Tribunal judiciaire, chambre 6 - référés pdt, 23 juin 2026 — n° 26/00194
Synthèse de la décision
Question juridique
Les opérations d'expertise peuvent-elles être déclarées communes et opposables à plusieurs parties dans un litige de construction ?
Principe retenu
Les opérations d'expertise judiciaire peuvent être déclarées communes et opposables à plusieurs parties lorsque celles-ci ont un intérêt légitime à ce que l'expertise soit réalisée de manière conjointe. Cela permet d'assurer une cohérence dans l'évaluation des dommages et des responsabilités.
Faits clés
- Inondations répétées dans les caves de la résidence depuis décembre 2019.
- Le syndic a mandaté une entreprise pour des travaux de cuvelage pour un montant de 62.730,80 euros.
- Des retards de chantier ont entraîné des coûts supplémentaires pour le syndicat des copropriétaires.
- Le syndicat a retenu une somme de 8.430,00 euros sur la dernière facture de l'entreprise.
- Une expertise judiciaire a été demandée pour évaluer les travaux réalisés.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis le 2 décembre 2019, la résidence « [Etablissement 1] » située [Adresse 1] à [Localité 1] a subi plusieurs inondations dans ses caves.
Le cabinet Terrier, ès qualités de syndic de la copropriété, a déclaré les sinistres successifs à l’assureur dommage-ouvrage.
Suivant devis accepté le 31 mars 2023, la SARL Terrier, ès qualités de syndic de la copropriété, a mandaté la SARL TBE, exerçant sous l’enseigne commerciale BET Concept, afin de procéder au cuvelage des caves et de la fosse d’ascenseur de la résidence pour la somme de 62.730,80 euros.
La SARL Terrier, ès qualités de syndic de la copropriété, a réglé une facture d’acompte d’un montant de 18.819,24 € et une facture sur avancement des travaux d’un montant de 28.395,26 euros.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » s’est plaint d’un retard de chantier occasionnant des coûts supplémentaires du fait de stockage de meubles et de désordres affectant les travaux réalisés.
Au regard de ces éléments, il a retenu la somme de 8.430,00 euros sur la dernière facture émise par la SARL TBE et a procédé à un dernier règlement de 39.952,51 euros.
Deux procès-verbaux de constat ont été dressés par maître [W] [O] les 17 juin et 2 septembre 2025.
Par acte du 28 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » située [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Terrier, a fait assigner en référé la SARL TBE, exerçant sous l’enseigne commerciale BET Concept, afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Par ordonnance de référé en date du 25 novembre 2025, M. [T] [M] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
M. [J] [P] a été désigné en lieu et place de M. [M] par ordonnance du 18 décembre 2025.
Par actes séparés en date des 9 et 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » située [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Terrier, a assigné la SA ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la résidence [Etablissement 1] et la SAS SARETEC FRANCE, prise en la personne de son Président en exercice afin que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 28 avril 2026 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 26 mai 2026, à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SAS SARETEC FRANCE demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause et de condamner le demandeur à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans l’
Par des conclusions en défense soutenues oralement, la SA ABEILLE IARD & SANTE a formulé les protestations et réserves d’usage.
Au dernier état de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » a maintenu ses demandes initiales et a conclu au rejet de la demande formée par la SAS SARETEC FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les appels en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
Il y a lieu de rappeler que pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un motif légitime, notamment au regard d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. En outre, le motif légitime est exclu s’il apparait que l’action est manifestement vouée à l’échec. Cependant, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le fond du débat et notamment sur les conditions de mise en œuvre de l’action qu’une partie pourrait ultérieurement engager.
Par ailleurs, il est constant qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires entend rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société SARETEC FRANCE.
L’extension des opérations d’expertise à l’encontre de cette dernière permettrait d’éclairer une juridiction, le cas échéant saisie au fond, sur l’existence ou non d’erreurs dans les conclusions du rapport de l’expert SARETEC.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si les agissements de la société SARETEC sont constitutifs d’un manquement. De la même manière, il n’appartient pas au juge des référés, et par suite à la cour d’appel statuant en référé, de se prononcer d’ores et déjà sur la faute, éventuellement constituée par une erreur dans les conclusions de la société SARETEC, et susceptible d’engager la responsabilité quasi-délictuelle de cette dernière.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a rédigé une note aux parties dans laquelle il sollicite l’appel en cause de l’assureur DO et de la société SARETEC.
Le syndicat des copropriétaires dispose donc d’un motif légitime pour que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables aux deux défenderesses.
En conséquence, la demande sera accueillie et la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser la charge des dépens au syndicat des copropriétaires, demandeur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS SARETEC FRANCE ;
DÉCLARE communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la résidence [Etablissement 1] et la SAS SARETEC FRANCE, les opérations d’expertise confiées à M. [T] [M] par ordonnance de référé initiale en date du 25 novembre 2025 puis à M. [J] [P] par ordonnance de changement d’expert du 18 décembre 2025 ;
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles ;
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [J] [P], expert judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » située [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Terrier ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation technique réalisée par un expert désigné par le tribunal pour éclairer le juge sur des points techniques ou scientifiques dans un litige.
Comment se déroule une expertise judiciaire dans un litige de construction ?
L'expert se rend sur le site, examine les travaux, collecte des documents et peut entendre les parties avant de rédiger un rapport qui sera remis au tribunal.
Quels sont les droits d'un syndicat de copropriétaires en cas de travaux mal réalisés ?
Le syndicat peut demander une expertise pour évaluer les travaux, retenir des paiements dus à l'entreprise et éventuellement engager des poursuites pour obtenir réparation.
Quelles sont les conséquences d'un retard de chantier pour une copropriété ?
Un retard de chantier peut entraîner des coûts supplémentaires pour la copropriété, notamment pour le stockage de meubles ou d'autres désagréments liés à l'usage des lieux.
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