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Tribunal judiciaire, juge des libertés détent, 23 juin 2026 — n° 26/00603

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour prolonger une hospitalisation complète sans consentement en cas de troubles mentaux ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète d'un patient atteint de troubles mentaux ne peut se poursuivre sans décision du juge, qui doit statuer dans un délai de douze jours suivant l'admission. Cette mesure est justifiée si le patient est dans l'incapacité de donner son consentement et nécessite des soins immédiats.

Faits clés

  • Monsieur [M] [B] a été admis en soins psychiatriques le 14 juin 2026.
  • L'hospitalisation a été demandée par sa mère, Madame [S] [H].
  • Le directeur de l'établissement a saisi le juge le 19 juin 2026 pour prolonger l'hospitalisation.
  • Un certificat médical a constaté l'agitation psychomotrice et des troubles du comportement.
  • Le patient est dans un état anasognosique et incapable de donner son consentement.

Articles cités

article L 3211-12-1 du code de la santé publique article L 3212-1 du code de la santé publique

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00603 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KVBF MINUTE : 26/00334 ORDONNANCE rendue le 23 juin 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE 33 rue G. Péri CS9912 63000 CLERMONT-FERRAND Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [M] [B] né le 05 Janvier 1998 à LES ABYMES (97139) 1 rue MAZEN 63170 AUBIERE Non comparant représenté par Maître RIGAULT Julie avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [S] [H] Saint Jean Carenage 97133 ST BARTHELEMY non comparante, régulièrement avisée par courriel le 19/06/2026 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Valérie PIRELLO, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 23 Juin 2026, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Le conseil de Monsieur [M] [B] a été entendu.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Monsieur [M] [B] a été admis depuis le 14/06/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [S] [H], sa mère ; Attendu que par requête reçue le 19 Juin 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 19/06/2026 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Agitation psychomotrice et troubles multiples du comportement en lien avec la symptomatologie maniaque. Délire mystique et mégalomaniaque. Conscience des troubles partielle. Adhésion aux soins fluctuante. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.” Le conseil a été entendu en ses observations : il n’y a pas de notification de ses droits mais il est inaudible. Elle s’en remet à droit. Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE, recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [B] compte tenu de la persistance des troubles et de l’état toujours anasognosique du patient dans l’incapacité de donner son consentement aux soins pourtant nécessaires à son état ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [M] [B].

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 juin 2026 Le greffier Le juge Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation sans consentement ?
L'hospitalisation sans consentement est une mesure qui permet de placer une personne atteinte de troubles mentaux en soins psychiatriques sans son accord, lorsque son état nécessite des soins immédiats.
Qui peut demander une hospitalisation sans consentement ?
La demande peut être faite par un tiers, comme un membre de la famille, ou par le directeur d'un établissement de santé, en cas d'urgence.
Quels sont les délais pour une décision judiciaire sur l'hospitalisation ?
Le juge doit statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète dans un délai de douze jours suivant l'admission du patient.
Comment un patient peut-il contester son hospitalisation ?
Le patient ou ses représentants peuvent faire appel de la décision du juge dans un délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance.

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