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Tribunal judiciaire, chambre 1- section a, 23 juin 2026 — n° 26/00260

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de désignation et de rémunération de l'expert judiciaire dans le cadre d'une expertise ordonnée par le tribunal ?

Principe retenu

Le tribunal peut ordonner une expertise judiciaire et définir les modalités de désignation et de rémunération de l'expert. Les frais d'expertise doivent être avancés par la partie désignée, sous peine de caducité de la désignation de l'expert.

Faits clés

  • Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire dans une affaire impliquant plusieurs parties.
  • La société BOUYGUES IMMOBILIER a été désignée pour avancer les frais d'expertise.
  • Un montant de 5 000 euros doit être consigné avant une date limite pour garantir la rémunération de l'expert.
  • Des dispositions sont prévues en cas de non-consignation des frais par la partie désignée.
  • Les parties peuvent procéder à la consignation des frais mis à la charge de l'autre en cas de carence.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : La société BOUYGUES IMMOBILIER a pour projet de procéder à la reconversion du site Servier en quartier résidentiel composé de 188 logements dont 178 étudiants, sur un terrain situé [Adresse 41] à [Localité 2]. Un permis de construire et de démolir a été accordé par un arrêté du 21 novembre 2025. D’importants travaux de construction sont nécessaires avec intervention de plusieurs sociétés à proximité de parcelles dont les différents propriétaires ont été identifiés. La société BOUYGUES IMMOBILIER souhaite faire procéder à toutes constatations utiles sur l’état des propriétés avoisinantes et réseaux divers avant le démarrage des travaux, prévu au mois de juillet 2026. Suivant autorisation d’assigner d’heure à heure, reçue en date du 10 juin 2026 la société BOUYGUES IMMOBILIER a assigné en référé par actes délivrés les 12, 15 et 16 juin 2026 : - les riverains Monsieur [R] [H], Madame [SY] [MJ] épouse [H], Monsieur [S] [Q], Madame [F] [D], Monsieur [VU] [V], [P] [V], Monsieur [BX] [US], Madame [EG] [US], Monsieur [UJ] [WG], Madame [SU] [WG], Monsieur [DY] [IG], Madame [N] [L] (décédée), Monsieur [RC] [Z], Madame [W] [Z], Monsieur [OP] [OR], Madame [KO] [CK], Monsieur [BK] [MR], Monsieur [B] [C], Madame [O] [C] née [A], Monsieur [CL] [JH], Madame [XE] [JH], Monsieur [UY], Madame [I] [G], Madame [VT] [ZW], Madame [T] [Y] née [E], Madame [TD] [MW] née [E] ; - les syndicats des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 24] à [Localité 2], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 35] à [Localité 2], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 2], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 22] ; - les sociétés SCI DU [Adresse 18], la SCI [Adresse 31], la société FTIMMO SPV, la société CORTEC, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société ESBAT, la société AERYS, la société SARL L’HEUDE ET ASSOCIES ARCHITECTE, la société AQUALIGE, la société ENEDIS, la société GRDF, la société ORANGE et ORLEANS METROPOLE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération et les immeubles concernés par les travaux de démolition-construction, dire en cas d’urgence constatée ou de réels dangers, les mesures de sauvegarde nécessaires, et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, les dépens étant réservés. À l’audience du 19 juin 2026, les parties assignées et présentes à l’audience indiquent qu’elles n’ont pas d’opposition à présenter. Le conseil d’Orléans Métropole formule réserves et protestations d’usage, de même celui de Madame [U] [J] venant aux droits de Madame [N] [L] née [M], décédée. Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations. La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motivations de la décision

DISCUSSION : * sur la demande d’expertise L'article 145 du code de procédure civile énonce que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". Au regard des éléments fournis, la société BOUYGUES IMMOBILIER doit démarrer les travaux de démolition au mois de juillet 2026, en l’espèce le curage et la démolition du bâtiment. La réhabilitation quant à elle commencera au mois d’août 2026. La Ville d’[Localité 2] a fait part de son souhait que les travaux ne soient pas retardés, pour éviter tout risque d’occupation sans droit ni titre. Dès lors, il est dans l’intérêt des propriétaires riverains et de la société BOUYGUES que les opérations d’expertise démarrent au plus vite. Il apparaît que l'incidence possible du projet de démolition-construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous dans le dispositif, au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants. * sur les dépens Le demandeur sollicite que les dépens soient réservés. En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider. En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du demandeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu le permis de construire et de démolir en date du 21 novembre 2025, 1) Ordonne une expertise # Désigne pour y procéder : Monsieur [TG] [UG] [Adresse 42] [Localité 4] Tel : [XXXXXXXX01] port. : [XXXXXXXX02] Mel : [Courriel 1] avec mission de : - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ; - Se rendre sur les lieux de l’opération ; - Prendre connaissance de tous documents utiles ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ; - Indiquer l’état d’avancement de l’opération projetée lors du premier rendez-vous ; - Visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs ; - Dresser tout état descriptif et qualitatif nécessaire de la totalité des immeubles voisins visités  sur les parcelles cadastrées section BS n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 15], n°[Cadastre 16] et n°[Cadastre 17], ainsi que la propriété, afin de déterminer, et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction ainsi qu’à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment des opérations d’expertise pour le compte du demandeur ; - Dresser un constat précis après ses premières constatations sous forme d’un pré rapport à notifier aux parties et à déposer au Greffe ; - Procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et jusqu'à l’achèvement complet des travaux, où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits, ou aggravation des anciens ; - Dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré rapport relatant les constatations effectuées qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans, service des expertises ; - Dire à son avis s’il convient ou non en cas d'urgence constatée ou de réels dangers, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telle mesure de sauvegarde de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’il présente actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte des demandeurs ; - Fournir de façon générale, tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - Dire qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par 1’expert, le demandeur pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées, ses architectes, entrepreneurs, matériels et matériaux à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaire ou seulement utile et qui en cas de difficulté, il nous en sera à nouveau référé ; - Constater et déterminer, le cas échéant, pendant et jusqu’à l’achèvement des travaux les causes et étendues des dommages qui surviendraient du fait desdits travaux aux immeubles et ouvrages précités ; - Donner son avis sur la nature et le coût des travaux propres à y remédier ; - Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ; - Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manq…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation technique ordonnée par un tribunal pour éclairer le juge sur des points techniques ou scientifiques dans une affaire.
Qui doit payer les frais d'expertise ?
Les frais d'expertise sont généralement avancés par la partie désignée par le tribunal, qui doit consigner une somme pour garantir la rémunération de l'expert.
Que se passe-t-il si les frais d'expertise ne sont pas consignés ?
Si les frais ne sont pas consignés dans le délai imparti, la désignation de l'expert devient caduque, sauf décision contraire du tribunal.
Peut-on contester la décision de désignation d'un expert ?
Oui, il est possible de contester la désignation d'un expert en présentant des arguments au tribunal, qui examinera la demande.

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