Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, referes, 23 juin 2026 — n° 26/00009

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les responsabilités des parties concernant l'alimentation en eau d'un bien immobilier après une vente ?

Principe retenu

La responsabilité des parties dans un litige relatif à l'alimentation en eau d'un bien immobilier est déterminée par les termes de l'acte de vente et les obligations qui en découlent. L'expertise judiciaire peut être ordonnée pour évaluer les désordres affectant le bien et les responsabilités encourues.

Faits clés

  • Vente d'une maison avec grange et terrains attenants pour 290.000 euros.
  • Le bien est alimenté en eau par une source spécifiée dans l'acte de vente.
  • Un différend est survenu concernant l'alimentation en eau et des désordres affectant l'immeuble.
  • Une mesure d'expertise judiciaire a été demandée par l'acquéreur.
  • L'expert judiciaire a été désigné pour évaluer les travaux réalisés et leur conformité aux autorisations d'urbanisme.

Exposé du litige

LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE Madame [O] [I] née le 13 septembre 1981 à [Localité 2] (75), de nationalité française, chef de réception, demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Maître Carole ROLLAND, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE (vestiaire 49) ET : DEFENDEURS Monsieur [D] [T] Le 23/06/2026 : 1 fe à : 1 ccc à : Expert, Me ROLLAND, Me GUY-FAVIER, Me ALZIEU, Me CHATRY-L., SMDEA 09. né le 18 juin 1953 à [Localité 3] (76), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Madame [G] [J] épouse [T] née le 17 octobre 1946 à [Localité 5] (37), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentés tous deux par Maître Quentin GUY-FAVIER, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Julie LATRILLE, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE, exerçants tous deux à la SCPI DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE L’ARIEGE (S.M.D.E.A. 09) dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6] Défaillante et non représentée COMMUNE DE [Localité 1] collectivité territoriale, située [Adresse 4] - [Localité 1], prise en la personne de son Maire en exercice représentée par Maître Paul-Louis BONNEL, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE (vestiaire : 39), substitué par Maître Sylvie ALZIEU, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE Monsieur [Y] [R] né le 12 mars 1981 à [Localité 7] (27), de nationalité française, ramoneur auto-entrepreneur immatriculé sous le numéro RCS 524 667 953, demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] représenté par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, substituée par Maître Sylvie ALZIEU, avocates inscrites au barreau d’ARIEGE DEBATS A l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte authentique reçu le 22 janvier 2024 par Maître [A] [V], notaire à [Localité 9] (09), Mme [O] [I] a acquis auprès de M. [D] [T] et de Mme [G] [J] une maison à usage d’habitation avec grange et terrains attenants ainsi que diverses parcelles de terre non attenantes, située à [Localité 1] [Adresse 1], moyennant le prix de 290.000 euros, dont 272.700 euros au titre des biens immobiliers et 17.300 euros au titre des meubles. L’acte de vente précise que le bien est alimenté en eau par la source du Caillol et comporte plusieurs annexes relatives à cette alimentation. A la suite de la vente, un différend est survenu entre les parties concernant l’alimentation en eau du bien ainsi que divers désordres affectant l’immeuble. Par acte du 06 décembre 2024, Mme [O] [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 13 mai 2025, Mme [U] [H] a été désignée en qualité d’expert judiciaire. Une première réunion d’expertise s’est tenue le 24 juin 2025 et l’expert judiciaire a établi une première note aux parties le 14 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice délivrés les 8, 9, 13 et 16 janvier 2026, Mme [O] [I] a fait assigner M. [Y] [R], la commune de [Localité 1], M. [D] [T] et Mme [G] [J] ainsi que le Syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège (ci-après dénommé SMDEA 09), aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire et d’obtenir l’extension de la mission confiée à l’expert. **** L’article 486 rappelle que « le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ». En l’espèce, à l’audience du 26 mai 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu des assignations et de leur signification, si bien que l’affaire a été retenue.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ». Sur la jonction des procédures Aux termes de l’article 367 du code des procédures civiles, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, la présente instance a pour objet de rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 13 mai 2025 et d’étendre la mission confiée à Mme [U] [H]. Elle présente ainsi un lien direct avec l’instance enregistrée sous le n° RG 24/226, dans laquelle la mesure d’expertise a été ordonnée. Il y a donc lieu d’ordonner la jonction des procédures. Sur la demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». ➢Concernant le SMDEA 09 et la commune de [Localité 1] En l’espèce, les opérations d’expertise portent, entre autres, sur les difficultés affectant l’alimentation en eau du bien acquis par Mme [O] [I]. Dans sa note n°1 établie le 14 octobre 2025, l’expert judiciaire relève que les investigations doivent porter sur l’état du captage, son mode de gestion, la situation foncière de la parcelle sur laquelle il est implanté, l’existence éventuelle d’une déclaration d’utilité publique ainsi que les conditions de distribution de l’eau et les mesures éventuellement prises à la suite des non-conformités relevées. A cet égard, l’expert indique expressément qu’il apparaît nécessaire de recueillir les éléments détenus par le SMDEA 09 concernant les conditions de distribution de l’eau et les suites données aux non-conformités constatées. Elle précise également que la commune de [Localité 1], qui intervenait avant le transfert de la compétence « eau potable » au SMDEA 09 en 2005, est susceptible d’apporter des informations relatives à la gestion antérieure du captage. Si la commune de [Localité 1] soutient que le transfert de compétence « eau potable » au SMDEA 09 ferait obstacle à ce que sa responsabilité soit recherchée, cette contestation relève de l’appréciation du juge éventuellement saisi du fond. Dès lors, elle ne remet pas en cause l’utilité de sa participation aux opérations d’expertise, lesquelles ont pour objet de permettre la réunion contradictoire des éléments techniques et de faits nécessaires à la solution du litige. Il existe donc un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables au SMDEA 09 et à la commune de [Localité 1]. ➢Concernant M. [Y] [R] Il résulte des pièces produites et des éléments non contestés que M. [Y] [R] est intervenu avant la vente du bien, notamment le 27 novembre 2023 pour le ramonage du poêle à bois, puis pour une intervention relative à l’étanchéité de la cheminée avec ajout d’un tuyau. Dans sa note n°1 du 14 octobre 2025, l’expert judiciaire relève des désordres affectant le conduit du poêle à bois nécessitant la réalisation de travaux de tubage afin d’assurer une utilisation sécurisée de l’installation. M. [Y] [R] soutient que sa mission était limitée, qu’aucun défaut n’était apparent lors de son intervention et qu’aucun élément ne permet d’établir un manquement de sa part. Toutefois, la mesure sollicitée n’a pas pour objet de caractériser une faute ou de déterminer une responsabilité, mais de permettre la poursuite contradictoire des investigations techniques avec les personnes susceptibles d’être concernées par les désordres constatés. Au regard de ses interventions sur l’installation en cause peu de temps avant la vente, il existe un motif légitime, à ce que les opérations d’expertise luis soient déclarées communes et opposables. Il n’y a donc pas lieu de prononcer sa mise hors de cause. Il n’y a pas davantage lieu de limiter la mission de l’expert aux seules constatations relatives à l’état actuel du conduit et de la pièce de jonction, dans la mesure où l’expert doit pouvoir recueillir l’ensemble des éléments techniques nécessaires à l’appréciation de l’origine et des causes des désordres constatés. Il est toutefois rappelé que l’expert ne pourra porter aucune appréciation juridique sur l’existence d’une faute ou sur les responsabilités éventuellement encourues, cette appréciation relevant du juge du fond. III. Sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire L’article 236 du code de procédure civile dispose que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. En l’espèce, Mme [O] [I] sollicite l’extension de la mission de l’expert afin d’examiner les conditions dans lesquelles les travaux de reconstruction réalisés à la suite de l’incendie correspondent aux autorisations d’urbanisme délivrées. Il ressort des éléments produits que le bien a fait l’objet d’un permis de construire délivré le 20 août 2001 et qu’une demande de permis modificatif déposée le 16 décembre 2002 a été refusée le 14 février 2003. Les époux [T] – [J] opposent l’existence d’un certificat de non-opposition à la déclaration d’achèvement des travaux du 11 janvier 2024, dont ils considèrent qu’il établit la conformité des travaux réalisés. Or, la demande d’extension de mission n’a pas pour objet de remettre en cause la validité d’un acte administratif ni de confier à l’expert une appréciation juridique relevant du juge. Il ressort de la note n°1 de l’expert judiciaire que, si le certificat de non-opposition constitue un document administratif officiel, les pièces communiquées ne permettent pas à ce stade d’apprécier les travaux effectivement réalisés au regard des autorisations délivrées. L’expert précise par ailleurs que l’examen de ces éléments n’entre pas dans la mission qui lui a initialement été confiée. Il existe dès lors un intérêt à permettre de procéder aux constatations techniques nécessaires concernant les travaux exécutés et leur correspondance avec les documents d’urbanisme produits, sans se prononcer sur la validité des autorisations administratives. La mission de l’expert sera donc étendue en ce sens. IV. Sur les autres demandes Aucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond. Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. Il en va de même lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à rendre communes et opposables des opérations d’expertise déjà ordonnées ou à étendre la mission précédemment confiée à l’expert. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de Mme [O] [I] afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.

Dispositif

Ordonnons l’extension de la mission confiée à Mme [U] [H] par ordonnance de référé du 13 mai 2025, comme suit : prendre connaissance des pièces relatives aux autorisations d’urbanisme concernant la reconstruction du bien situé [Adresse 1] – [Localité 1] ;recenser les autorisations d’urbanisme, déclarations ou documents administratifs produits se rapportant aux modifications éventuellement constatées sur la construction ;examiner les travaux effectivement réalisés et fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier leur correspondance avec les autorisations d’urbanisme délivrées, notamment concernant la volumétrie de la construction et les prescriptions techniques prévues par ces autorisations ; décrire les éventuels écarts constatés entre les travaux réalisés et les documents communiqués ;fournir tous les éléments techniques permettant d’apprécier les mesures éventuellement nécessaires pour remédier aux écarts constatés ;donner tous les éléments techniques utiles concernant les conséquences matérielles et financières des éventuels écarts constatés ;fournir plus généralement tous éléments de faits et techniques permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues ;Disons que les opérations d’expertise se poursuivront conformément aux dispositions de l’ordonnance de référé du 13 mai 2025 pour le surplus ; Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [O] [I] aux dépens de la présente instance ; Rejetons la demande de M. [Y] [R] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision ; Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ; Ainsi jugé et prononcé le 23 juin 2026 En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation technique ordonnée par un juge pour éclairer la juridiction sur des points techniques ou scientifiques dans un litige.
Quels sont les recours possibles en cas de désordres après une vente immobilière ?
L'acquéreur peut demander une expertise pour évaluer les désordres et éventuellement engager la responsabilité du vendeur pour non-conformité.
Comment prouver que le vendeur est responsable des problèmes d'eau ?
Il est nécessaire de se référer à l'acte de vente et aux documents techniques, ainsi qu'à l'expertise judiciaire pour établir la responsabilité.
Quels sont les éléments à vérifier lors de l'achat d'un bien immobilier ?
Il est important de vérifier les autorisations d'urbanisme, l'état des installations (comme l'eau) et les éventuels désordres signalés.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.