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Tribunal judiciaire, surendettement-rp, 19 juin 2026 — n° 25/03385

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement ?

Principe retenu

Le recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement est recevable, mais le tribunal peut décider de ne pas y faire droit si les éléments fournis par le débiteur ne justifient pas une modification du plan. Les créanciers ne peuvent pas exercer de procédures d'exécution pendant la durée du plan.

Faits clés

  • Monsieur [G] [U] a déposé un dossier de surendettement le 31 janvier 2025.
  • La commission a déclaré son dossier recevable le 12 février 2025.
  • Des mesures de rééchelonnement des créances ont été imposées le 7 mai 2025.
  • Monsieur [G] [U] a contesté ces mesures par lettre recommandée le 26 mai 2025.
  • Il a comparu seul à l'audience du 11 mai 2026.

Articles cités

article R. 733-6 du code de la consommation

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Le 31 janvier 2025, Monsieur [G] [U] (ci-après « le débiteur »), a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Le 12 février 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré son dossier recevable. Le 07 mai 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 56 mois, au taux de 3,71 %, avec une mensualité retenue de 1 418,17 euros. Suite à la notification des mesures imposées par la [6] le 17 mai 2025, le débiteur a contesté les mesures, par lettre recommandée expédiée le 26 mai 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l'audience du 09 mars 2026, puis avisées par lettre simple à l’audience de renvoi du 11 mai 2026. A cette audience, seul le débiteur a comparu. Il déclare que sa situation est toujours la même. Il explique être hébergé chez sa mère et chercher actuellement un appartement, et précise être très souvent en déplacement. Par ailleurs, il indique avoir continué à rembourser tous les mois le crédit à sa mère qui le paye pour lui. Il souhaite que sa mère remonte dans le plan à la première place pour la rembourser au plus vite, ne voulant pas la mettre en difficulté. En outre, le débiteur ajoute qu’il donne un peu plus chaque mois pour son enfant qui est [P] et qui a besoin de soins. De surcroît, il précise que les retraits bancaires sont des jeux en ligne et que ses difficultés viennent en partie de là. Enfin, il sollicite le déblocage de l’intéressement pour diminuer la dette. A l’audience, le juge du surendettement a demandé au débiteur de transmettre en cours de délibéré ses trois derniers relevés de compte ainsi qu’une attestation de la mère de l’enfant précisant le montant de la pension alimentaire, au plus tard le 22 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 et la décision rendue ce jour.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ». A l'examen du dossier, il ressort que le débiteur a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 17 mai 2025 et a adressé son recours 26 mai 2025. Le recours du débiteur ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable. Sur le bien-fondé du recours Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. S'agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l'article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ». Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées par le débiteur que sa situation reste in fine inchangée à ce jour. En effet, ce dernier est toujours salarié en CDI en tant qu’opérateur maintenance travaux infrastructure et perçoit à ce titre un salaire qui varie selon que ce dernier effectue des heures de nuit ou non (3 692,33 euros au mois de janvier 2026, 3 642,80 euros au mois de février 2026 et 4 200,87 euros au mois de mars 2026). S’agissant de ses charges mensuelles, le débiteur affirme à l’audience être toujours hébergé chez sa mère et participer aux frais du logement. Par ailleurs, il soutient devoir payer une pension alimentaire à la mère de son enfant, ce dernier étant en outre atteint d’un [P]. Toutefois, le débiteur ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier lesdites charges mentionnées, et ce en dépit de la demande faite à l’audience de transmettre une attestation de la mère de l’enfant précisant le montant de ladite pension. Par ailleurs, le débiteur sollicite à l’audience que sa mère soit remboursée en priorité dans le plan de surendettement établi par la commission (créance [7], prêt familial sans intérêts). Il précise qu’il continue de payer les créances du prêt que sa mère a souscrit pour lui, à savoir la somme de 612,00 euros par mois. Néanmoins, là encore, le débiteur n’a transmis aucun relevé de compte permettant de constater qu’il effectue réellement un virement tous les mois à sa mère afin de rembourser le crédit, ni même un décompte actualisé de la dette. En outre, le débiteur demande le déblocage de sa prime d’intéressement afin de diminuer le montant de sa dette. Cependant, ce dernier ne produit aucun justificatif du montant exact perçu au titre de la prime d’intéressement. Par conséquent, eu égard à ces éléments de fait et à l’inertie du débiteur dans la transmission de pièces probantes, il n'y a pas lieu de modifier le plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var, celui-ci s'applique. Les dépens resteront à la charge de l’État.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition, exécutoire de plein droit, en premier ressort, DÉCLARE le recours de Monsieur [G] [U] recevable mais n'y fait pas droit ; ADOPTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 07 mai 2025, au bénéfice de Monsieur [G] [U] ; DIT que les mesures de désendettement imposées par la commission doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient au débiteur de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ; DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ; RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée du plan ; DIT qu’en cas de non-respect par le débiteur des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de le mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ; DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var. LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un plan de surendettement ?
Un plan de surendettement est un dispositif établi par la commission de surendettement pour rééchelonner les dettes d'un débiteur en difficulté financière.
Comment se déroule une audience de surendettement ?
Lors de l'audience, le débiteur présente sa situation financière et peut contester les mesures imposées par la commission de surendettement.
Quels sont les droits des créanciers pendant un plan de désendettement ?
Les créanciers ne peuvent pas exercer de procédures d'exécution contre le débiteur tant que le plan de désendettement est en vigueur.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le plan de désendettement ?
En cas de non-respect, les créanciers peuvent mettre en demeure le débiteur et le plan peut devenir caduc.

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