Tribunal judiciaire, contrôle hsc/ic, 23 juin 2026 — n° 26/00562
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions peut-on lever une mesure d'hospitalisation complète sans consentement ?
Principe retenu
L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge n'ait statué sur cette mesure. Pour cela, il doit être prouvé que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats sous surveillance médicale.
Faits clés
- Madame [X] a été admise en soins psychiatriques contraints le 12 juin 2026.
- Le directeur de l'hôpital a saisi le juge pour prolonger l'hospitalisation sans consentement.
- Un certificat médical a été présenté, indiquant l'absence de décompensation psychique.
- Madame [X] a exprimé son souhait de sortir avec un protocole de soins.
- Le juge a constaté que la mesure d'hospitalisation n'était plus justifiée.
Articles cités
article L3213-1 du code de la santé publique
article L3212-1 du code de la santé publique
article L3212-3 du code de la santé publique
article L3211-12-1 du code de la santé publique
Exposé du litige
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00562 - N° Portalis DBY2-W-B7K-INBT
Minute : N° RC 26/00562
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [U] [J] épouse [X]
Comparant, assisté de Me Julien PIEDNOIR
TIERS :
Mme [K] [J]
non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 12 juin 2026, concernant :
Mme [U] [J] épouse [X]
née le 18 Janvier 1977 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 17 juin 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Madame [X] [U] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 22 juin 2026 ,
Vu les débats tenus en audience publique le 23 juin 2026 .
Madame [X] [U] a comparu et indiqué qu’elle acceptait les traitements, que l’hospitalisation était difficile à vivre et qu’elle demandait sa sortie avec un protocole de soins.
Le tiers a été avisé de l’audience
Maitre [S] [A] a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que le certificat médical motivé du docteur [R] indiquait que la patiente ne présentait aucun élément de décompensation psychique objectivable, que la poursuite de la mesure de soins sans consentement n’était donc pas justifiée médicalement.
Motivations de la décision
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Madame [X] [U] née le 18 janvier 1977 , a été admis(e) le 12 juin 2026 à 13h00 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 12 JUIN 2026 , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [J] [K] sa soeur, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 12 juin à 13 h 00 , en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [V] lequel indiquait que Madame [X] [U] était hospitalisée depuis fin mai initialement en soins sans consentement puis en soins libres pour des troubles du comportement au domicile avec hallucinations; elle était en demande de sortie inappropriée ce jour de l’examen avec hermétisme alors que la famille alertait de la persistance d’une symptomatologie psychotique contenue avec des risques de mise en danger; le docteur [V] précise que la patiente présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un discours peu organisé, un déni de la symptomatologie initiale, un refus d’entretien médiatisé avec ses proches dans un contexte de conflit qui complique le retour au domicile, des demandes de diminution de traitement malgré une symptomatologie anxieuse et psychotique persistante, une anosognosie, un risque de récidive précoce des troubles du comportement avec risque de mise en danger d’elle même et d’autrui .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Madame [X] [U] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Madame [X] [U] le 13 JUIN 2026 .
Le juge a été saisi le 17 juin 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 12 juin 2026 à 13h00 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [E] le 13 JUIN à 09h17 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [Q] le 15 JUIN 2026 à 11 h 34 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 15 juin 2026 par le directeur de l’hopital et portée le 15 juin 2026 à la connaissance de Madame [X] [U] .
L’ avis motivé en date du 16 JUIN 2026 , dressé par le docteur [R] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Madame [X] [U] initialement hospitalisée en soins sous contrainte avait présenté initialement des élements délirants et une opposition aux soins.
Dans I‘unité, la symptomatologie et le contact se sont améliorés jusqu'a mener à une levée des soins sous contrainte le mercredi 10/06/26 en vue d'une sortie d'hospitalisation la vendredi 12/6/26.
Le vendredi 12/06/26 le mari et la soeur de la patiente ont contacté le service en rapportant des propos alarmants que la patiente leur aurait adressé, motivant la remise en place d'une mesure de soins sous contrainte.
Lors du week end la patiente n'a présenté dans le service aucun symptome visible, tant sur le plan psychotique que thymique.
Le jour de l’examen, le médecin relève que la patiente est calme, avec un discours coherent et informatif , une absence d'agitation ou de ralentissement psycho mcteur , une tymie neutre, Aucun élément delirant n’est retrouvé" à l’entretien ni d'irritabilité ou de rigidite inflexible comme à son arrivée dans le service; la patiente respecte une bonne observance medicamenteuse.
En conclusion la patiente ne présente pas pour le docteur [R] le jour de l’entretien d’élement de décompensation psychique objectivable . Cependant devant l’inquiétude importante des proches, il lui est apparu nécessaire de poursuivre cette hospitalisation en soin sous contrainte le temps d’éclaircir la situation dans le but de prévenir tout risque que la patiente pourrait encourir du fait de symptomes partagés uniquement avec ses proches.
En conséquence cet avis motivé ne caractérise pas l’existence de troubles mentaux imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète sans consentement de la patiente .
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui n’apparaît plus adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être levée.
Dans l'intérêt de Madame [X] [U] la mainlevée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l'article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ordonnons la levée de l’hospitalisation complète de Mme [U] [J] épouse [X] ,
Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application des dispositions de l’article L 3211-2-1 II ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 23 juin 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [U] [J] épouse [X] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Avis de la présente ordonnance a été transmis au tiers
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Julien PIEDNOIR
Copie de la présente ordonnance a été transmise au procureur de la République
le 23 juin 2026
le greffier
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation sans consentement ?
C'est une mesure qui permet d'admettre un patient en soins psychiatriques sans son accord, lorsque son état mental le justifie.
Comment se passe la levée d'une hospitalisation sous contrainte ?
La levée se fait par décision du juge, qui doit être saisi par le directeur de l'établissement, et doit être motivée par l'absence de nécessité de soins sous contrainte.
Quels sont les droits d'une personne hospitalisée sans consentement ?
Elle a le droit d'être informée de sa situation, de contester la mesure et de demander une évaluation médicale.
Quel est le rôle du juge dans une hospitalisation sans consentement ?
Le juge doit statuer sur la nécessité de l'hospitalisation et vérifier que les conditions légales sont remplies pour sa poursuite.
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