Tribunal judiciaire, surendettement-rp, 19 juin 2026 — n° 25/05946
Synthèse de la décision
Question juridique
Les débiteurs peuvent-ils contester les mesures imposées par la commission de surendettement ?
Principe retenu
Les débiteurs ont le droit de contester les mesures imposées par la commission de surendettement, mais le tribunal peut décider de ne pas y faire droit si les conditions de recevabilité ne sont pas remplies. Les mesures de désendettement doivent être appliquées conformément au plan établi par la commission.
Faits clés
- Les débiteurs ont déposé un dossier de surendettement le 18 février 2025.
- La commission a déclaré leur dossier recevable le 12 mars 2025.
- Des mesures de rééchelonnement des créances ont été imposées le 4 juin 2025.
- Les débiteurs ont contesté ces mesures le 17 juin 2025.
- Ils ont des revenus réduits et des frais hospitaliers pour l'épouse malade.
Articles cités
article R. 733-6 du code de la consommation
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2025, Monsieur [V] [M] et Madame [U] [M] née [E] (ci-après « les débiteurs »), ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 12 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré leur dossier recevable.
Le 04 juin 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 38 mois, au taux de 3,71 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 1 078,00 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la [7] le 10 juin 2025, les débiteurs ont contesté les mesures, par lettre recommandée expédiée le 17 juin 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l'audience du 11 mai 2026.
A cette audience, seuls les débiteurs ont comparu.
Le débiteur indique être à la retraite depuis le 1er mai 2026. Il précise qu’il a eu une saisie sur salaire de 500,00 à 600,00 euros. Les débiteurs expliquent avoir une facture d’électricité [8] de 191,00 euros par mois. Le débiteur indique que son épouse est malade et qu’ils ont eu, de ce fait, des frais hospitaliers. Ils sollicitent une diminution des mensualités retenues par la commission de surendettement eu égard à la baisse de leurs revenus. Par ailleurs, les débiteurs ajoutent avoir déjà bénéficié d’un plan de 22 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 et la décision rendue ce jour.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l'examen du dossier, il ressort que les débiteurs ont reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 10 juin 2025 et ont adressé leur recours le 17 juin 2025.
Le recours des débiteurs ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S'agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l'article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées par les débiteurs, que le débiteur se trouve depuis le 1er mai 2026 à la retraite et perçoit à ce titre une pension de 2 025,00 euros (1 176,00 euros de pension [9], 363,00 euros d’AGIR ARRCO et 486,00 euros d’assurance retraite). Quant à la débitrice, elle perçoit la somme de 249,00 euros (AGIR ARRCO), ainsi que la somme de 550,00 euros (CARSAT).
S’agissant de leurs charges mensuelles, les débiteurs justifient payer un loyer mensuel de 675,00 euros et verser en plus du loyer la somme de 80,00 euros par mois, correspondant à un échelonnement de la dette locative sur 20 mois, ce depuis le 10 mai 2025 (constat d’accord du 17 avril 2025). En outre, ils déclarent verser tous les mois la somme de 176,00 euros correspondant à une mutuelle santé (contrat [10]).
En considération de l'ensemble de ces éléments, si la commission de surendettement avait établi que les débiteurs percevaient des ressources mensuelles globales d'un montant de 3 048,00 euros, l'examen des pièces révèle que la somme totale de leurs ressources mensuelles s’élève désormais 2 824,00 euros, soit une diminution de 224,00 euros. Leurs charges mensuelles représentent à ce jour la somme de 2 172,00 euros, soit une augmentation de 202,00 euros par rapport au montant retenu par la commission de surendettement.
Ainsi, la commission de surendettement avait retenu une capacité de remboursement de 1 078,00 euros dans son état descriptif de situation établi en date du 27 juin 2025, alors qu’après examen du dossier, la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs s’élève à ce jour à la somme de 652,00 euros, soit une diminution de 426,00 euros.
Néanmoins, la lecture des extraits de comptes transmis par les débiteurs permet de constater que ces derniers effectuent tous les mois d’importantes dépenses dans des tabac (135,05 euros au mois de décembre 2025, 303,05 euros au mois de janvier 2026, 238,25 euros au mois de février 2026, 275,50 euros au mois de mars 2026 et 105,80 euros au mois d’avril 2026). Par ailleurs, il ressort de ces relevés bancaires que les débiteurs retirent tous les mois des sommes d’argent conséquentes, sans toutefois les justifier (150,00 euros au mois de décembre 2025, 390,00 euros au mois de janvier 2026, 300,00 euros au mois de février 2026, 440,00 euros au mois de mars 2026 et 170,00 euros au mois d’avril 2026), et ce alors même que les charges courantes, telles que le loyer, les abonnements téléphoniques, les courses alimentaires et les assurances sont prélevées directement sur les comptes bancaires de ces derniers.
Dès lors, il n’y a pas lieu de considérer que les débiteurs se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise, la baisse de leur capacité de remboursement pouvant être compensée par les dépenses somptuaires et les retraits excessifs de sommes d’argent effectués par ces derniers.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de modifier le plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var, celui-ci s'applique.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition, exécutoire de plein droit, en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [V] [M] et Madame [U] [M] née [E] recevable mais n'y fait pas droit ;
ADOPTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 04 juin 2025, au bénéfice de Monsieur [V] [M] et Madame [U] [M] née [E] ;
DIT que les mesures de désendettement imposées par la commission doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient aux débiteurs de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par les débiteurs des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de les mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le surendettement ?
Le surendettement est une situation où une personne ne peut plus faire face à ses dettes, entraînant des difficultés financières importantes.
Comment se déroule la procédure de surendettement ?
La procédure commence par le dépôt d'un dossier auprès de la commission de surendettement, qui évalue la situation et propose des mesures de désendettement.
Quels sont les droits des débiteurs en matière de surendettement ?
Les débiteurs ont le droit de contester les mesures imposées et de demander des ajustements en fonction de leur situation financière.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le plan de désendettement ?
En cas de non-respect, les créanciers peuvent mettre en demeure les débiteurs et le plan peut devenir caduc.
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