Tribunal judiciaire, 6ème chambre, 19 juin 2026 — n° 22/00376
Synthèse de la décision
Question juridique
La banque est-elle responsable des pertes subies par un client en raison d'une escroquerie par hameçonnage ?
Principe retenu
Les établissements bancaires ont une obligation de vigilance et de mise en garde envers leurs clients. Cependant, cette obligation est une obligation de moyen et non de résultat, ce qui signifie qu'ils ne sont pas tenus de prévenir toutes les pertes potentielles si les procédures de sécurité ont été respectées.
Faits clés
- M. [U] [P] a effectué un virement de 41 815 euros pour l'achat d'un véhicule via un site internet.
- Il a été victime d'une escroquerie par hameçonnage.
- M. [U] [P] a déposé plainte le jour même de l'escroquerie.
- Il a assigné la SA Boursorama pour obtenir une indemnisation de son préjudice.
- La banque a respecté ses obligations de procédure lors du virement.
Articles cités
article 1231-1 du code civil
article 1937 du code civil
article 1984 du code civil
article 1985 du code civil
article L. 561-10-2 du code monétaire et financier
article L. 133-21 du code monétaire et financier
article 700 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
La société anonyme Boursorama (ci-après dénommée SA Boursorama) est une banque en ligne habilitée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) de la Banque de France et par l'Autorité des marchés financiers (AMF) à effectuer toutes opérations de banque, exercer les services de réception, transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers, ainsi que de tenue de compte conservation.
M. [U] [P] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la SA Boursorama.
Le 27 avril 2020, il a effectué un virement instantané d'un montant de 41 815 euros pour acquérir un véhicule automobile de marque Tesla, via un site internet, auprès d'une société dénommée City Cars Brandenburg ayant son siège social en Allemagne.
Estimant avoir été victime d'une escroquerie par “ hameçonnage ” il a déposé plainte le même jour pour dénoncer les faits.
Il a ensuite fait assigner la SA Boursorama devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 6 janvier 2022, aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, M. [U] [P] demande au tribunal au visa des articles 1231-1, 1937, 1984, 1985 du code civil, L. 561-10-2 et L 133-21 du code monétaire et financier de :
- condamner la SA Boursorama à lui payer la somme de 41 815 euros en réparation du préjudice financier subi ;
- subsidiairement, dire qu'un partage de responsabilité doit intervenir entre la victime et la banque dans les proportions suivantes : 20 % pour M. [P] et 80 % pour la banque Boursorama ;
- condamner la SA Boursorama à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens de la présente instance ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, le concluant se fonde sur un premier moyen relatif au non-respect par l'établissement financier de son devoir de mise en garde et de vigilance. Il expose que les établissements bancaires sont soumis à une obligation contractuelle de vigilance et de surveillance qui constitue une exception au principe de non-immixtion de l'établissement bancaire dans les opérations financières réalisées par ses clients. Il estime que la société Boursorama ne peut pas se retrancher derrière le principe de non-immixtion dans les affaires de son mandant qu'elle aurait dû identifier l'anomalie constituée par cette demande de virement, au regard de son montant inhabituel, de la destination des fonds - un compte de particulier situé au Pays-Bas - et de son profil client. Il considère que l'absence de toute alerte de la part de l'établissement bancaire au moment du virement ou rapidement après ce virement est fautive en ce qu'elle ne lui a pas permis d'obtenir la restitution des fonds.
Il développe un second moyen fondé sur l'article L 133-21 du code monétaire et financier relativement à la procédure de rappel de fonds. Il indique avoir sollicité la mise en œuvre de cette procédure le 7 mai 2020 et il relève que la partie défenderesse ne justifie pas de ses diligences auprès de l'établissement bancaire qui a reçu les fonds, ni de la réponse que ce dernier lui a faite.
Concernant la réparation du préjudice, il considère que le préjudice est constitué de la totalité de la somme objet de l'ordre de virement litigieux. A titre subsidiaire, il admet que son préjudice pourrait être réduit à 80 % de la valeur dudit virement en considération de sa négligence fautive.
Selon des conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la SA Boursorama demande au tribunal au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1231-1, 1231-4, 1937, 1984 et 1985 du code civil et L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier de :
- débouter M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le manquement à l'obligation générale de vigilance de la SA Boursorama
En application de l'article L. 133-3 du code monétaire et financier (I) une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. - L'opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a consenti au montant de l'opération (Com., 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.614) et à son bénéficiaire (Com., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-19.289).
L'établissement bancaire, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'ordres de paiement présentant des anomalies apparentes détectables par un professionnel normalement diligent, sans s'immiscer dans l'opportunité des opérations financées (Com., 1er octobre 2025 pourvoi n° 24-17.306).
Il résulte de ces textes que l'établissement bancaire, en sa qualité de teneur de compte, est tenu d'une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d'un ordre de virement.
Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement habituel du compte, mais le simple caractère inhabituel d'une opération n'implique pas nécessairement qu'elle soit illicite ou frauduleuse.
En l'espèce, il y a lieu de relever que M. [U] [P] communique ses relevés d'opération du compte n° 40280226 ouvert dans les livres de la SA Boursorama, pour l'ensemble du premier semestre 2020.
Il découle des opérations reportées sur le relevé de compte que le virement effectué le 27 avril 2020 sous l'intitulé bénéficiaire “ [Adresse 4] ” sur un compte tenu par l'établissement bancaire ING, est d'un montant inhabituellement important de 41 815 euros, eu égard aux opérations antérieurement réalisées. En effet, antérieurement le virement le plus important est un virement interne d'un montant de 10 000 euros réalisé le 24 février 2020.
Toutefois, il sera souligné que l'intitulé du virement reprend la dénomination d'une société ayant son siège dans l'union européenne et sur le compte d'un établissement bancaire - la société ING - qui n'est pas signalée de façon négative par les autorités de contrôle des marchés financier et n'était pas à ce titre susceptible d'éveiller la vigilance de la SA Boursorama.
De même, l'intitulé du virement ne permettait pas à la SA Boursorama de considérer l'opération comme anormale, la société bénéficiaire ayant une existence légale et occupant une activité de vente de véhicule automobile, le montant du virement correspondant manifestement au paiement du prix de l'achat d'un véhicule.
Enfin, pour réaliser ce virement M. [U] [P] a provisionné suffisamment son compte au moyen de fonds provenant d'un placement financier détenu auprès de la société Cardif par deux virements d'un montant identique de 21 479,36 euros ordonnés le 24 avril 2020.
Dans ces conditions, le paiement effectué trois jours après ne revêtait pas de caractère anormal pour l'établissement financier teneur de compte puisqu'il avait été de façon manifeste, volontairement programmé par M. [P].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré que cette opération présente un caractère inhabituel, susceptible de caractériser une anomalie intellectuelle dans le fonctionnement du compte.
Dès lors, il n'est pas démontré que la SA Boursorama a commis une faute au titre de son devoir général de vigilance.
2. Sur le manquement reproché dans le cadre de la procédure de rappel de fonds
En application de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
En l'espèce, M. [U] [P] a sollicité le rappel des fonds auprès de la SA Boursorama relativement à l'opération litigieuse le 7 mai 2020.
A ce titre la SA Boursorama justifie avoir sollicité immédiatement le rappel des fonds et avoir reçu une réponse négative de l'établissement financier teneur du compte ayant réceptionné les fonds le 15 mai 2020, réponse qui a été immédiatement répercutée au demandeur à l'instance.
Or, s'agissant d'une demande de rappel de fonds relative à une opération autorisée par son client, la SA Boursoram n'est tenue que d'une obligation de moyen et elle a, dans ces conditions, mis en œuvre régulièrement la procédure de rappel de fonds, sans qu'elle soit tenue de justifier de la réponse qui lui a été présentée par l'établissement teneur de compte ayant réceptionné les fonds.
Dans ces conditions ce moyen doit être rejeté.
Il résulte de ce qui précède que M. [U] [P] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.
3. Sur les autres demandes
Partie ayant succombé, M. [U] [P] est condamné à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient d'ordonner la distraction des dépens au bénéfice de Me Arnaud-Gilbert Richard, avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, M. [U] [P] sera condamné à payer à la SA Boursorama la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, il sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à l'ordonner est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de dommages et intérêts formées par M. [U] [P] à l'encontre de la société anonyme Boursorama en réparation de son préjudice financier ;
Condamne M. [U] [P] à payer les dépens de l'instance ;
Ordonne la distraction des dépens au bénéfice de Me Arnaud-Gilbert Richard, avocat au barreau de Paris, qui pourra les recouvrer directement ;
Condamne M. [U] [P] à payer à la société anonyme Boursorama la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'hameçonnage ?
L'hameçonnage est une technique de fraude en ligne où un escroc se fait passer pour une entité légitime afin de soutirer des informations personnelles ou financières.
Quels sont les devoirs d'une banque envers ses clients ?
Une banque doit assurer la sécurité des transactions et informer ses clients des risques potentiels, tout en respectant une obligation de vigilance.
Que faire si je suis victime d'une escroquerie par hameçonnage ?
Il est conseillé de déposer une plainte auprès des autorités compétentes et d'informer immédiatement votre banque pour qu'elle prenne des mesures de sécurité.
Comment une banque peut-elle se défendre contre une accusation de responsabilité ?
La banque peut démontrer qu'elle a respecté ses obligations de sécurité et que le client a agi de manière imprudente en effectuant le virement.
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