Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 22 juin 2026 — n° 25/00706

Se déclare incompétent

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal judiciaire d'Angers est-il territorialement compétent pour connaître du litige entre M. [C] [A] et la société PPS EU ?

Principe retenu

En matière délictuelle, le demandeur bénéficie d'une option de compétence entre la juridiction du lieu du fait dommageable et celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

Faits clés

  • M. [C] [A] a effectué des virements totalisant 10 000 euros vers la société PPS EU.
  • M. [C] [A] a été victime d'une escroquerie liée à des investissements proposés par la société IVV Asset Management.
  • Une plainte pénale a été déposée par M. [C] [A] le 5 mai 2021.
  • La société PPS EU a contesté la compétence territoriale du tribunal d'Angers.
  • M. [C] [A] a mis en demeure la société PPS EU le 21 mars 2024.

Articles cités

article 46 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 790 du code de procédure civile article 83 du code de procédure civile article 82 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, M. [C] [A] a fait assigner la société PPS EU, société de droit belge, devant le présent tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts, à savoir la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, considérant qu’en qualité de banque réceptrice, la société PPS EU a manqué à son devoir de vigilance concernant des virements qu’il conteste. M. [A] expose que, sur la base de publicités présentant des placements financiers européens à la fiscalité avantageuse, il a contacté une société se présentant comme la société IVV Asset Management, laquelle lui a proposé d’opérer plusieurs investissements par son intermédiaire. Il précise avoir signé deux contrats avec cette société en date des 9 décembre 2020 et 25 janvier 2021 et avoir notamment procédé, au mois de décembre 2020, à cinq virements pour un total de 10 000 euros, depuis son compte ouvert dans les livres de la banque Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine vers un compte bancaire domicilié au sein de la société PPS EU. S’apercevant de l’escroquerie dont il avait été l’objet et ne parvenant pas à récupérer les sommes investies, M. [A] a déposé une plainte pénale le 5 mai 2021, puis a mis en demeure, le 21 mars 2024, la société PPS EU d'avoir à restituer la somme objet des virements litigieux. * Dans ses dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 13 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, la société PPS EU demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire d’Angers territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre et, à titre subsidiaire, de déclarer l’action de M. [A] irrecevable. Elle sollicite également de voir condamner M. [A] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Se fondant sur l’article 46 du code de procédure civile, la société PPS EU, société de droit étranger ayant son siège social à [Localité 4] (Belgique) ainsi qu’un premier établissement à [Localité 5] (92), expose qu’en matière délictuelle le demandeur bénéficie d’une option de compétence entre la juridiction du lieu du fait dommageable et la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Elle soutient qu’en l’espèce tant le dommage allégué que le fait générateur du dommage ne sont pas situés dans le ressort du tribunal de céans, mais dans le ressort des juridictions du siège social de la société PPS EU en Belgique ou de son établissement à Issy-les-Moulineaux (92). A titre subsidiaire, la société PPS EU sollicite l’irrecevabilité des demandes de M. [A] sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, précisant que l’action de ce dernier est forclose compte tenu du non-respect des délais prévus à l’article L. 133-24 du code monétaire et financier qu’elle estime applicable aux faits de l’espèce. * Dans ses dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 13 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [C] [A] demande au juge de la mise en état de débouter la société PPS EU de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [A] estime que le tribunal judiciaire de céans est compétent au motif que le dommage a bien été subi au lieu de son domicile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur l’exception d’incompétence territoriale : Aux termes du 1° du premier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, constituées par tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, peu important que les règles invoquées au soutien de l’exception soient d'ordre public. En l’espèce, il sera relevé que l’action principale est engagée contre la société PPS EU, société de droit étranger dont le siège social est à [Localité 4] (Belgique) mais qui possède une succursale en France à [Localité 5] (92). Si la société PPS EU se fonde sur les dispositions du droit interne, en l’espèce l’article 46 du code de procédure civile, il convient cependant de vérifier l’application des dispositions du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles 1 bis et ci-après désigné “le règlement”) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dès lors que le litige présente un élément d’extranéité. Aux termes de l’article 60 du règlement, les sociétés et personnes morales sont domiciliées là où est situé leur siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement, étant précisé que ces critères sont alternatifs et non hiérarchisés. Néanmoins, le principal établissement ne doit pas être entendu comme l’établissement principal au sens de l’article R. 123-40 du code de commerce ou comme le premier établissement au sens de l’article R. 123-35 du même code, mais comme le lieu de direction effective de la société. En l’espèce, il convient de caractériser le siège social à [Localité 4] comme le domicile de la société PPS EU, dès lors que rien ne permet de démontrer que la succursale située à [Localité 5] serait le lieu de direction effective de la société. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions du règlement dès lors que le litige oppose deux parties domiciliées dans deux Etats membres différents. Aux termes de l’article 4 §1 du règlement précité qui constitue le texte de principe, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. Aux termes de l'article 5 §1 du règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II. Aussi, par exception au principe posé par l'article 4, la compétence des juridictions françaises pour connaître d'une action dirigée contre des personnes domiciliées à l'étranger peut être recherchée dans les conditions des articles 7 et 8 du règlement. Aux termes de l'article 7, deuxièmement, du règlement, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, figurant à cette disposition, vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage, de telle sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l'un ou l'autre de ces deux lieux. En revanche, le lieu où le dommage survient ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État membre, ni le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État membre. Par ailleurs, si les juridictions du domicile du demandeur peuvent être compétentes, au titre de la matérialisation du dommage allégué, lorsque celui-ci résulte d'un acte illicite commis dans un autre État membre et qu'il consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions, c'est à la condition qu'il existe d'autres points de rattachement concourant à désigner ces juridictions. En l’espèce, M. [A] entend engager la responsabilité délictuelle de la société PPS EU sur le fondement d'un manquement à son obligation de vigilance à l'égard de fonds qui ont été virés sur des comptes ouverts dans ses livres. Le lieu de l'événement causal qui est à l'origine du dommage est ainsi celui du prétendu manquement de la banque à ses obligations professionnelles, à savoir en l’espèce le lieu où étaient matériellement tenus les comptes de la société PPS EU. Par ailleurs, le lieu où le dommage est survenu, au sens de l'article 7, deuxièmement, du règlement, est celui où le détournement des fonds s'est produit, à savoir de nouveau le lieu où étaient matériellement tenus les comptes de la société PPS EU puisque le détournement allégué n’a pu advenir qu’une fois que les fonds ont été virés sur les comptes de la société PPS EU. Il apparaît ainsi que le dommage allégué, susceptible de découler immédiatement et directement de l'éventuelle faute de la société PPS EU, est situé au lieu où ont été reçus puis détournés les fonds de M. [A] et non au lieu à partir duquel les fonds ont été transférés. Le préjudice financier allégué ne s'étant pas réalisé sur un compte bancaire du demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de la juridiction de son domicile, les autres points de rattachement invoqués par M. [A] ne sont pas pertinents. Il n’est pas contesté que les fonds ont été virés sur un compte bancaire situé en France, le numéro d’IBAN commençant par “FR76", et domicilié au sein de l’établissement à [Localité 5] (92) auquel a été adressée la mise en demeure de M. [A]. Il convient en conséquence de constater l’incompétence du tribunal judiciaire d’Angers au profit de la juridiction du ressort de l’établissement de la société PPS EU à Issy-les-Moulineaux, à savoir le tribunal judiciaire de Nanterre. - Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Les dépens seront réservés. Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues aux articles 795 et 83 et suivants du code de procédure civile, DÉCLARE le tribunal judiciaire d’Angers territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre pour connaître du présent litige ; DIT que faute pour les parties de présenter une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, le dossier sera renvoyé devant la juridiction ci-dessus désignée et fera l’objet d’une transmission par le greffe du tribunal de céans, avec copie de la décision de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile ; RÉSERVE les dépens ; DÉBOUTE la société PPS EU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [C] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 27/04/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la compétence territoriale ?
La compétence territoriale désigne le pouvoir d'un tribunal de juger une affaire en fonction de la localisation des faits ou des parties impliquées.
Comment contester la compétence d'un tribunal ?
Pour contester la compétence d'un tribunal, il faut soulever cette question par voie d'incident devant le juge, en justifiant les raisons de cette contestation.
Quels recours ai-je si je suis victime d'une escroquerie ?
Vous pouvez déposer une plainte pénale et envisager une action civile pour obtenir des dommages et intérêts auprès du tribunal compétent.
Quelles sont les étapes d'une procédure judiciaire en matière d'escroquerie ?
La procédure commence par le dépôt d'une plainte, suivi d'une enquête, puis d'une éventuelle assignation en justice pour obtenir réparation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.