Tribunal judiciaire, pôle civil section 1, 23 juin 2026 — n° 24/05850
Synthèse de la décision
Question juridique
La responsabilité de la SAS Pays de l'Or Immo peut-elle être engagée pour trouble anormal du voisinage ?
Principe retenu
Le trouble anormal du voisinage engage la responsabilité de son auteur lorsque les nuisances causées dépassent les inconvénients normaux de voisinage. La réparation des préjudices subis par les voisins doit être intégrale.
Faits clés
- Acquisition d'une parcelle de terrain par les consorts [N] en 2002.
- Construction d'une maison d'habitation de type T4 en 2003.
- Obtention d'un permis de construire pour la transformation d'un hangar en logements collectifs en 2021.
- Demande indemnitaire de 127 003 euros adressée à la SAS Pays de l'Or Immo en mars 2024.
- Assignation de la SAS Pays de l'Or Immo pour trouble anormal du voisinage en novembre 2024.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 26 juillet 2002, Madame [H] [N] et Monsieur [L] [N], ci-après dénommés les « consorts [N] » ont acquis une parcelle de terrain à bâtir cadastrée AI [Cadastre 1] de trois ares. L’année suivante, ils y ont fait construire une maison d’habitation de type T4 de 100 m2, située [Adresse 2].
Par arrêté du 2 juillet 2021, la commune de [Localité 3] a accordé un permis de construire n°[Numéro identifiant 1] à la société par actions simplifiée (SAS) FMET Harmony pour la transformation d’un hangar agricole en sept logements collectifs, pour une surface de plancher de 687m2, sur un terrain situé au [Adresse 4] à [Localité 3], soit à proximité du domicile des consorts [N].
Par requête enregistrée le 2 décembre 2021, ces derniers ont saisi le tribunal administratif (TA) de Montpellier pour voir annuler l’arrêté. Par jugement du TA du 10 novembre 2022, leur demande a été rejetée et les consorts [N] n’ont formé aucun recours.
Par arrêté du 7 mars 2023, le permis de construire précité a été transféré, dans les mêmes conditions, à la SAS Pays de l’Or Immo, représentée par Monsieur [R] [E]. Le 17 juillet 2023, elle a signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société Shiki Ingenierie pour réaliser les travaux.
Par courrier du 1er mars 2024, envoyé par lettre simple et lettre recommandée non réclamée, les consorts [N] ont adressé, par l’intermédiaire de leur conseil, une demande indemnitaire de 127 003 euros à la SAS Pays de l’Or Immo au titre des préjudices subis résultant des travaux réalisés.
En l’absence de réponse et par acte du 13 novembre 2024, ils ont fait assigner la société Pays de l’Or Immo devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement du trouble anormal du voisinage et ont demandé au tribunal de :
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SAS PAYS DE L’OR IMMO pour trouble anormal du voisinage est engagée.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la SAS PAYS DE L’OR IMMO à la préparation intégrale des préjudices causés à Madame et Monsieur [N] en leur payant la somme de :
30.000 euros au titre du préjudice moral subi
12.003,00 euros TTC au titre de la réparation des fissures
5.000 au titre des nuisances sonores
35.000 euros au titre de la perte de valeur vénale
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SAS PAYS DE L’OR IMMO à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SAS PAYS DE L’OR IMMO aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 janvier 2026, la SAS Pays de l’Or Immo a saisi le juge de la mise en état.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les « dire et juger » et les « constater » qui ne sont pas des prétentions en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
I. Sur la demande de la SAS Pays de l’Or Immo de voir annuler l’assignation du 13 novembre 2024
Sur l’existence d’un vice de forme
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement.
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale, qui peut être formée par assignation, mentionne à peine de nullité et lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
Conformément à l’article 750-1 du même code, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative est le préalable de toute action contentieuse menée pour trouble anormal du voisinage.
En l’espèce, l’assignation du 13 novembre 2024, émise à la demande des consorts [N] fait état dans sa deuxième partie intitulée « DISCUSSION », de la « responsabilité de la SAS Pays de l’Or Immo pour trouble anormal du voisinage », évoquant l’ensemble des préjudices qu’ils imputent directement à la SAS Pays de l’Or Immo en raison des travaux qu’elle a fait réaliser.
Par conséquent, le fondement de trouble anormal du voisinage invoqué dans l’acte de saisine du tribunal suppose un préalable obligatoire, tel que prévu par la loi, à savoir une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Dans sa première partie intitulée « RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE » mention est faite d’une « demande indemnitaire amiable en date du 3 avril 2024 » adressée à la SAS Pays de l’Or Immo, et restée sans réponse d’après les consorts [N], justifiant la saisine de la juridiction.
D’une part, aucun courrier daté du 3 avril 2024, portant la mention « tentative de règlement amiable du litige avant poursuite » n’a été produit par les consorts [N].
D’autre part, la seule mention d’une demande indemnitaire amiable restée sans réponse ne caractérise ni la mention des diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige, soit une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, ni la justification de la dispense d'une telle tentative, tel que l’exige l’article 54 du code de procédure civile.
Dès lors, il est établi que l’assignation fondée sur un trouble anormal du voisinage ne répond pas aux exigences du législateur et qu’elle est entachée d’un vice de forme.
Sur les conséquences de l’existence d’un vice de forme
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En outre, la nullité de l’assignation qui ne comporte pas les mentions obligatoires en matière de trouble anormal du voisinage est expressément prévue à l’article 54 du code de procédure civile.
En l’espèce, bien que la SAS Pays de l’Or Immo affirme avoir subi un préjudice économique, caractérisé par les frais de la procédure contentieuse et par le fait qu’elle ait été privée d’une voie moins couteuse, à savoir la résolution amiable du litige, elle ne rapporte pas la preuve au soutien de sa demande, de la réalité du grief subi.
Dès lors, la demande d’annulation de l’assignation du 13 novembre 2024, émise in limine litis par la SAS Pays de l’Or Immo sera rejetée.
II. Sur la demande de la SAS Pays de l’Or Immo de voir déclarer irrecevable l’action en justice des consorts [N]
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur Ies fins de non-recevoir à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile précité, le demandeur a obligation de tenter de résoudre amiablement le litige relatif à un trouble anormal du voisinage avant de le porter à la connaissance du juge. Cette obligation est assortie d’une sanction, le cas échéant prononcée d’office, soit l’irrecevabilité.
Par ailleurs, ce même article prévoit quatre cas de dispense de tentative préalable obligatoire de règlement amiable soit :
« 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que seul un courrier daté du 1er mars 2024 et rédigé par le conseil des consorts [N] intitulé : « Demande indemnitaire préambule – article 56 code de procédure civile » a été adressé à la SAS Pays de l’Or Immo par lettre simple et en recommandé. Il conclut que : « Tenant les éléments de faits et de droit ci-après exposés, mon client sollicite l’indemnisation de ses préjudices évaluée à 127.003 € euros et à la réalisation des travaux décrits dans le présent document. Tenant les règles déontologiques régissant la profession d’avocat, vous pouvez adresser le présent recours au conseil de votre choix. »
Est annexé à ce courrier un document intitulé « Recours amiable conforme aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile ». Or cet article, qui liste les mentions devant figurer dans l’assignation à peine de nullité, ne correspond pas au fondement de la tentative préalable de règlement amiable des litiges, de sorte que cette demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En outre, et à travers ce courrier du 1er mars 2024, les consorts [N] informent la SAS Pays de l’Or Immo des préjudices subis sur le fondement du trouble anormal du voisinage et sollicitent à ce titre le paiement de dommages et intérêts. A cette occasion, ils ne formulent aucune proposition de tentative de conciliation, de médiation, ou de procédure participative, et ce malgré le préalable obligatoire légalement prévu pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un trouble anormal du voisinage ?
Un trouble anormal du voisinage se définit par des nuisances qui dépassent les inconvénients normaux liés à la vie en communauté, entraînant des préjudices pour les voisins.
Comment prouver un trouble anormal du voisinage ?
Pour prouver un trouble anormal, il est nécessaire de rassembler des éléments de preuve tels que des témoignages, des rapports d'expertise, ou des constatations de nuisances.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés pour trouble du voisinage ?
Les préjudices indemnisables incluent le préjudice moral, les dommages matériels comme les fissures, les nuisances sonores, et la perte de valeur vénale de la propriété.
Quelle est la procédure pour engager la responsabilité d'un voisin ?
La procédure implique d'adresser une mise en demeure au voisin responsable, suivie d'une assignation en justice si aucune solution amiable n'est trouvée.
Quels sont les recours possibles en cas de nuisances causées par des travaux ?
Les recours incluent la demande d'indemnisation pour les préjudices subis et la possibilité de contester le permis de construire si les nuisances sont avérées.
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