Tribunal judiciaire, referes, 23 juin 2026 — n° 25/03033
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de mise en œuvre d'une expertise médicale dans le cadre d'un contrat d'assurance en cas d'incapacité permanente par accident ?
Principe retenu
Le juge des référés peut ordonner une expertise médicale lorsque les parties s'accordent sur la nécessité de celle-ci. L'expert doit répondre à des questions précises et fournir un rapport détaillé dans un délai imparti.
Faits clés
- M. [M] [I] a souscrit un contrat d'assurance prévoyant des garanties pour invalidité et incapacité permanente.
- Il a sollicité le bénéfice de ces garanties en raison de lésions physiques et de symptômes psycho-traumatiques.
- Un désaccord est survenu concernant les conditions de mise en œuvre des garanties.
- M. [I] a assigné AGPM Vie pour obtenir une expertise médicale.
- L'expertise doit être réalisée à son domicile, sauf impossibilité motivée.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2007, M. [M] [I], militaire, a souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables AGPM Vie, son adhésion à un contrat d'assurance dénommé Objectif Prévoyance, (adhésion n° 1249419-1T-C1), prévoyant notamment les garanties " Invalidité Absolue et Définitive " et " Incapacité Permanente par Accident ", ces garanties s'appliquant également dans le cas d'un choc post-traumatique subi à la suite d'un évènement survenu en mission d'une durée inférieure à 12 mois (OPEX-MCD). Ce contrat a fait l'objet de plusieurs avenants successifs.
Invoquant tant des lésions physiques que des symptômes psycho-traumatiques en lien avec ses états de service, ayant justifié son placement en congé de maladie du 12 mai 2023 au 1er décembre 2023 puis en congé dit de blessé du 09 novembre 2023 au 08 mai 2025 et enfin en congé de longue durée pour maladie du 21 mai 2025 au 08 mai 2026, il a sollicité le bénéfice de ce contrat auprès de son assureur.
Faisant valoir un désaccord imminent sur les conditions de mise en œuvre des garanties contractuelles, M. [I], par acte de commissaire de justice du 02 décembre 2025, a fait assigner la société AGPM Vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir l'organisation d'une expertise médicale.
Appelée pour la première fois à l'audience du 27 janvier 2026 et après deux renvois à la demande des parties, l'affaire a retenue à l'audience du 12 mai 2026.
A l'audience, M. [I], représenté par son conseil, s'est référé à ses dernières conclusions, notifiées le 06 mai 2026, aux termes desquelles il demande au juge des référés de :
- constater que la société AGPM Vie ne s'oppose pas à la demande d'expertise au titre de IPPA ;
- débouter la compagnie AGPM Vie du surplus de ses demandes ;
- dire et juger que le tribunal judiciaire de Toulon est territorialement compétent ;
- dire et juger qu'il justifie d'un intérêt à agir direct et actuel ;
- ordonner une expertise médicale de M. [I] à son domicile, sauf impossibilité dûment motivée par l'expert ;
- réserver les dépens.
La société AGPM Vie, représentée par son conseil, s'est elle-même référée à ses écritures, dans lesquelles elle demande au juge des référés de :
- juger qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise dans le cadre de la garantie Incapacité Permanente par Accident (IP-A) ;
- juger qu'elle forme toutes protestations et réserves ;
- juger que l'expert devra répondre aux questions suivantes :
o se faire remettre tous les éléments médicaux et pièces médicales établies après chaque sinistre ;
o décrire de manière détaillée chaque événement dont l'assuré rapporte l'existence et prouve en avoir été victime ;
o confirmer pour chacun d'entre eux la cause extérieure et le critère de soudaineté à l'origine d'une atteinte corporelle ;
o décrire l'atteinte corporelle en lien avec chaque événement ;
o estimer le taux d'incapacité exclusif de toute considération d'un état antérieur ;
o dire si l'assuré a été victime de plusieurs accidents ou évènements traumatiques; dans l'affirmative, indiquer pour chaque événement/accident le taux d'IP strictement imputable à chacun avec une date de consolidation et selon le barème actuel de droit commun (2025) ;
- juger que M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la compétence territoriale
La compétence territoriale de la présente juridiction n'étant pas discutée, elle sera retenue.
Sur la demande d'expertise
En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, à l'appui de sa demande d'expertise médicale, M. [I] verse aux débats :
- les certificats de visite qui lui ont été délivrés entre le 12 mai 2023 et le 10 octobre 2023 mentionnant qu'il présente une affection imputable au service et le plaçant en arrêt de travail ;
- un certificat médical du service de psychiatrie de l'hôpital d'instruction des armées [Etablissement 1] daté du 26 mars 2024 mentionnant des symptômes psycho-traumatiques contenue entre 2016 et 2023, une mission, en 2021, qui semble avoir fait rupture, un suivi psychologique à titre systématique après sa blessure physique et son hospitalisation du 02 au 08 juin 2023 en raison d'une " décompensation franche d'un trouble de stress post-traumatique " ;
- les décisions du commandant de la base aérienne 123 [Localité 2] des 22 novembre 2023 et 21 mai 2024 portant attribution d'un congé de blessé pour une durée de six mois chacun ;
- les décisions du ministère des armées des 21 mai 2025 et 10 novembre 2025 lui accordant le bénéfice d'un congé de longue durée pour une durée de 6 mois chacun ;
- deux fiches descriptives des infirmités datées respectivement du 17 juin 2024 et du 21 juillet 2025 portant décision d'attribution d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et qui mentionne un état de stress post-traumatique imputable au titre d'une OPEX au Burkina Faso avec manifestations sévères et retentissement socio-familial d'isolement total, des séquelles de fracture de la main droite avec rupture du ligament scapho-lunaire, raideurs et perte de force, une incontinence urinaire intermittente en lien avec l'état émotionnel, une incontinence fécale concomitante avec l'incontinence urinaire, des acouphènes bilatéraux avec gêne à l'endormissement, des séquelles de fractures des 1er et 4e métatarsiens gauches et un traumatisme du genou gauche avec fissure méniscale ;
- une décision de la MDPH des Hauts-de-Seine du 16 février 2024 lui attribuant, pour la période du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2028, la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) en raison de ses difficultés pour réaliser des activités de la vie quotidienne, outre le bénéfice d'un aidant familial à raison de 184h09 par mois.
Il ressort de ces éléments que l'intéressé souffre de plusieurs pathologies d'ordres physique et psychique qui ont un retentissement important sur son quotidien.
L'existence de contestations tirées de stipulations contractuelles ou de l'absence de démonstration tenant à la réunion des conditions nécessaires à la mobilisation d'une garantie ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité, dont l'application par le juge des référés n'exige aucun examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action ni des chances de succès du procès au fond.
Il sera ainsi fait droit à la demande d'expertise médicale formée par M. [Y], à ses frais avancés et selon les termes fixés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
L'expertise étant ordonnée à la demande de M. [I] et dans son seul intérêt, les dépens seront laissés à sa charge.
La société AGPM Vie sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE territorialement compétent pour connaître du litige ;
ORDONNE l'expertise médicale de M. [M] [I] ;
COMMET pour y procéder :
Monsieur le Professeur [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Port. : 06.62.52.69.45
Email : [Courriel 1]
AVEC MISSION DE
- convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix, au besoin au domicile de la victime ;
- se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;
- fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
- à partir des déclarations de la victime imputables aux faits dommageables et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
- indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
- recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
- procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l' (les) accident(s), les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
- décrire plus spécifiquement les blessures consécutives aux opérations extérieures et missions auxquelles M.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise médicale dans le cadre d'un contrat d'assurance ?
C'est une évaluation réalisée par un expert pour déterminer l'état de santé de l'assuré et les conséquences de son incapacité sur sa vie professionnelle.
Quels sont les délais pour la remise du rapport d'expertise ?
L'expert doit remettre son rapport dans un délai de 6 mois, sauf prorogation express.
Qui paie les frais d'expertise ?
Les frais d'expertise sont généralement à la charge de l'assuré, qui doit consigner une provision fixée par le juge.
Que faire en cas de désaccord sur les conclusions de l'expertise ?
L'assuré peut contester les conclusions en saisissant le tribunal compétent pour demander une nouvelle expertise ou faire valoir ses droits.
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