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Tribunal judiciaire, juge des libertés détent, 23 juin 2026 — n° 26/00595

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions peut-on ordonner la poursuite d'une hospitalisation complète sans consentement d'un patient ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète d'un patient en soins psychiatriques sans consentement doit être justifiée par un certificat médical et doit être validée par un magistrat dans un délai de douze jours suivant l'admission. La poursuite de cette mesure est fondée sur l'évaluation de l'état de santé du patient et la nécessité de soins.

Faits clés

  • Monsieur [O] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement.
  • Un arrêté municipal d'admission provisoire a été pris le 12 juin 2026.
  • Un certificat médical a constaté des troubles mentaux nécessitant des soins.
  • La requête pour la poursuite de l'hospitalisation a été déposée le 17 juin 2026.
  • Deux certificats médicaux ont confirmé la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète.

Articles cités

article L. 3213-1 du code de la santé publique article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00595 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KU54 MINUTE : 26/332 ORDONNANCE rendue le 23 Juin 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR Madame la [D], 18 boulevard DESAIX 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [O] [F] né le 04 Novembre 1966 à CHAMALIERES (63400) 14 rue des lauriers 63100 CLERMONT-FERRAND Comparant assisté de Maître RIGAULT Julie avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites * * * Nous, Valérie PIRELLO, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 23 Juin 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Le représentant de Madame la [D] a développé sa requête par écrit. Monsieur [O] [F] et son conseil ont été entendus.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Monsieur [O] [F] fait l’objet, depuis un arrêté municipal d’admission provisoire en date du 12/06/2026 puis d’un arrêté préféctoral d’admission en date du 13/06/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ; Attendu que par requête reçue le 17 Juin 2026, Madame la [D] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 17/06/2026 qu’il a constaté que: “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Désinhibition d’ordre sexuelle. Décompensation paranoïde. Anosognosie totale. Opposition aux soins. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.” Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 22/06/2026 qu’il a constaté que: “Nous notons la persistance d'éléments délirants dans le discours avec adhésion totale sans critique possible. Il nie certains faits pouvant lui être reprochés quant à ses comportements désadaptés et inquiétants sur l'extérieur. ll rationnalise. ll n'est pas en capacité de se rendre compte de la nécessité de soins. Le sommeil est correct de même que l'appétit. Il ne décrit pas d'anxiété ni de fléchissement thymique. Par ailleurs il est calme et coopérant. L'observance du traitement est bonne sous surveillance soignante. L'état clinique nécessité la poursuite de l'hospitalisation afin de maintenir une surveillance adéquat le temps de l'adaptation thérapeutique toutefois il est compatible avec la mise en place de sorties accompagnées par l'équipe soignante ou la famille notamment dans l'optique de démarches administratives et d'évaluation du comportement sur l'extérieur. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :aucun. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.” Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [O] [F] a déclaré : l’hopistalisation, c’est un peu difficile au début mais ça va de mieux en mieux. Je me sens très bien et capable d’aller à l’extérieur pour faire mes activités habituelles et venir ici en hôpital de jour. Le traitement est un peu fatiguant, s’il était un peu baissé ce serait pas mal. Je voudrais rentrer chez moi le plus vite possible mais je sais pas si ma porte a été réparée, elle a été défoncée. Je suis inquiet pour ma serrure, qu’il n’y ai plus rien chez moi. Le conseil a été entendu en ses observations : monsieur est suivi depuis plusieurs années, il adhère au traitement, il souhaite la mainlevée. Elle s’en remet à droit. Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme [S], recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [F] compte tenu de la persistance de l’état toujours anasognosique du patient, il apparaît prématuré de lever la mesure ce jour. Il convient de maintenir la poursuite de l'hospitalisation afin de maintenir une surveillance adéquate le temps de l'adaptation thérapeutique avec la mise en place de sorties accompagnées par l'équipe soignante ou la famille notamment dans l’optique de démarches administratives et d'évaluation du comportement sur l'extérieur ; Attendu que Monsieur [O] [F] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS : Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [O] [F] ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 juin 2026 Le greffier Le juge Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation sans consentement ?
L'hospitalisation sans consentement est une mesure prise pour des patients dont les troubles mentaux nécessitent des soins urgents et qui ne peuvent pas donner leur accord.
Qui peut demander une hospitalisation sans consentement ?
L'hospitalisation sans consentement peut être demandée par le représentant de l'État, souvent sur la base d'un certificat médical.
Quel est le délai pour statuer sur une hospitalisation complète ?
Le magistrat doit statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète dans un délai de douze jours suivant l'admission du patient.
Comment un patient peut-il contester son hospitalisation ?
Un patient peut contester son hospitalisation en saisissant le juge du tribunal judiciaire pour demander la mainlevée de la mesure.

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