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Tribunal judiciaire, referes, 23 juin 2026 — n° 26/00674

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le droit à réparation d'une victime d'accident de la circulation en matière de provision et d'expertise médicale ?

Principe retenu

En matière de dommage corporel, la victime d'un accident de la circulation a droit à une provision pour ses préjudices, même en l'absence d'une expertise définitive. L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner une expertise avant tout procès si un motif légitime existe.

Faits clés

  • Accident de la circulation impliquant Mme [L] [K] et M. [I] [M].
  • Mme [K] présente des douleurs cervicales et une entorse cervicale C4-C5.
  • Demande d'expertise médicale et de provision de 5 100 euros par Mme [K].
  • La société ACM conteste le montant de la provision et propose 1 500 euros.
  • La CPAM n'a pas comparu ni conclu à l'audience.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 271 du code de procédure civile article 173 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 décembre 2025, Mme [L] [K] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [I] [M], assuré auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD (la société ACM). A la suite de cet accident, elle a présenté des douleurs cervicales, des douleurs à l'épaule droite et à la jambe droite ; elle a également présenté une limitation des mouvements du rachis cervical et de l'épaule droite ainsi que des douleurs au mollet gauche avec contractures localisées. Une radiographie réalisée le 20 janvier 2026 a également révélé une entorse cervicale C4-C5. Par actes de commissaire de justice des 09 et 18 mars 2026, Mme [K] a fait assigner la société ACM et la Caisse primaire d'assurance maladie du Var (la CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner une expertise médicale et condamner la société ACM au paiement d'une provision. L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 12 mai 2026. A l'audience, Mme [K], représentée par son conseil, s'est expressément référée à son assignation, aux termes de laquelle elle demande au juge des référés de : - juger que son droit à réparation n'est pas sérieusement contestable ; - condamner la société ACM à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 100 euros; - ordonner une expertise médicale ; - condamner la société ACM à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ; - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. La société ACM, représentée par son conseil, s'est également référée à ses conclusions, aux termes desquelles elle demande au juge des référés de : - ordonner une mesure d'expertise conforme à la mission de droit commun Dintilhac et le dépôt d'un pré-rapport ; - fixer le montant de la provision à valoir sur le préjudice de Mme [K] à la somme de 1 500 euros ; - débouter Mme [K] du surplus de ses prétentions. Régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, la CPAM n'a pas comparu et n'a pas conclu. L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, non manifestement voué à l'échec, qu'il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le demandeur doit justifier d'un motif légitime s'analysant comme un fait plausible, ne relevant pas d'une simple hypothèse. En l'espèce, la société ACM ne conteste ni la réalité de l'accident dont Mme [K] a été victime le 10 décembre 2025, impliquant le véhicule de M. [M], son assuré, ni le droit à indemnisation de Mme [K]. Au soutien de sa demande d'expertise, Mme [K] verse notamment aux débats : - un certificat médical du docteur [B] daté du 11 décembre 2025, lendemain de l'accident, faisant état de douleurs cervicales, de douleurs à l'épaule et à la jambe droites, de limitations des mouvements du rachis cervical et de l'épaule droite ainsi que des douleurs au mollet gauche avec contractures localisées ; - trois certificats médicaux de ce même praticien datés des 07 et 23 janvier 2026, du 11 février 2026 et un certificat de son remplaçant, daté du 1er avril 2026, qui mentionnent la persistance de ces séquelles, celui du 1er avril 2026 signalant l'apparition de douleurs dans les deux articulations temporo-mandibulaires pouvant être liées au traumatisme du rachis cervical ; - un compte-rendu radiographique daté du 20 janvier 2026 qui mentionne une entorse cervicale C4-C5. Ces documents confirment l'existence de lésions et séquelles contemporaines de l'accident et compatibles avec le choc décrit par Mme [K]. Mme [K] justifie ainsi d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale afin de déterminer les postes de préjudice en lien avec l'accident dont elle a été victime le 10 décembre 2025. Il y sera fait droit. Sur la demande de provision En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En l'espèce, la société ACM ne conteste pas la survenance de l'accident dont a été victime Mme [K] le 10 décembre 2025, impliquant le véhicule de M. [M], son assuré. Elle discute uniquement le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En l'espèce, au regard des lésions et séquelles ci-dessus rappelées, le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur les préjudices de Mme [K] sera fixé à la somme de 1 500 euros, que la société ACM sera condamnée à lui verser. Sur les autres demandes La société ACM, tenue à indemnisation provisionnelle, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance ainsi qu'à verser à Mme [K] une indemnité de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une expertise médicale de Mme [L] [K], demeurant [Adresse 4] à [Localité 2] au contradictoire de l'ensemble des parties ; COMMET à cette fin : Le docteur [R] [S], [Adresse 5], Mèl : [Courriel 1] AVEC POUR MISSION DE : - entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ; - recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ; - se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits; - recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ; - à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; - décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; - procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; SUR LES PREJUDICES SUBIS - déterminer les préjudices subis par Mme [L] [K] en relation de causalité avec l'accident de la circulation du 10 décembre 2025, selon la nomenclature suivante : 1) Préjudices avant consolidation 1-1) Préjudices patrimoniaux 1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; 1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie) 1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires 1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante) 1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés, 1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire, 2) Consolidation 2-1) Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 3) Préjudices après consolidation 3…

Questions fréquentes

Quels sont mes droits en cas d'accident de la circulation ?
En cas d'accident de la circulation, vous avez droit à une réparation intégrale de vos préjudices, y compris une provision pour vos frais médicaux et autres pertes.
Comment demander une provision après un accident ?
Vous devez saisir le juge des référés pour demander une provision, en justifiant de l'existence de préjudices et en précisant le montant souhaité.
Qu'est-ce qu'une expertise médicale et pourquoi est-elle nécessaire ?
Une expertise médicale est une évaluation réalisée par un expert pour déterminer l'étendue des préjudices subis. Elle est nécessaire pour établir le montant de l'indemnisation.
Que faire si l'assureur refuse de payer la provision demandée ?
Vous pouvez contester la décision de l'assureur en saisissant le juge des référés pour obtenir une décision judiciaire sur le montant de la provision.

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