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Tribunal judiciaire, 3ème chambre civile, 23 juin 2026 — n° 26/01045

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un contrat de crédit en cas de non-paiement des échéances ?

Principe retenu

En cas de non-comparution du défendeur, le juge statue sur le fond si la demande est régulière, recevable et bien fondée. La résiliation d'un contrat de crédit peut être prononcée en raison de l'impayé des échéances.

Faits clés

  • Monsieur [L] [O] a contracté un prêt personnel de 10.508 euros avec un taux d'intérêt de 7,48 %
  • Une mise en demeure a été adressée à Monsieur [L] [O] pour un impayé de 352,02 euros
  • Le contrat de crédit a été résilié par le créancier en raison de l'impayé
  • La créance a été cédée à la Société INVESTCAPITAL LTD
  • Monsieur [L] [O] n'a pas comparu à l'audience

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article R.632-1 du code de la consommation article L.314-26 du code de la consommation article 514 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCÉDURE : Date de la première évocation : 28 Avril 2026 Date des débats : 28 Avril 2026 Date de la mise à disposition : 23 Juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 23 mai 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la Société INVESTCAPITAL LTD a consenti à Monsieur [L] [O] un prêt personnel d'un montant en capital de 10.508 euros, avec intérêts au taux débiteur de 7,48 %, remboursable en 100 mensualités s'élevant à 141,53 euros. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [L] [O] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 352,02 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 11 octobre 2024. Le créancier a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 7 novembre 2024. Par acte de cession en date du 10 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance sur Monsieur [L] [O] à la Société INVESTCAPITAL LTD. Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, la Société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Monsieur [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection afin de : à titre principal, - constater la déchéance du terme du contrat de crédit, à titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, en tout état de cause, - condamner Monsieur [L] [O] au paiement des sommes suivantes : * 11.447,94 euros, avec intérêts au taux de 7,48 % l'an à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2024 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, - rappeler l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience du 28 avril 2026, la Société INVESTCAPITAL LTD, représentée, maintient ses demandes. Monsieur [L] [O], bien que régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Sur l'office du juge En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la Société INVESTCAPITAL TLD a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la Société INVESTCAPITAL LTD a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R.312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [L] [O] a cessé de régler les échéances du prêt. La Société INVESTCAPITAL LTD, qui a fait parvenir à Monsieur [L] [O] une demande de règlement des échéances impayées le 11 octobre 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur les sommes dues Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D.312-16. Selon l'article L.312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l'offre de prêt signée le 23 mai 2024, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 7 novembre 2024, la Société INVESTCAPITAL LTD rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles. La société INVESTCAPITAL LTD est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [L] [O] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation. Les sommes dues s'élèvent à 10.123,10 euros au titre du capital restant du à la date de la défaillance, et 515 euros au titre des échéances échues non payées jusqu'à la date de la déchéance du terme, soit un total de 10.638,10 euros. D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil ou à défaut, l'assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 7 novembre 2024. D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d'une indemnité de 8 % au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 7,48 % sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 50 euros. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [O] au paiement de la somme de 10.638,10 euros, arrêtée au 7 novembre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,48 % à compter du 7 novembre 2024 et de 50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [O] aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Société INVESTCAPITAL LTD les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DÉCLARE recevable la demande en paiement ; CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD la somme de 10.638,10 euros, arrêtée au 7 novembre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,48 % à compter du 7 novembre 2024 et de 50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens ; DÉBOUTE la Société INVESTCAPITAL LTD de ses autres demandes et prétentions ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résiliation de contrat de crédit ?
La résiliation d'un contrat de crédit est la fin de l'accord entre le créancier et le débiteur, souvent due à des impayés.
Quels sont les effets d'une mise en demeure ?
Une mise en demeure informe le débiteur qu'il doit régler sa dette sous peine de résiliation du contrat et de poursuites.
Comment se calcule le montant dû après résiliation ?
Le montant dû inclut le capital restant, les intérêts contractuels et éventuellement des pénalités prévues dans le contrat.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet au créancier de récupérer les sommes dues immédiatement, même si le jugement peut être contesté.
Quels sont les recours possibles après un jugement ?
Le débiteur peut faire appel du jugement ou demander une révision si de nouveaux éléments apparaissent.

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