Tribunal judiciaire, pc civil, 23 juin 2026 — n° 25/00300
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions une opposition à une ordonnance d'injonction de payer peut-elle être recevable et fondée ?
Principe retenu
L'opposition à une ordonnance d'injonction de payer est recevable si elle est formée dans les délais et selon les modalités prévues par la loi. Le juge doit examiner la validité de l'opposition et peut statuer à nouveau sur le fond de l'affaire.
Faits clés
- Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [E] ont contesté une facture de 5 000 euros émise par la SARL [F] CREDIT.
- Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 24 décembre 2024 en faveur de la SARL [F] CREDIT.
- Les défendeurs ont formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé.
- Le tribunal a examiné la recevabilité de l'opposition et a statué sur le fond de l'affaire.
- Le tribunal a condamné les défendeurs à payer la somme de 5 000 euros avec intérêts.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 1343-2 du Code civil
article 696 du Code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [E] ont consenti le 17 mai 2024 à la SARL [F] CREDIT un mandat d’intermédiation en opérations de banque et services de paiement en vue du financement d'une acquisition immobilière de 495 000 euros.
Sur conseil du courtier, les emprunteurs ont constitué la SCI PARM, immatriculée le 14 juin 2024. Le dossier a été présenté au Crédit Mutuel qui, après l'émission de premières simulations en juillet 2024 pour un montant global de 598 663 euros et la régularisation des assurances emprunteurs durant l'été, a édité les offres de prêt définitives en septembre 2024.
La SARL [F] CREDIT a émis sa facture d'honoraires d'un montant de 5 000 euros le 18 septembre 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2024, Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [E] ont contesté ladite facture et refusé d'en honorer le paiement.
Par requête enregistrée au greffe le 23 décembre 2024, la SARL [F] CREDIT a saisi le Tribunal judiciaire de Thionville d'une demande en injonction de payer.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 24 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Thionville a enjoint à Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [E] de payer à la SARL [F] CREDIT la somme de 5 000 euros en principal.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 5 mai 2025 et reçu au greffe le 7 mai 2025, Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [E] ont formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe
Par conclusions réceptionnées au greffe du Tribunal judiciaire de Thionville le 3 octobre 2025, la SARL [F] CREDIT demande de :
-Déclarer la SARL [F] CREDIT recevable en son action et bien fondée en ses demandes ;
-Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 décembre 2024 ;
En conséquence,
-Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [E] à payer à la société [F] Crédit les sommes suivantes :
5 000 euros au titre de sa facture n° NG/20701/1028-24-05-4956, Avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de la demande en justice,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
-Dire et juger que les intérêts qui auront couru une année entière se capitaliseront par l’effet de l’anatocisme à compter de la date d’échéance de la facture impayée ;
-Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision ;
-Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [E] à payer à la société [F] Crédit la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [E] aux entiers frais et dépens au visa de l’article 696 du même code, en ce compris les frais afférents à la procédure d’injonction de payer.
La société demanderesse soutient avoir exécuté sa mission d'intermédiation en élaborant un montage en SCI et en obtenant des offres de prêt auprès de l'établissement bancaire mandaté. Elle fait valoir que les défendeurs ont réalisé leur acquisition grâce à ce financement. Elle estime dès lors que le refus d'honorer sa facture constitue un manquement à leurs obligations contractuelles.
Aux termes de leurs écritures déposées le 6 mars 2026, Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [E] demandent au Tribunal de :
-Débouter la SARL [F] CREDIT de l’ensemble de ses demandes ;
- Dire et juger que la commission de 5 000 euros n’est pas due faute de démonstration d’une intermédiation déterminante et d’un lien causal ;
-Condamner le demandeur à verser aux défendeurs :
2 000 euros à titre de dommages et intérêts (préjudice moral et organisationnel),1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner le demandeur aux dépens.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'opposition
En application des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
La recevabilité de l’opposition n’est pas contestée.
En application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue donc à l'ordonnance d'injonction de payer qui doit être déclarée non avenue.
Sur la demande en paiement du principal
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, suivant les dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En outre, l’article 1310 du même code dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas ».
En matière de courtage immobilier, le droit à commission du professionnel est subordonné à la réalisation effective de l'opération, dès lors que les offres de prêt ont été émises par un établissement de crédit introduit par l'intermédiaire et acceptées par les bénéficiaires.
En l'espèce, il est constant que les offres de prêt ont été émises par le Crédit Mutuel, établissement bancaire initialement sollicité par la SARL [F] CREDIT, et que l'acquisition immobilière a été définitivement réitérée par l'intermédiaire de la SCI PARM préconisée.
Pour s'opposer au paiement des honoraires contractuels, Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [E] font grief au courtier d'avoir abandonné le suivi du dossier pendant trois mois et d'avoir fait preuve d'une passivité fautive les obligeant à accomplir des démarches personnelles auprès de la banque.
Il ressort des pièces et courriels versés aux débats par les parties que si la SARL [F] CREDIT justifie d'échanges techniques réguliers avec le Crédit Mutuel ayant conduit à l'établissement de simulations de financement dès le début du mois de juillet 2024, ceux-ci sont souvent à l’initiative de l’établissement bancaire.
En outre, il apparaît qu’après un refus par la banque, la solution d’un montage en SCI pour permetter l’obtention du financement a été proposée par la banque et non par le courtier.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique la SARL [F] CREDIT aucune pièce ne démontre sa participation effective dans ce montage.
Enfin, Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [E] produisent de nombreux échanges démontrant des difficultés de suivi de leur dossier, devant relancer la société et rencontrant des difficultés pour la contacter.
Pour autant, il est justifé par la SARL THIONVILE CREDIT de démarches effectuées pour obtenir le prêt et il apparaît également que le silence reproché au courtier durant la période estivale correspond, d'une part, aux délais inhérents à l'instruction technique interne de l'organisme prêteur et, d'autre part, aux démarches d'examen des fiches patrimoniales et d'octroi des assurances de prêt des emprunteurs (courriels de relance de la banque des 23 juillet et 4 septembre 2024). Il ressort également d’un mail du 5 juillet 2024 que M. [Z] ne donnait pas son accord à cette date.
De plus, le silence reproché au courtier durant la période estivale correspond manifestement, d'une part, aux délais inhérents à l'instruction technique interne de l'organisme prêteur et, d'autre part, aux démarches complexes d'examen des fiches patrimoniales et d'octroi des assurances de prêt des emprunteurs (courriels de relance de la banque des 23 juillet et 4 septembre 2024).
Dès lors, l'obtention du prêt résulte bien des démarches de la SARL [F] CREDIT, l’introduction du dossier auprès du Crédit Mutuel ayant été exclusivement réalisé par ce professionnel. Le fait que les défendeurs aient communiqué directement certaines pièces ou relancé ponctuellement la conseillère bancaire ne saurait s'analyser en une défaillance contractuelle du courtier de nature à le priver de son droit à rémunération, mais relève des obligations normales de collaboration incombant à tout emprunteur.
L'exception d'inexécution soulevée par les défendeurs doit par conséquent être rejetée.
Aux termes de l’article 1310 du Code civil, la solidarité doit être légale ou stipulée contractuellement. En l’espèce, le mandat du 17 mai 2024 ne contient aucune clause de solidarité. Toutefois, Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [E] ayant tous deux signé ledit mandat, ils se sont obligés conjointement à l'exécution d'une même prestation de paiement. Dès lors, il convient de les condamner in solidum au paiement des honoraires contractuels.
Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [E] seront condamnés in solidum à payer à la SARL [F] CREDIT la somme de 5000 euros TTC au titre de la facture n° NG/20701/1028-24-05-4956, avec intérêts au taux légal à compter de la présetne décision.
La capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est judiciairement demandée et qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
-Pour résistance abusive
En l'espèce, bien que l’opposition des défendeurs soit mal fondée, il n'est pas rapporté la preuve d'une intention de nuire ou d'une mauvaise foi dolosive caractérisée.
Faute de caractériser une faute distincte du simple retard de paiement, la demande d'octroi de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
-Pour préjudice moral et organisationnel
L'exception d'inexécution ayant été rejetée et le manquement contractuel du courtier n'étant pas établi, les défendeurs ne rapportent la preuve d'aucune faute imputable à la demanderesse. En outre, ils ne justifient pas de la réalité ni de l'étendue du préjudice allégué.
Par conséquent, Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [E] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [E], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et condamnés à verser à la SARL [F] CREDIT, en application de l’article 700 du même code, la somme de 800 euros.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [E] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 décembre 2024;
MET A NEANT ladite ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU :
REJETTE l'exception d'inexécution contractuelle soulevée par Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [E] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [E] à payer à la SARL [F] CREDIT la somme de 5 000 euros TTC au titre de la facture n° NG/20701/1028-24-05-4956, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE la SARL [F] CREDIT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [E] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et organisationnel ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [E] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [E] à payer à la SARL [F] CREDIT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [E] de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits ;
LE GREFFIER LE JUGE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une injonction de payer ?
Une injonction de payer est une procédure judiciaire permettant à un créancier d'obtenir rapidement le paiement d'une somme d'argent due par un débiteur.
Comment faire opposition à une injonction de payer ?
Pour faire opposition, le débiteur doit adresser un courrier recommandé au greffe du tribunal dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'ordonnance.
Quels sont les effets d'une opposition à une injonction de payer ?
L'opposition suspend l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer jusqu'à ce que le tribunal statue sur le fond de l'affaire.
Quelles sommes peuvent être réclamées en cas de non-paiement ?
Le créancier peut réclamer le montant de la facture impayée, des intérêts légaux, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Qu'est-ce que la capitalisation des intérêts ?
La capitalisation des intérêts permet de calculer les intérêts sur les intérêts dus, à condition qu'ils soient dus pour une année entière.
Quels frais peuvent être à la charge du débiteur ?
Le débiteur peut être condamné à payer les frais de justice, y compris les honoraires d'avocat et les dépens de l'instance.
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