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Tribunal judiciaire, pôle civil section 1, 23 juin 2026 — n° 22/03730

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de mise hors de cause de la société BTP Consultants et de son assureur peut-elle être accueillie ?

Principe retenu

Le juge de la mise en état ne peut pas trancher des demandes qui relèvent du fond. Les demandes de mise hors de cause et de provision formulées par la société GS Promotion ont été rejetées.

Faits clés

  • Contrat de promotion immobilière signé le 3 février 2016
  • Demande de mise hors de cause de la société BTP Consultants
  • Demande de mise hors de cause de la société Studio 2B Architecture
  • Demande de provisions formulée par la société GS Promotion
  • Affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 30 novembre 2026

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat de promotion immobilière en date du 3 février 2016, la SCCV [Adresse 10] [I], en sa qualité de maître d'ouvrage, a confié à la société GS Promotion, en qualité de promoteur, la réalisation d'un ensemble immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 5]. Le 18 mars 2016, la SCCV [Adresse 12] concluait un contrat relatif au projet de construction de l’ensemble immobilier « [Adresse 12]» avec la société OCD Ingenierie, maitre d’œuvre, assurée auprès des Mma. L'ouvrage est constitué de 3 bâtiments, le bâtiment C, Dl et D2 et comprend 151 logements étudiants et 50 emplacements de stationnement conformément au permis de construire. L'architecte de l'opération était initialement Monsieur [R] qui a toutefois transféré à Monsieur [L] (assuré auprès des Mma) la propriété intellectuelle du projet. Le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) rendait, le 27 juin 2016, un avis favorable quant à la construction envisagée et classait la totalité des bâtiments en 3ème famille B. Par arrêté du 24 novembre 2016, la mairie de [Localité 5] accordait le permis de construire. Aux termes des CCTP relatifs aux lot n°7 « plâtrerie », en application des plans, il était prévu la pose de gaines techniques d’amené d’air horizontales en plafond, ou verticales dans la hauteur des locaux du type plaques Promatect L500 des Ets. Promat ou équivalent. La société Securisk (assurée auprès de la Smabtp à compter du 16 décembre 2017) rendait son rapport initial de contrôle technique, le 4 juillet 2017, aux termes duquel elle indiquait en page 15 que les bâtiments étaient classés en 3ème famille B en application de l’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 1986 ainsi que de l’avis du SDIS communiqué le 27 juin 2016. La déclaration d’ouverture de chantier était réceptionnée par les services de la mairie de [Localité 5] le 29 novembre 2017. Aux termes d’un deuxième exemplaire des CCTP pour le lot n°7 « plâtrerie », les gaines techniques ont été supprimées. Un avenant à la mission de contrôle technique était conclu le 18 avril 2018 entre la société GS Promotion et la société BTP Consultants suite à l’absorption par cette dernière de la société Securisk. La société OCD Ingenierie informait le 11 mai 2018 la société GS Promotion de modifications concernant le classement des bâtiments. Par lettre du 24 mai 2018, la société OCD Ingenierie informait la société GS Promotion des conséquences liées à la modification de classement du bâtiment D. Le 20 juin 2018, par courriel aux parties concernées, la société Securisk informait avoir validé les plans d’architecte qui mettent en œuvre les dispositifs prévus pour le désenfumage des circulations du bâtiment D suite à son reclassement en 3ème famille B. Le 25 juillet 2018, le permis de construire modificatif était déposé en la mairie de [Localité 5] par le cabinet Studio 2B Architecture. Le 28 août 2018, le SDIS rendait un avis défavorable quant au déclassement du bâtiment D en 3ème famille A. Le 1er août 2018, la société BTP Consultants, aux termes de son analyse technique n°9, rendait un avis favorable quant aux plans de désenfumage. Le 4 octobre 2018, la société OCD Ingenierie adressait, par courriel à la société GS Promotion, à la société Securisk ainsi qu’à l’architecte, un compte-rendu de la réunion du même jour. Au cours de cette réunion, les différents devis des entrepreneurs concernés par la problématique du changement de classement ont été analysés et le montant total a été évalué à la somme de 96 000 € TTC environ. Le 29 octobre 2018, le SDIS rendait un avis favorable quant à un classement du bâtiment D en 3ème famille B et du bâtiment C en 3ème famille A. Le 12 novembre 2018, le permis de construire modificatif était octroyé par la mairie de [Localité 5]. La société GS Promotion a déclaré le sinistre relatif à la problématique du changement de classement des bâtiments à son assurance Albingia le 15 février 2019.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision Aux termes des dispositions du 3° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La provision constitue une avance à valoir sur les causes du jugement. Elle ne peut être allouée que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le caractère d’incontestabilité doit être clair et absolu, le juge de la mise en état ne pouvant apporter d’appréciation au fond. En premier lieu, il doit être indiqué qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur le fondement de la responsabilité des sociétés mises en cause et le cas échéant sur ses conséquences ni retenir une obligation de garantie des assureurs au vu du contenu du rapport d’expertise, les responsabilités relevant de la compétence du tribunal statuant au fond. A titre liminaire, il sera relevé que l’expert judiciaire, M. [P] a déposé son rapport « en l’état » produit par la société GS Promotion en pièce n°27 et portant l’intitulé « RAPPORT EN L’ETAT A L’ATTENTION DE MADAME LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER REDIGE LE 20 FEVRIER 2025. » En l’espèce, la société GS Promotion fait valoir que l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable. Cette indemnisation correspond selon l’expert aux surcoûts de construction. Elle souligne que l’expert a relevé que c’est à la suite d’une décision collégiale de BTP Consultants, Securisk, OCD Ingenierie et du Cabinet Studio 2B Architecture que le projet a été modifié, déclassant les bâtiments de 3ème famille de classe B en 3ème famille de classe A. Les responsabilités sont imputables à toute la chaîne des intervenants dans le contrôle et la maîtrise d’œuvre du chantier. Il fixe dans son rapport déposé en l’état les imputabilités suivantes : - BTP Consultants : 20 % - OCD Ingenierie : 60 % - Studio 2B Architecture : 20 % La société GS Promotion sollicite la condamnation, à titre de provision, aux surcoûts de production tels qu’évalués par l’économiste mandaté par la société Euromaf, assureur de la société BTP Consultants, soit la somme de 131 237,49 € TTC. Elle indique que rien n’interdit au juge de la mise en état de condamner uniquement la société OCD Ingenierie et de renvoyer au fond le débat sur le partage de responsabilité. Enfin, elle sollicite également la condamnation provisionnelle à la somme de 10 764,51 € TTC correspondant aux frais d’expertise outre 10 000 € en application de l’article 700 du CPC. La société OCD Ingenierie rappelle que la non-conformité aux normes est de jurisprudence constante un désordre de nature décennale et à supposer que le caractère décennal du désordre ne soit pas retenu, la garantie de l’assureur Mma au titre de sa responsabilité contractuelle souscrite à compter du 1er janvier 2018 (RCD et RC) est mobilisable. Par ailleurs, OCD Ingenierie et M. [L] opposent des contestations sérieuses à la demande en ce que M. [L] n’est intervenu qu’à titre strictement formel et assurantiel. Il n’est ainsi pas démontré qu’il soit intervenu dans la conception de l’ouvrage. Aucun contrat n’a été signé entre la société GS Promotion et M. [L] de sorte que l’ajout de son nom aux côtés de la SARL Studio 2B Architecture est infondé. La société Studio 2B Architecture émet également des contestations sérieuses pour s’opposer à la demande de la société GS Promotion en rappelant que la demande de provision se fonde sur le rapport d’expertise déposé en l’état et alors même que la société GS Promotion a contesté ce rapport devant le juge chargé du contrôle d’une part et a contesté les honoraires de l’expert devant la cour d’appel. Elle rappelle que ledit rapport ne répond pas à ses dires ni à aucun chef de mission et que de par son caractère provisoire les parties n‘ont pas été à même de présenter leurs observations ou à tout le moins que l’expert en prenne connaissance. Enfin elle souligne qu’elle n’est pas maître d’œuvre d’exécution du chantier et renvoie à la convention tripartite signée entre M. [O], maître d’ouvrage pour la SCCV [Adresse 12], GS Promotion, M. [L], architecte et M. [R] [Q] Elle relève que la décision de modification tenant au classement des bâtiments a été prise après reprise de chantier par M. [L]. A cet effet, la société GS Promotion a d’ailleurs reconnu par courriel du 15 décembre 2021 que M. [R] n’avait « fait que dessiner ce que le bureau de contrôle et le maître d’œuvre ont insisté à modifier. » La société Maf émet des contestations sérieuses quant à la mobilisation de sa garantie pour la société OCD Ingenierie au regard de la date de résiliation de la police mais également tenant le fondement juridique de la demande de la société GS Promotion, laquelle relève des garanties facultatives. La société BTP Consultants et la société Euromaf font valoir qu’agissant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société GS Promotion se doit de démontrer la faute, le préjudice et le lien causal. Ainsi, GS Promotion ne peut s’en dispenser en se référant uniquement au rapport d’expertise. Par ailleurs, elles contestent l’appréciation portée par l’expert dans la mesure où elle est erronée au regard de sa mission de contrôleur technique. Au regard du déroulement de la mission, elles demandent sa mise hors de cause. Les sociétés Mma, assureurs de la société OCD Ingenierie, font valoir que l’expert n’a pas analysé les dires des parties puisque son rapport a été déposé en l’état. Ses garanties ne sont pas mobilisables en ce que le fondement de l’action de la société GS Promotion est fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, responsabilité contractuelle et que ni ses garanties RCD ni RC ne sont mobilisables. Les sociétés Mma, en qualité d’assureurs de M. [L] émettent également des contestations sérieuses tenant l’absence de mission de conception confiée à M. [L] dans le cadre de l’opération de construction et en l’absence de faute démontrée imputable à M. [L]. Enfin, elles soutiennent que ses garanties ne sont pas mobilisables en ce que le fondement de l’action de la société GS Promotion est fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, responsabilité contractuelle et que ni ses garanties RCD ni RC ne sont mobilisables. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des défendeurs à l’incident critiquent le travail de l’expert judiciaire, en le considérant au mieux incomplet notamment en l’absence de réponse aux dires des parties et en ce qu’il a été déposé en l’état donc comportant des appréciations provisoires notamment en termes d’imputabilités ou encore d’appréciation sur les intervenants à la prise de décision de déclassement. Un débat sur les conclusions de l’expert judicaire apparaît donc nécessaire.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mise hors de cause ?
La mise hors de cause est une demande visant à exclure une partie d'une procédure judiciaire, souvent pour des raisons de non-responsabilité.
Pourquoi ma demande de provision a-t-elle été rejetée ?
La demande de provision a été rejetée car le juge de la mise en état ne peut pas trancher des demandes qui relèvent du fond.
Quels sont les frais de justice que je peux attendre ?
Les frais de justice incluent les dépens, qui suivent le sort de l'instance principale, ainsi que les frais irrépétibles réservés pour une décision ultérieure.
Comment se déroule une audience de mise en état ?
L'audience de mise en état permet aux parties de présenter leurs conclusions et de préparer le dossier avant le jugement sur le fond.

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