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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 22 juin 2026 — n° 25/00714

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Synthèse de la décision

Question juridique

M. [P] [S] est-il irrecevable en ses demandes en raison de la prescription ?

Principe retenu

La prescription des actions personnelles ou mobilières se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.

Faits clés

  • M. [P] [S] a prêté 25 000 euros à M. [R] [L] par reconnaissance de dette signée le 11 juillet 2015.
  • Le remboursement devait être effectué au plus tard le 31 décembre 2016.
  • M. [P] [S] a mis en demeure M. [R] [L] par lettre recommandée le 11 décembre 2024.
  • La demande de conciliation a été faite en 2024, après l'expiration du délai de prescription.
  • M. [P] [S] a saisi le tribunal après l'expiration de la prescription de cinq ans.

Articles cités

article 789 du code de procédure civile article 122 du code de procédure civile article 2224 du code civil article 2233 du code civil article 790 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, M. [P] [S] a fait assigner M. [R] [L] devant le présent tribunal aux fins de le voir condamner au remboursement de la somme de 25 000 euros au titre de sommes prêtées, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, outre 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * M. [L] a soulevé un incident et dans ses dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 24 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, il demande au juge de la mise en état de : - déclarer la demande de M. [S] irrecevable ; - le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 20 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [S] sollicite du juge de la mise en état qu’il : - déboute M. [L] de son incident ; - renvoie l’instance à la mise en état et donne injonction à M. [L] d’avoir à conclure au fond ; - condamne M. [L] à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. * L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents de mise en état du 27 avril 2026 puis mise en délibéré au 22 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la fin de non-recevoir : Aux termes du 6° du premier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. Par application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l’article 2233 du même code, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. En l’espèce, par reconnaissance de dette signée le 11 juillet 2015, M. [L] s’est engagé à rembourser en plusieurs fois et au plus tard le 31 décembre 2016 la somme de 25 000 euros prêtée par M. [S]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2024, remise à son destinataire le 16 décembre 2024, le conseil de M. [S] a mis en demeure M. [L] de lui rembourser la somme prêtée. M. [S] soutient que ce n’est qu’à compter de cette date qu’il a pu connaître la volonté de M. [L] de ne pas lui rembourser la somme empruntée. Il considère donc que c'est cette lettre de mise en demeure qui marque le point de départ du délai de prescription quinquennal. Mais dans la mesure où la créance de M. [S] s’analyse en une créance à terme, la prescription a commencé à courir à la date du terme prévu par l’acte, c’est-à-dire le 31 décembre 2016, conformément à l’article 2233 du code civil. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la prescription a été suspendue ou interrompue pour l’une des causes énoncées aux articles 2234 et suivants du code civil. À cet égard, la tentative de règlement amiable résultant de la saisine d’un conciliateur de justice en 2024 n’a pas eu pour effet d’interrompre ni de suspendre le cours de la prescription, pas plus que le constat de carence de la conciliation dressé le 2 mai 2024. Il faut en outre relever qu’il s’était déjà écoulé plus de 5 ans entre le 31 décembre 2016 et la saisine du conciliateur de justice en 2024. La même observation s’impose concernant la lettre de mise en demeure notifiée le 16 décembre 2024. Or ni la demande de conciliation ni la mise en demeure n’ont pu avoir une quelconque incidence sur une prescription qui avait déjà produit son plein effet à la date de ces actes. Il en résulte que la prescription est acquise et que M. [S] doit être déclaré irrecevable en l’ensemble de ses demandes. - Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [S], partie perdante. Il n’y a pas lieu, pour des raisons tirées de l’équité et des circonstances de cette affaire, de faire droit à la demande présentée par M. [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel en application de l’article 795 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe, ACCUEILLE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [R] [L] ; DÉCLARE en conséquence M. [P] [S] irrecevable en l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [P] [S] aux entiers dépens de l'instance ; DÉBOUTE M. [R] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 27/04/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la prescription en droit civil ?
La prescription est un mécanisme juridique qui éteint un droit après l'écoulement d'un certain délai, généralement cinq ans pour les actions personnelles.
Pourquoi ma demande peut-elle être déclarée irrecevable ?
Une demande peut être déclarée irrecevable si elle est soumise après l'expiration du délai de prescription, ce qui empêche le créancier d'agir en justice.
Quels sont les délais pour agir en justice concernant une créance ?
Les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du moment où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir.
Comment fonctionne la mise en demeure dans le cadre d'une créance ?
La mise en demeure est un acte par lequel le créancier demande formellement au débiteur de s'acquitter de sa dette, souvent par lettre recommandée.
Quelles sont les conséquences d'une prescription sur une créance ?
Lorsque la prescription est acquise, le débiteur peut opposer cette prescription pour refuser le paiement de la créance, rendant la demande du créancier irrecevable.

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