Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, jcp/surendettement, 22 juin 2026 — n° 25/00168

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de mise en œuvre d'un plan de surendettement pour des débiteurs en difficulté financière ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection peut établir un plan de surendettement en tenant compte de la capacité de remboursement des débiteurs. Les créanciers doivent suspendre tous les prélèvements supérieurs aux montants fixés par le jugement et ne peuvent exiger le paiement d'autres sommes.

Faits clés

  • Demande de surendettement déposée par Mme [D] [N] et M. [G] [A] le 4 octobre 2024.
  • Capacité de remboursement fixée à 1613 euros par la commission de surendettement.
  • Contestations des débiteurs sur le montant de la mensualité imposée.
  • Créance déclarée par le SIP [Localité 2] pour impôt sur le revenu et créance de loyer par [2].
  • Situation financière actualisée des débiteurs présentée lors des audiences.

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 4 octobre 2024, Mme [D] [N] et M. [G] [A] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement. Par décision du 24 octobre suivant, la commission a déclaré la demande recevable. Dans sa séance du 30 janvier 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement de 1613 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 12 mois au taux maximum de 3,71 %, ce plan n’entraînant aucun effacement de dette. Mme [D] [N] et M. [G] [A] ont contesté cette décision au motif que leur situation avait évolué et ne leur permettait pas d’assumer la mensualité prévue par la commission, proposant d’apurer leur passif à hauteur de 745 euros par mois sur une période de deux ans. Ils ont également précisé avoir soldé leur dette locative. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 28 février 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 2 février 2026 afin de voir statuer sur ce recours. Par courrier reçu le 22 décembre 2025, le SIP [Localité 2] a déclaré une créance de 358,96 euros au titre de l’impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 juillet 2025. A l’audience du 2 février 2026, Mme [D] [N] et M. [G] [A] ont indiqué que le SIP [Localité 2] avait procédé à des saisies sur la retraite de monsieur, de sorte qu’ils n’étaient pas en mesure de préciser le montant de la créance. M. [W] pour [2] a déclaré une créance de 79,35 euros au titre du seul loyer d’octobre 2025. Mme [D] [N] et M. [G] [A] n’ont pas contesté cette somme, précisant que la régularisation serait faite avant la fin du mois. Ils ont confirmé que leur fille de 20 ans, en alternance, n’était plus à leur charge. Mme [N] a indiqué être bénéficiaire de la succession de son père, laquelle comprend plusieurs terrains. L’affaire a été renvoyée au 27 avril 2026 pour vérification de la créance du SIP [Localité 2] et actualisation de la situation financière des débiteurs. Par courrier reçu le 11 mars 2026, le SIP [Localité 2] a déclaré qu’aucune créance n’était due au titre des impôts sur le revenu 2022. Par courriel du 16 avril 2026, s’agissant des impôts sur le revenu mis en recouvrement le 31 juillet 2025, le SIP [Localité 2] a confirmé que le dossier de M. [G] [A] était soldé au 31 décembre 2025. À l’audience du 27 avril 2026, le juge a donné connaissance des éléments transmis par le SIP [Localité 2]. [2], représenté par M. [W] muni d’un pouvoir, a indiqué que sa créance était soldée. Justifiant de la situation actualisée du couple, Mme [N], à titre personnel et en représentation de son compagnon, a sollicité la diminution de la mensualité de remboursement mise à sa charge et l’allongement du plan pour prendre en compte les capacités réelles de paiement du couple. Aucun des créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d'avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l'audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, Mme [D] [N] et M. [G] [A] ont reçu notification des mesures imposées par la commission le 8 février 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 19 février suivant, soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme. Sur les créances et les mesures de désendettement Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. Sur les créances Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires. En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952). Les parties s’accordent pour dire que la créance de [2] a été soldée. Il convient donc de la fixer à 0 euro. En outre, conformément aux éléments transmis dans le cadre de la vérification ordonnée par le juge, le SIP [Localité 2] a indiqué ne plus détenir de créance, laquelle sera dès lors fixée à 0 euro. En l'absence de contestation sur ce point, les autres créances envers Mme [D] [N] et M. [G] [A] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission. Sur les mesures de désendettement En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; N° RG 25/00168 - Jugement du 22 Juin 2026 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. L'article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DECLARE le recours de Mme [D] [N] et M. [G] [A] recevable en la forme ; Pour les seuls besoins de la présente procédure de surendettement, FIXE la créance de [2] à la somme de 0 euro ; FIXE la créance du SIP [Localité 2] à la somme de 0 euro ; ARRÊTE les autres créances envers Mme [D] [N] et M. [G] [A] aux montants retenus par la commission ; FIXE la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 1362,74 euros; DIT que les dettes de Mme [D] [N] et M. [G] [A] sont reportées et rééchelonnées pendant 36 mois ; DIT que, pendant la durée du plan, les créances reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt ; DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de Mme [D] [N] et M. [G] [A] sera effacé ; DIT qu'un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent jugement; DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ; RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ; RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [D] [N] et M. [G] [A] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ; RAPPELLE que Mme [D] [N] et M. [G] [A] devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, Mme [D] [N] et M. [G] [A] devront reprendre contact avec la commission ; RAPPELLE à Mme [D] [N] et M. [G] [A] qu’ils seront déchus du bénéfice de ces mesures si, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, ils aggravent leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procèdent à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l’exécution de ces mesures imposées; DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques QUINZE JOURS après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un plan de surendettement ?
Un plan de surendettement est une solution judiciaire permettant à des débiteurs en difficulté de rééchelonner leurs dettes en fonction de leur capacité de remboursement.
Quels sont les critères pour bénéficier d'un plan de surendettement ?
Les débiteurs doivent prouver qu'ils ne peuvent plus faire face à leurs dettes et présenter une capacité de remboursement réaliste.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le plan de surendettement ?
Si le plan n'est pas respecté, il peut devenir caduc après une mise en demeure du créancier, ce qui pourrait entraîner des poursuites pour le recouvrement des dettes.
Comment les créanciers sont-ils informés des décisions de surendettement ?
Les créanciers sont notifiés par le jugement qui fixe les modalités de paiement et doivent suspendre tous les prélèvements supérieurs aux montants établis.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.