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Tribunal judiciaire, 4ème chambre civile, 15 juin 2026 — n° 25/02247

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La compagnie d'assurance est-elle tenue de garantir les dommages causés par des intempéries au titre de la garantie 'tempête' ?

Principe retenu

La compagnie d'assurance est tenue de garantir les dommages causés par des intempéries si les conditions de la garantie sont remplies. En l'espèce, le refus de garantie de la Macif est fondé sur l'absence de vents supérieurs à 100 km/h et sur le fait que l'arrêté de catastrophe naturelle ne concernait pas les dommages subis.

Faits clés

  • M. [T] [Z] a déclaré un sinistre pour des dégradations de toiture suite à des intempéries.
  • La Macif a mandaté un expert pour évaluer les dommages.
  • Un arrêté de catastrophe naturelle a été pris pour des intempéries survenues dans la commune.
  • La Macif a refusé de garantir les dommages au titre de la garantie 'tempête'.
  • M. [T] [Z] a assigné la Macif pour obtenir une indemnisation.

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : M. [T] [Z] est propriétaire de deux maisons d’habitation située à [Localité 4], assurées auprès de la compagnie d’assurance Macif. Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 janvier 2022, M. [T] [Z] procédait à une déclaration de sinistre auprès de son assureur en raison de dégradations affectant la toiture de ses immeubles suite à des intempéries survenues le 29 décembre 2021. La compagnie d’assurance Macif mandatait le cabinet CET Expertises qui se rendait sur place le 24 janvier 2022. M. [T] [Z] adressait à l’expert plusieurs devis de réparations afin d’évaluer le montant des réparations. Le 16 février 2022, le cabinet d’expertise adressait à M. [T] [Z] une « lettre d’accord sur dommages » qu’il signait, qui prévoyait une évaluation des dommages de 7.836, 66 euros, soit 5.940 après déduction de la vétusté, outre 250 euros d’embellissement, pour la première maison, et 4.334, 69 euros, soit 3.251, 02 euros après déduction de la vétusté pour la seconde maison. Le 24 mai 2022, un arrêté de catastrophe naturel a été pris concernant l’évènement climatique du 28 décembre 2021 au 31 décembre 2021 dans la commune de [Localité 4]. Par courrier daté du 14 octobre 2022, la Macif informait de son refus de garantir les dommages subis par la toiture au titre de la garantie « tempête » dans la mesure où les relevés météorologiques n’avaient pas montré la présence de vents d’une vitesse supérieure à 100 kilomètres / heure, et que l’arrêté de catastrophe naturelle concernait les inondations, sans lien avec les dommages. Par acte d’huissier-commissaire de justice du 5 septembre 2023, M. [T] [Z] faisait assigner la compagnie d’assurance Macif devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin qu’il ordonne une mesure d’expertise. Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des référés ordonnait une mesure d’expertise et désignait Mme [R] [E] pour y procéder, laquelle sera remplacée par M. [Q] [L]. Le 8 avril 2024, l’expert déposait son rapport après avoir procédé aux opérations d’expertise. Par acte d’huissier-commissaire de justice du 18 avril 2025, M. [T] [Z] faisait assigner la compagnie d’assurance Macif devant ce tribunal pour obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7novembre 2025, M. [T] [Z] demande au tribunal de : - Condamner la compagnie d’assurance Macif à prendre en charge les frais de réparation de la toiture de ses deux maisons à hauteur de 5.940 euros et de 3.251, 02 euros, - Condamner la compagnie d’assurance Macif à lui rembourser la somme de 19.374, 82 euros au titre des frais de réparation engagés, - Condamner la compagnie d’assurance Macif à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, - Condamner la compagnie d’assurance Macif à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais d’expertise, - Condamner la compagnie d’assurance Macif aux dépens et à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, il expose avoir entrepris des travaux de réparation, car il avait obtenu l’accord de l’expert désigné par la compagnie d’assurance qui avait validé les travaux à entreprendre et qui étaient indispensables pour qu’il puisse continuer à occuper les logements. Il considère que l’exigence par l’assureur d’une preuve de vents soufflants à plus de 100 kilomètres heures ne repose sur aucun fondement, alors que cette preuve n’est pas matériellement possible puisqu’il n’existe pas de station météorologique dans la commune. Il indique produire des attestations d’habitants de la commune qui font état de l’épisode climatique. Il souligne qu’un arrêté de catastrophe naturel a été pris concernant cet évènement. Il affirme que les toitures étaient en bon état avant le sinistre, qu’elles n’étaient pas atteintes de malfaçons et bien entretenues.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la garantie du sinistre par la Macif L’article L. 113-5 du code des assurances dispose prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation Il résulte de ce texte qu’en matière d'assurance, il revient à l'assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies en vue d'obtenir le bénéfice la garantie, et d'établir à cette fin l'existence et le contenu du contrat d’assurance, alors dans le cas d'une clause d'exclusion de garantie, c'est à l'assureur de prouver que les éléments de faits d'exclusion prévus au contrat sont remplis, et qu'il ne doit dès lors pas sa garantie. Il est constant que M. [T] [Z] a souscrit auprès de la Macif deux assurances « contrat d’habitation formule protectrice » pour ses deux biens immobiliers situés à [Localité 4]. 1.1- Sur la garantie évènements climatiques Il résulte de l’article L.122-7 du code des assurances que les contrats d’assurance de bien doivent garantir contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l'objet de ces contrats. Ce texte prévoit que les vents supérieurs à 145 kilomètres heures en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales relèvent de la garantie des catastrophes naturelles. En l’espèce, aucun élément du dossier ne vient établir que les vents survenus le 29 décembre 2021 ont atteint ces vitesses, de sorte que le sinistre allégué n’est pas garantie dans le cadre d’une catastrophe naturelle. L’article 7 « Les évènements climatiques » des conditions générales stipule : « Ce qui est garanti : - les dommages causés aux biens assurés par l'action directe : - du vent ou du choc d'un corps renversé ou projeté par le vent - de la grêle - du poids de la neige (ou de la glace). Ces phénomènes doivent avoir une intensité telle qu'ils détruisent ou détériorent des bâtiments de bonne construction dans la commune où se situent les biens assurés ou dans les communes avoisinantes. A défaut il doit être reconnu par la station de la météorologie nationale la plus proche qu'au moment du sinistre le phénomène dommageable avait localement une intensité exceptionnelle. - les dommages de "mouille" consécutifs à la pluie, la neige ou la grêle pénétrant à l’intérieur des bâtiments dans les 48 heures qui suivent l'un des événements cités ci-dessus, ayant provoqué la destruction totale ou partielle des biens assurés. Ce qui est garanti - les dommages causés aux biens assurés lorsqu'ils ont été inondés à la suite de : - débordements de sources, de cours d'eau, d'étendues d'eau naturelles ou artificielles ; - refoulements des égouts ou des canalisations souterraines, - ruissellements d'eau ; - les dommages causés aux biens assurés par : - des coulées de boue -des avalanches » L’expert judiciaire retient que «l’origine des désordres est un gros orage sur la commune de [Localité 5] le 29 décembre 2021 “entraînant une chute d'un chapeau de cheminée sur là maison 1 ; et une chute de cheminée sur la maison 2 avec des dégâts en plafond sur les deux maisons. Les dommages dus aux dégâts des eaux sont apparus immédiatement après l’orage du 29 décembre 2021 suite aux dires de Monsieur [Z] et au rapport de l’expert de la Macif (Monsieur [W] [F]). » La chute de la cheminée résulte a priori de l’effet du vent, bien que la Macif estime que les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point sont insuffisamment justifiées. Il convient de souligner que l’expert judiciaire ne précise pas sur quels éléments objectivement constatés il fonde sa conclusion. Par ailleurs, l’expert amiable ne fait aucune mention d’un sinistre concernant les cheminées. L’expert amiable a quant à lui indiqué « la maison est équipée de gouttières encastrées, les fortes pluies ont fait déborder ces dernières, ce qui a causé des désordres sur les dépassés de toiture par infiltrations. Ces infiltrations en gelant ont causés des dommages aux gouttières elles-mêmes ainsi qu’aux descentes d’eau pluviale ». L’intensité des vents n’est pas précisément définie par le contrat, notamment au regard de la vitesse du vent. La première condition est relative à la destruction ou détérioration « de bâtiments de bonne construction dans la commune où se situent les biens assurés ou dans les communes avoisinantes ». M. [T] [Z] verse aux débats cinq attestations d’habitants de la commune faisant état des intempéries dans la commune. La référence, dans ces attestations, à « de nombreux dégâts sur la commune » est insuffisamment précise pour attester de destruction ou détérioration de bâtiments. De même, les infiltrations d’eau de pluie par la toiture ne répondent pas à ce critère. L’attestation de M. [P] [C] indique « toiture de notre cabanon endommagées ». Ce témoignage est cependant imprécis, non circonstancié et non corroboré par d’autres documents, et ne permet donc pas de déterminer la nature du dommage. Il n’est pas produit de relevé de la station météorologique la plus proche des lieux du sinistre, ni d’autre élément objectif de nature à établir l’existence d’un vent de forte intensité, de sorte que la seconde condition n’est pas remplie. Il résulte de ces éléments que les conditions de la garantie « évènements climatiques » ne sont pas remplies. 1.2- Sur la garantie des catastrophes naturelles Selon l’article L.125-1 du code des assurances, les contrats d’assurance de biens ouvrant droit à la garantie couvrant les effets des catastrophes naturelles sur les biens objets de tels contrats. Les évènements naturels assurables échappent à cette garantie. L’état de catastrophe naturel doit être constaté par un arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie. En l’espèce, un arrêté interministériel a été pris le 24 mai 2022 dont l’article 1er précise que « les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I du présent arrêté pour le risque et aux périodes indiquées ». Y figure la commune de [Localité 5] pour la période du 28/12/2012 au 31/12/2012 pour le phénomène naturelle « inondations et coulées de boue ». Il est constant que les dommages dont M. [T] [Z] sollicite l’indemnisation ne résultent pas d’inondations ou de coulées de boue, de sorte que la garantie des catastrophes naturelles ne peut garantir les dommages allégués.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la compagnie d’assurance Macif à verser à M. [T] [Z] la somme de 1.540 euros TTC en indemnisation de son préjudice, CONDAMNE la compagnie d’assurance Macif aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et la rémunération de l’expert, CONDAMNE la compagnie d’assurance Macif à verser à M. [T] [Z] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une garantie d'assurance ?
Une garantie d'assurance est une clause du contrat qui précise les risques couverts par l'assureur et les conditions dans lesquelles l'indemnisation est due.
Comment se déroule une déclaration de sinistre ?
Pour déclarer un sinistre, il faut informer son assureur par écrit, fournir des preuves des dommages et, si nécessaire, faire appel à un expert.
Que faire si mon assureur refuse de couvrir un sinistre ?
Vous pouvez contester le refus en fournissant des éléments supplémentaires ou en saisissant le médiateur des assurances.
Quels sont les délais pour déclarer un sinistre ?
Les délais pour déclarer un sinistre varient selon les contrats, mais il est généralement conseillé de le faire dans les 5 jours suivant l'événement.

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