Tribunal judiciaire, 4ème chambre civile, 22 juin 2026 — n° 25/01354
Synthèse de la décision
Question juridique
La banque est-elle responsable des pertes subies par ses clients en raison d'une escroquerie liée à un virement frauduleux ?
Principe retenu
La banque n'est pas responsable des pertes subies par ses clients si ceux-ci ont agi de manière imprudente et si la banque a respecté ses obligations de diligence. En cas de litige, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Faits clés
- Les époux [W] ont effectué des virements de 499 euros chacun à des bénéficiaires inconnus.
- Ils ont été victimes d'une escroquerie liée à une fausse transaction sur Le Bon Coin.
- La banque a refusé de rembourser les sommes versées par les époux [W].
- Un médiateur a proposé une indemnisation de 4.500 euros, que la banque a refusée.
- Les époux [W] ont assigné la banque en justice pour obtenir réparation.
Articles cités
article 695 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
M. [U] [W] et Mme [A] [R] épouse [W] (les époux [W]) sont titulaires de plusieurs comptes bancaires ouverts dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de Saint Marcelin (le Crédit mutuel).
Le 8 juin 2024, ils effectuaient douze virements de 499 euros chacun, à destination de bénéficiaires inconnus, pour un montant un total de 5.988 euros.
Le 10 juin 2024, M. [U] [W] portait plainte pour des faits d’escroquerie. Il expliquait que son épouse, qui avait publié une annonce de vente d’une paire de chaussures sur le site Le Bon Coin, était contactée par un individu se présentant comme un acheteur souhaitant régler la transaction par l’intermédiaire du service de paiement Paylib. Elle lui communiquait son numéro de téléphone et téléchargeait l’application Paylib. Elle recevait un SMS et ouvrait un lien vers un site censé lui permettre de finaliser la transaction et renseignait un formulaire. Elle recevait alors un appel téléphonique d’une personne se présentant comme étant du service client de Paylib qui l’informait que suite à une erreur, son compte Fortuneo avait été crédité par erreur de la somme de 9.500 euros au lieu de 9, 50 euros et qu’il fallait qu’elle rembourse la différence, ce qu’elle faisait à partir d’un compte ouvert auprès du Crédit mutuel. Cependant, les époux [W] s’apercevaient après coup que le virement de 9.500 euros reçu provenait en réalité de leur propre compte d’épargne ouvert auprès de la banque Fortuneo.
Le 10 juin 2024, les époux [W] adressaient un message à leur conseiller bancaire afin de solliciter un remboursement des sommes versées.
Le 20 juin 2024, le conseiller leur indiquait que la demande de retour des fonds avait été effectuée.
Par courrier recommandé daté du 24 juin 2024, les époux [W] demandaient au Crédit mutuel le remboursement des sommes versées en cas d’échec de la procédure de retour.
Par courrier daté du 9 juillet 2024, la banque déclinait toute responsabilité et indiquait aux époux [W] que la demande de retour des fonds n’avait permis que le retour d’une somme de 24, 20 euros.
Les époux [W] saisissaient le médiateur du Crédit Mutuel qui rendait ses préconisations le 8 octobre 2024 et proposait à la banque de leur allouer une somme de 4.500 euros en réparation leur perte de chance d’obtenir le retour des fonds du fait de la demande de rappel des fonds tardive de la banque. Le Crédit mutuel refusait la proposition de médiation.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 7 mars 2025, les époux [W] on fait assigner la société Caisse de crédit mutuel de Saint Marcelin devant ce tribunal en responsabilité et indemnisation de leur préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2026, M. [Z] [W] et Mme [A] [R] épouse [W] demandent au tribunal de :
- Débouter la Caisse Crédit Mutuel de Saint-Marcellin de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner le Crédit mutuel à leur verser la somme de 5.963, 80 euros en réparation de leur préjudice financier,
- Condamner le Crédit mutuel à leur verser la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral eu égard à la résistance abusive,
- Condamner le Crédit mutuel à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Chasteau, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont été victimes d’une escroquerie, qu’ils ont été en lien téléphonique avec un faux conseiller Paylib qui leur a fait croire qu’ils devaient rembourser une somme trop perçue en faisant pression, et qu’ils ont effectué les virements litigieux depuis le site du Crédit Mutuel, qu’ils n’ont jamais communiqué de données personnels, mais que leur espace bancaire a été piraté suite au lien reçu par SMS.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de remboursement des virements litigieux
Aux termes de l’article L. 133-3 du même code, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
Selon l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur lui rembourse le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Il résulte de l’arrêt de la CJUE du 16 mars 2023 (no C-351/21) que, dès lors que la responsabilité de la banque, prestataire de services de paiement, est recherchée sur le fondement d’une opération de paiement non autorisée, est seul applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-20 du code monétaire et financier, transposant les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. (Cf : Com. 2 mai 2024, n° 22-18.074)
Selon l’article L.133-6 § I., une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Il est constant que le 8 juin 2024, les époux [W] ont effectué eux-mêmes douze virements validés depuis leur téléphone mobile par l’intermédiaire de leur espace personnel de l’application de banque à distance.
Le fait qu’ils aient pu être victime d’une escroquerie ou qu’un logiciel malveillant ait pu être installé sur leur téléphone mobile à leur insu pour déterminer leur consentement à opérer les virements litigieux, ne permet pas de conclure que ces derniers n’auraient pas été autorisés par les titulaires du compte.
En effet, dès lors que les époux [W] ont effectivement donné l’ordre de procéder aux virements pour des montants qu’ils avaient déterminés, les opérations de paiement ont été autorisées au sens de l’article L.133-6 du code monétaire et financier. (Cf Com., 30 avril 2025, n° 24-11.255)
Selon l’article L. 133-8 § I. du code monétaire et financier, l'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article. Le § II précise que lorsque l'opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire.
Dès lors, la banque a l’obligation d’exécuter d’un ordre de virement formellement régulier et de ne pas bloquer le virement en cause sous peine d’engager sa responsabilité.
Il résulte de ces éléments, que le Crédit mutuel n’est pas tenu de rembourser aux époux [W] les virements litigieux, de sorte que leur demande en ce sens sera rejetée.
2- Sur la responsabilité de la banque quant au rappel des sommes litigieuses
Les époux [W] soutiennent que la Caisse de Crédit Mutuel a failli à son devoir de réactivité lorsqu’ils ont sollicité le « recall », c’est-à-dire le rappel des sommes qui avaient été virées frauduleusement. Ils rappellent que, dès le 10 juin 2024, ils avaient adressé à leur conseiller un courrier détaillant les circonstances de la fraude et qu’ils avaient, le même jour, déposé plainte auprès de la brigade de gendarmerie. Or, selon eux, la banque n’a procédé à la demande de rappel qu’au 12 juin 2024, soit deux jours après la réception du procès-verbal de plainte, alors même que les virements frauduleux s’étaient déjà arrêtés le 8 juin. Ils estiment que ce délai a eu pour conséquence de priver les époux d’une chance réelle de récupérer l’intégralité des fonds, puisque le « recall » ne peut être efficace que lorsqu’il intervient immédiatement, avant que le bénéficiaire n’ait pu encaisser ou transférer les sommes.
La banque estime qu’elle a agi dans les meilleurs délais, et que l’avis du médiateur n’a aucun effet contraignant.
La procédure de « recall » est un mécanisme interbancaire permettant au prestataire de service de paiement du payeur de demander le rappel d’un virement exécuté, en cas d’erreur ou de suspicion de fraude. Cette procédure de coopération entre le prestataire de service de paiement, qui demeure sans effet juridique automatique sur la validité du virement, est définie par le SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook du Conseil européen des paiements.
La procédure de retour de fonds est régie par le règlement européen n°924/2009 du 16 septembre 2009 modifié par le règlement 260/2012 du 14 mars 2012 établissant les exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et le règlement n° 248/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant le règlement n°260/2012 en ce qui concerne la migration vers un système de virements et de prélèvements à l’échelle de l’Union européenne.
Le SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook adopté par le Conseil européen des paiements prévoit une procédure de traitement d’une demande de retour de fonds selon les dispositions suivantes :
« Article CT 02.01 : avant d’initier un recall la banque de l’émetteur doit vérifier si le virement SEPA a été mal exécuté pour l’une des causes suivantes : Doublon, Problème technique ou Fraude
Article CT 02.03 : la banque du bénéficiaire doit traiter le recall dès réception de la requête et transmettre une réponse positive ou négative dans les 15 jours; Si le virement SEPA a déjà été crédité sur le compte du bénéficiaire, la banque de celui-ci pourra, en fonction de la législation du pays et/ou de la convention de compte conclue avec le bénéficiaire :
— générer immédiatement une réponse positive en débitant le compte du bénéficiaire,
— décider si nécessaire de demander au bénéficiaire une autorisation de débit du compte
— être obligée de recueillir l’autorisation du bénéficiaire pour débiter le compte Intimé n°1. "
Il résulte de ce texte que si la banque du bénéficiaire dispose d’un délai de 15 jours pour donner une réponse positive ou négative à la demande de restitution des fonds, elle doit immédiatement traiter la requête formulée par la banque du payeur.
Dans le mécanisme du Recall SEPA, la recevabilité de la demande de retour de fonds faite par le payeur auprès de sa banque est d’abord vérifiée par cette dernière à qui il appartient ensuite de décider, sous sa responsabilité, d’y donner suite en la transmettant à la banque du bénéficiaire.
Par ailleurs, l’article L.133-21, alinéa 3, du code monétaire et financier dispose que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Enfin, lorsque le juge constate qu’une faute a privé la victime d’une chance d’empêcher que son dommage se réalise, il doit condamner le responsable à réparer ce préjudice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de M. [U] [W] et Mme [A] [R] épouse [W] à l’encontre de la société Caisse de crédit mutuel de Saint Marcelin,
CONDAMNE M. [U] [W] et Mme [A] [R] épouse [W] in solidum aux dépens, qui pourront être recouvrés par la Selarl LGB – Bobant, avocat, selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [W] et Mme [A] [R] épouse [W] in solidum à verser à la société Caisse de crédit mutuel de Saint Marcelin la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE JUGE
Questions fréquentes
Que faire si je suis victime d'une escroquerie bancaire ?
Il est conseillé de porter plainte auprès des autorités compétentes et de contacter votre banque pour signaler l'incident.
Ma banque peut-elle refuser de me rembourser en cas d'escroquerie ?
Oui, si la banque estime que vous avez agi de manière imprudente ou que ses obligations ont été respectées.
Comment se déroule une médiation bancaire ?
La médiation implique un tiers neutre qui aide les parties à trouver un accord amiable, souvent avant d'engager une procédure judiciaire.
Quels frais dois-je payer si je perds mon procès contre ma banque ?
Vous serez tenu de payer les dépens, c'est-à-dire les frais de justice, ainsi que les frais exposés par la partie gagnante.
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