité Social et Economique de l'UES Globecast de l’intégralité de ses demandes; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leur demande à ce titre ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire au vu de la seule minute de la présente décision; CONDAMNE le Comité Social et Economique de l'UES Globecast aux dépens de la présente instance. FAIT À NANTERRE, le 19 juin 2026. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un Comité Social et Économique ?
Le Comité Social et Économique (CSE) est une instance représentative du personnel qui a pour mission de défendre les intérêts des salariés au sein de l'entreprise.
Quels sont les droits du CSE lors d'une cession d'entreprise ?
Le CSE doit être consulté sur le projet de cession et peut demander des informations et une expertise pour évaluer les conséquences de cette cession sur les salariés.
Que faire si le CSE estime que ses prérogatives ne sont pas respectées ?
Le CSE peut contester la régularité de la consultation en saisissant le juge des référés, mais il doit justifier ses demandes.
Quelles sont les conséquences d'une décision de débouté pour le CSE ?
Une décision de débouté signifie que le CSE n'a pas réussi à prouver ses allégations, ce qui peut limiter ses capacités d'action future.

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