Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 23 juin 2026 — n° 26/03066
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit respecter les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce qui concerne la notification des droits et l'assistance d'un interprète si nécessaire.
Faits clés
- Monsieur H, de nationalité polonaise, a été placé en rétention administrative suite à une obligation de quitter le territoire français.
- La décision de placement en rétention a été notifiée le 19 juin 2026.
- Monsieur H a déclaré avoir des difficultés de communication dues à la barrière de la langue.
- Il a été entendu avec l'assistance d'un interprète en polonais.
- Des exceptions de nullité de procédure ont été soulevées par la défense concernant l'absence de procès-verbal d'interpellation.
Articles cités
article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/03066 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTIR
ORDONNANCE DU 23 Juin 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 22 Juin 2026 à 10h07 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03066 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTIR présentée par Monsieur [Z] DE [Localité 1] et concernant
Monsieur [H] [L]
né le 19 Septembre 1976 à [Localité 2]
de nationalité Polonaise ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 juin 2026 et notifié le 19 juin 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 juin 2026 notifiée le même jour à 18h25
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [N] [G], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Anaïs LOPES, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue polonais et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [P] [K] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Je voudrais évoquer que toute cette situation est arrivée à cause de plusieurs malentendus et d'une situation complexe. Il y a la barrière de la langue, je pense que ma femme n'a pas été bien comprise à la gendarmerie. Nous sommes en couple depuis 17 ans, nous avons des difficultés mais pas de cet ordre là.
* * *
In limine litis, Me [E] [S] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
- Pas de PV d'interpellation dans la garde à vue, on se sait pas si ses droits ont été notifiés.
- L'interprétariat a été fait par téléphone, rien ne justifie que l'interprète ne pouvait pas se déplacer, aucun PV distinct pour justifier de cela;
*****
Le représentant de la Préfecture : Il a été entendu par les gendarmes à la gendarmerie, les droits ont été notifiés le 18/06, pas de grief. Il a comprau à la gendarmerie pour des violences sur conjoint avec ITT de plus de 8 jours. Il est artisan dans la rénovation en auto-entrepreneur. Il est en France depuis 2015. Il ne souhaite pas rester sur le territoire. Il n'a pas fait de démarches pour régulariser sa situation, il fait l'objet d'une OQTF du 19/06/26. On nous présente des attestations d'hébergement mais il n'y a pas de justificatif de domicile dans la seconde.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
- sur l'absence de procès-verbal d'interpellation :
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure et notamment de notification du placement en garde à vue que Monsieur [H] [L] a reçu notification de son placement en rétention le 18 juin 2026 à 16h10 ; qu'il est précisé que "cette mesure prend effet le 16 juin 2026 à 16h10, heure de sa présentation à notre unité" ; qu'il s'en déduit que l'intéressé s'est présenté librement à l'officier de police judiciaire qui a décidé de la placer en garde à vue et n'a pas fait l'objet d'une interpellation ; que le moyen tiré du défaut de procès-verable d'interpellation n'est pas fondé et sera écarté ;
- sur le droit à l'assistance d'un interprète
Attendu qu'il ressort de la procédure que les droits de Monsieur [H] [L] lui ont été notifiés par l'assitance d'un interprète en langue polonaise par assitance téléphonique ; qu'il a compris l'ensemble de ses droits puisqu'il a demandé à faire aviser sa famille, en l'espèce, son père, de la mesure dont il faisait l'objet ; que l'article 706-71 du code de procédure pénal prévoit qu'"En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications" ; que la réquisition à interpète mentionne expressément une réquisition pour une assistance téléphonique sans préciser le motif d'impossibilité pour l'interprète de se déplacer ; que cependant, Monsieur [H] [L] ne fait pas état au cours des débats d'éléments lui ayant porté grief sur les déclarations qu'il a pu faire au cours de la garde à vue ; qu'il a signé l'ensemble des procès-verbaux ; qu'ainsi, en l'absence de grief établi, ce moyen sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [H] [L] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 juin 2026 et notifié le même jour ; qu'il indique avoir fait un recours administratif contre cette mesure qui n'a pas encore été examiné ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce qu'une demande de réservation aérienne a été réalisée le 20 juin 2026, l'intéressé étant titulaire d'une carte d'identité valide lui permettant de voyager ;
Attendu que Monsieur [H] [L] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu'il déclare comme résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, le domicile conjugal ; qu'il est observé qu'au vu des déclarations de son épouse qui a fait la démarches de venir déposer plainte contre lui à la gendarmerie pour signaler plusieurs faits de violences, et malgré son retrait de plainte par la suite, un retour à ce domicile dans le cadre d'une assignatin à résidence alors que l'intéressé est convoqué devant le tribunal correctionnel pour y répondre de faits de violences par conjoint n'apparait pas opportune ; qu'enfin, Monsieur [H] [L] est opposé à un retour dans son pays d'origine ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
Dispositif
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [H] [L]
né le 19 Septembre 1976 à [Localité 2]
de nationalité Polonaise,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 23 juin 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 23 Juin 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 23 Juin 2026 à
[Z] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [H] [L],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [H] [L],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [H] [L],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [U]
le 23 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 23 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 23 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Anaïs LOPES ;
le 23 Juin 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [H] [L] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 23 Juin 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que c…
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en détention dans l'attente de son expulsion ou de la régularisation de sa situation.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
Un étranger en rétention a le droit d'être informé de ses droits, d'être assisté par un avocat et d'avoir accès à un interprète si nécessaire.
Comment se déroule une audience de rétention administrative ?
L'audience se déroule devant un juge, qui examine la légalité de la rétention et peut entendre les arguments de la défense ainsi que ceux de la préfecture.
Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation de la rétention doit être justifiée par des éléments factuels et respecter les délais prévus par la loi, notamment en matière de notification des droits.
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