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Tribunal judiciaire, surendettement-rp, 19 juin 2026 — n° 25/06278

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'irrecevabilité à la procédure de surendettement des particuliers ?

Principe retenu

Le débiteur peut être déclaré irrecevable à la procédure de surendettement s'il ne démontre pas sa capacité à bénéficier de cette procédure, notamment en cas de mauvaise foi caractérisée par l'absence de paiement régulier des loyers et charges.

Faits clés

  • Monsieur [L] [Z] a déposé un dossier de surendettement le 14 mai 2025.
  • La commission a déclaré son dossier recevable le 18 juin 2025.
  • La créancière a contesté les mesures imposées le 28 août 2025.
  • Monsieur [L] [Z] a quitté les lieux le 24 avril 2026 sans payer ses loyers.
  • La dette locative a augmenté à 7 894,72 euros au 1er avril 2026.

Articles cités

article R.741-1 du code de la consommation article L.741-4 du code de la consommation

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Le 14 mai 2025, Monsieur [L] [Z] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Le 18 juin 2025, la commission a déclaré son dossier recevable. Le 13 août 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement. Suite à la notification des mesures imposées par la [2] le 18 août 2025, l’AGENCE DE L’AVENUE (ci-après « la créancière ») a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 28 août 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 09 mars 2026, puis par lettre simple à l’audience de renvoi du 11 mai 2026. A l’audience, la créancière a été représentée par son Conseil. Ce dernier affirme intervenir pour l’[Adresse 17] ainsi que pour Monsieur [Y] [H]. Il soulève la mauvaise foi du débiteur. A l’audience, le juge du surendettement a sollicité du Conseil de la créancière la transmission, par une note en délibéré, d’un décompte locatif à jour, ce qu’il a fait par courrier électronique reçu le jour-même. L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 et la décision rendue ce jour.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée de son auteur ». A l’examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification des mesures imposées le 18 août 2025 et a adressé son recours le 28 août 2025. Le recours de la créancière ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable. Sur le bien-fondé du recours Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. S'agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l'article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ». Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Par ailleurs, conformément à l'article L. 711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”. La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue. Par principe, la preuve de la mauvaise foi incombe à celui qui l'invoque, et doit être rapportée au juge afin de pouvoir emporter son intime conviction. En l’espèce, le débiteur n’a pas écrit au Tribunal et n’a pas comparu aux deux audiences afin de venir actualiser sa situation financière, bien que ce dernier ait été dument convoqué, sa lettre de convocation ayant été retournée au Tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », démontrant son inertie dans la procédure. Par ailleurs, la créancière requérante soulève la mauvaise foi du débiteur, au motif que ce dernier a effectué des paiements irréguliers de loyer. Par le truchement de son Conseil, elle a précisé que le débiteur avait quitté les lieux le 24 avril 2026 en déposant les clés chez l’huissier. Elle a actualisé la dette à la somme de 7 894,72 euros, selon un décompte locatif arrêté au 1er avril 2026. Ainsi, la dette locative a augmenté de 3 163,50 euros eu égard au montant retenu par la commission de surendettement dans son état des créances établi en date du 1er septembre 2025. Partant, l’absence de comparution du débiteur et de production de pièces à l’audience de renvoi, ainsi que le défaut de paiement régulier des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation, caractérisent ainsi la mauvaise foi du débiteur qui, par son inertie, a manifestement décidé de ne pas faire face à ses obligations de paiement. Par conséquent, alors que le débiteur ne démontre pas pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, il convient de le déclarer irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers. Les dépens resteront à la charge de l'État.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort, DECLARE le recours de l’[Adresse 17] recevable et y fait droit ; INFIRME la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 13 août 2025, adoptant un rééchelonnement des dettes au bénéfice de Monsieur [L] [Z] et met à néant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var ; DECLARE Monsieur [L] [Z] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers sans qu'il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ; DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var. LE GREFFIERLE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure de surendettement ?
La procédure de surendettement permet à une personne en difficulté financière de réorganiser ses dettes et de bénéficier d'un rétablissement personnel.
Quels sont les critères d'irrecevabilité à la procédure de surendettement ?
Un débiteur peut être déclaré irrecevable s'il ne prouve pas sa bonne foi ou s'il ne respecte pas ses obligations de paiement.
Que faire si je ne peux pas payer mes dettes ?
Il est conseillé de déposer un dossier de surendettement auprès de la commission compétente pour envisager un rétablissement personnel.
Comment contester une décision de la commission de surendettement ?
La contestation doit être faite par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée dans les délais impartis.

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