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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 22 juin 2026 — n° 25/01471

MEE - incident

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assignation d'une association peut-elle être déclarée nulle en raison du défaut de pouvoir d'une partie ?

Principe retenu

Le pouvoir d'ester en justice d'une association doit être justifié par ses statuts ou par un mandat exprès de l'assemblée des membres. En l'absence de preuve d'un tel mandat, l'exception de nullité de l'assignation peut être rejetée si la partie assignée comprend les raisons de l'assignation.

Faits clés

  • L'association Entente des Mauges a assigné l'association [Localité 1] Athlétisme pour le paiement de charges.
  • L'association [Localité 1] Athlétisme a contesté la facture et soulevé une exception de nullité de l'assignation.
  • L'exception de nullité est fondée sur le défaut de pouvoir d'ester en justice de l'association Entente des Mauges.
  • Les statuts de l'association Entente des Mauges ne précisent pas le pouvoir d'ester en justice.
  • Le juge a rejeté l'exception de nullité et a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE L'association Entente des Mauges est une association sportive régie par loi du 1er juillet 1901 composée de plusieurs sections parmi lesquelles se trouve la section de [Localité 1], constituée en l'association [Localité 1] Athlétisme. Les sections contribuent au prorata du nombre de leurs adhérents aux charges de l’ensemble dirigé par l'association Entente des Mauges. Par un vote de son assemblée générale extraordinaire du 12 avril 2024, l'association [Localité 1] Athlétisme a décidé de prendre son indépendance vis-à-vis de l'association Entente des Mauges. Le 29 avril 2024, une réunion a été organisée entre les membres du bureau de l'association Entente des Mauges et des membres de l'association [Localité 1] Athlétisme dont l'objet était la discussion des modalités de départ de l'association [Localité 1] Athlétisme. Il a alors été convenu « que l'exercice comptable serait clôturé à la fin de l'année sportive dans les mêmes conditions que les années précédentes ». Par courrier recommandé du 25 août 2024, l'association Entente des Mauges a adressé à l'association [Localité 1] Athlétisme la facture correspondant à la saison 2023-2024 pour un montant de 25 145,83 euros. Par courrier recommandé du 22 septembre 2024, l'association [Localité 1] Athlétisme a contesté cette facture. Par courrier recommandé du 4 octobre 2024, l'association Entente des Mauges a mis en demeure l'association [Localité 1] Athlétisme de payer. Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, l'association Entente des Mauges a fait assigner l'association [Localité 1] Athlétisme devant le tribunal judiciaire d'Angers aux fins de condamnation au paiement. L’association [Localité 1] Athlétisme a soulevé un incident et dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, elle demande au juge de la mise en état de : - déclarer nulle l'assignation délivrée par l'association Entente des Mauges ; - condamner l'association Entente des Mauges aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L’association [Localité 1] Athlétisme soulève d’abord une exception de nullité de l'assignation tirée du défaut de pouvoir d'une partie, sur le fondement des articles 117 et 118 du code de procédure civile, en faisant valoir que les statuts de l'association Entente des Mauges ne comportent aucune précision concernant le pouvoir d'ester en justice, de sorte que ce pouvoir appartient à l'assemblée des membres de l'association qui peut le déléguer par un mandat exprès. Elle observe que l'association Entente des Mauges ne justifie pas d'un tel mandat, ce qui constitue selon elle une nullité de fond. Elle ajoute que la nullité de l'acte s'apprécie à la date de cet acte et que le pouvoir spécial conféré par une délibération du 7 avril 2026 invoqué par l'association Entente des Mauges est inopérant. L’association [Localité 1] Athlétisme soulève ensuite une exception de nullité de l'assignation tirée du défaut de motivation, en exposant que cet acte ne comporte aucun exposé des moyens de droit sur lesquels l'association demanderesse fonde sa demande, ce qui ne lui permet pas d’identifier les fondements juridiques des prétentions et l’empêche d’organiser utilement sa défense.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes du 1° du premier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. - Sur l’exception de nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir : En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L'article 121 du même code dispose que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. L’acte introductif d’instance a été délivré le 10 juillet 2025 par l'association Entente des Mauges, prise en la personne de son représentant légal. Le président de l'association était à l’époque M. [U] [J]. Aucune des deux parties ne communique les statuts de l'association Entente des Mauges mais il n’est pas discuté qu’ils ne contiennent aucune disposition conférant à son président un pouvoir général de représentation en justice. En l’absence de disposition le conférant à une autre instance, c’est l'assemblée générale qui détient le pouvoir de donner un mandat pour agir en justice. Il n’est pas contesté que M. [U] [J] ne disposait pas d’un tel mandat à la date de l’assignation, ce qui constitue une irrégularité de fond. Il résulte toutefois des articles 117 et 121 du code de procédure civile que l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie en justice peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue. Or en l'espèce, l'assemblée générale de l'association Entente des Mauges a donné mandat à M. [U] [J], par délibération de son assemblée générale du 7 avril 2026, pour la représenter en justice “dans le cadre du dossier l’opposant à [Localité 1] Athlétisme, pour procéder au recouvrement des sommes dues au titre de la saison 2023-2024, ainsi que des frais engagés par l'association”. Il en résulte que l’irrégularité a été couverte avant que le juge statue, peu importe en l’occurrence que M. [U] [J] n’était plus le président de l'association mais son vice-président au moment de la régularisation. Le moyen tiré du défaut de pouvoir doit par conséquent être rejeté. - Sur l’exception de nullité de l’assignation pour défaut de motivation : L’article 56 du code de procédure civile est ainsi rédigé : “L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.” L'association [Localité 1] Athlétisme ne conteste pas que l’assignation est motivée en fait mais soutient en revanche qu’elle est nulle en raison de l’absence d’exposé des moyens en droit. S’agissant d’une nullité de forme et non d’une nullité de fond, la preuve d’un grief doit être rapportée conformément à l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Le dispositif de l’assignation vise l’article 1103 du code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Cet élément est suffisant pour savoir que la demanderesse agit sur un fondement contractuel, peu importe à ce stade de savoir s’il s’agit ou non d’un fondement adéquat. À supposer même que l’on puisse considérer que le visa de l’article 1103 du code civil est insuffisant pour dire que l’assignation est motivée en droit, la simple lecture de celle-ci permet de comprendre qu’il s’agit d’une demande en paiement motivée par la participation de l'association [Localité 1] Athlétisme aux charges antérieures à la séparation entre les deux associations. L'association [Localité 1] Athlétisme étant de ce fait en capacité de comprendre les raisons pour lesquelles elle est assignée devant le tribunal judiciaire, il n’existe aucun grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de rejeter l’exception de nullité de l’assignation. - Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef. Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par l’association [Localité 1] Athlétisme ; DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 1er octobre 2026 pour les conclusions au fond de Me Alexandre Beaumier, avocat de l’association [Localité 1] Athlétisme ; RÉSERVE les dépens. Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 27/04/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une assignation en justice pour une association ?
Une assignation est un acte par lequel une association convoque une autre partie devant un tribunal pour résoudre un litige.
Comment contester une assignation d'une association ?
Pour contester une assignation, il faut soulever des exceptions, comme le défaut de pouvoir d'ester, et présenter ses arguments devant le juge.
Quels sont les pouvoirs d'une association pour ester en justice ?
Les pouvoirs d'une association pour ester en justice sont généralement définis par ses statuts, qui doivent préciser qui peut agir au nom de l'association.
Que faire si l'assignation d'une association est nulle ?
Si l'assignation est déclarée nulle, cela signifie qu'elle ne produit aucun effet juridique, et la partie assignée peut demander la nullité devant le tribunal.

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