Tribunal judiciaire, pc civil, 23 juin 2026 — n° 25/00812
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions une action en remboursement pour utilisation frauduleuse d'une carte bancaire est-elle recevable ?
Principe retenu
L'action en remboursement pour utilisation frauduleuse d'une carte bancaire est irrecevable si la partie demanderesse n'a pas préalablement tenté de résoudre le litige par voie amiable, conformément aux exigences légales. La saisine d'un médiateur ne peut être considérée comme valide si celui-ci ne remplit pas les conditions d'indépendance requises.
Faits clés
- Utilisation frauduleuse de la carte bancaire de Madame [A] [G] pour un montant total de 900 euros.
- Trois retraits successifs effectués le 5 septembre 2024.
- Refus de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR DE FENSCH de rembourser la somme demandée.
- Saisine d'un médiateur de la consommation dont l'indépendance est contestée.
- Assignation de la défenderesse devant le Tribunal judiciaire de Thionville.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [G] a, par courrier du 18 septembre 2024, saisi la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE FENSCH au titre d’une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire pour un montant total de 900 euros.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 14 novembre 2025, Madame [A] [G] a fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE FENSCH devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Dire et juger que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du Code civil,Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au dernier état de la procédure, suivant conclusions récapitulatives reçues au greffe le 29 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [A] [G] actualise ses demandes en maintenant ses demandes initiales, sollicitant en outre la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, les sommes sollicitées produisant intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et le débouté de la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses intérêts, la demanderesse se prévaut d’une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire en date du 5 septembre 2024, au titre de trois retraits successifs d’une somme totale de 900 euros. Elle dénonce un refus de l’établissement bancaire intervenant en défense de lui rembourser ladite somme, en violation de ses obligations légales, et notamment du devoir de vigilance découlant de son obligation générale de prudence et de diligence.
Elle estime qu’en présence de tels mouvements, inhabituels et disproportionnés au regard de sa situation financière, la défenderesse aurait dû être alertée d’une anomalie.
Par ailleurs, elle fait valoir que la seule utilisation de sa carte bancaire avec saisie du code confidentiel, de manière répétée en quelques secondes, ou le fait de demeurer en possession de sa carte bancaire, ne sauraient caractériser une négligence grave de sa part et exonérer l’établissement bancaire de sa responsabilité. Elle ajoute que l’établissement bancaire ne l’a pas prévenue des retraits litigieux.
Face à l’argumentaire adverse, et notamment la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande, elle soutient que le mode amiable engagé par ses soins a échoué en raison d’un refus de toute solution négociée par l’établissement bancaire, de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime rendant impossible la tenue d’une nouvelle mesure de règlement amiable du litige préalable, condition de recevabilité de la présente instance.
Elle se prévaut également d’une résistance abusive de l’établissement bancaire, la contraignant à multiplier les démarches et intenter la présente action, alors qu’elle fait état d’une situation de particulière vulnérabilité.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
A ce titre, les articles 1536 à 1536-4 du Code de procédure civile règlementent la conciliation et la médiation conventionnelles en ces termes « En dehors ou au cours d'une instance, des personnes qu'un différend oppose peuvent, d'un commun accord, tenter d'y mettre fin à l'amiable avec le concours d'un conciliateur de justice ou d'un médiateur. »
« Le conciliateur de justice ou le médiateur peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, respectivement, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel ou d'un autre médiateur. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice ou les médiateurs peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis. »
« Le conciliateur de justice ou le médiateur peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci. »
« L'établissement de l'accord issu d'une conciliation ou d'une médiation conventionnelle est effectué conformément aux dispositions de l'article 1535-7 », lequel prévoit que « L'accord issu d'une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur de justice.
L'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation. »
Enfin, l’article 1530-2 prévoit que « La médiation est menée par un médiateur, tiers en principe rémunéré, qui ne peut être un juge ou un conciliateur de justice.
Le médiateur est une personne physique ou une personne morale.
Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge, en cas de médiation judiciaire, ou des parties contractantes, en cas de médiation conventionnelle, le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.
La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire pour le médiateur désigné dans le cadre d'une médiation judiciaire ou sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire pour le médiateur désigné dans le cadre d'une médiation conventionnelle ;
2° Ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
4° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation ;
5° Dans le cadre d'une médiation judiciaire, posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. »
En l’espèce, la présente instance intentée par Madame [G] porte sur le remboursement de la somme de 900 euros à titre principal et 500 euros à titre de dommages-intérêts, soit la somme totale de 1.400 euros, de sorte que les dispositions susvisées lui sont applicables.
Pour justifier d’un motif légitime permettant la dispense de l’obligation susvisée, Madame [G] produit un courrier du 17 février 2025 de Madame [T] [V], médiatrice de la consommation au sein de la Caisse de Crédit Mutuel, aux termes duquel cette dernière estime que les circonstances de l’espèce, à savoir l’utilisation du code confidentiel et la mise à disposition de la carte bancaire, volontaires ou non, constituent une négligence grave de la part du porteur de la carte, empêchant toute proposition à l’établissement bancaire d’accéder à la demande de remboursement.
A ce titre, il est constant qu’un médiateur de la consommation a été valablement saisi dans le cadre du conflit opposant Madame [G] à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE FENSCH.
Toutefois, Madame [T] [V], rédactrice du courrier du 17 février 2025, ne saurait présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation, prévues par l’article 1530-2 susvisé, en ce qu’elle exerce au sein de l’établissement bancaire, l’adresse mail mentionnée étant « lemediateur-creditmutuel.com ».
Par conséquent, à défaut de remplir les conditions légales susvisées, la saisine du médiateur dont il est rapporté la preuve ne saurait s’apparenter à une mesure de médiation conventionnelle.
Dès lors, il n’est pas justifié d’un motif légitime permettant de déroger à l’obligation de tentative de règlement amiable préalable à la saisine de la Juridiction de céans.
Dans ces conditions, l’action intentée par Madame [G] doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La demande de Madame [A] [G] étant déclarée irrecevable, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance.
En revanche, l’équité commande de débouter la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE FENSCH de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort ;
DÉCLARE irrecevable l’action engagée par Madame [A] [G] pour défaut de tentative préalable de résolution amiable ;
DÉBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE FENSCH de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une utilisation frauduleuse de carte bancaire ?
Il s'agit de transactions effectuées sans l'autorisation du titulaire de la carte, souvent par le biais de vols ou de détournements d'informations.
Pourquoi est-il important de tenter un règlement amiable avant d'intenter une action en justice ?
La loi exige que les parties tentent de résoudre leur litige à l'amiable avant de saisir le tribunal, ce qui peut éviter des frais judiciaires et des délais supplémentaires.
Quels sont les critères d'indépendance d'un médiateur ?
Un médiateur doit être impartial et ne pas avoir de lien direct avec l'une des parties, afin d'assurer une médiation équitable.
Que se passe-t-il si ma demande est déclarée irrecevable ?
Cela signifie que le tribunal ne peut pas examiner votre demande, souvent en raison de non-respect des procédures légales, et vous pourriez être condamné aux dépens.
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