Tribunal judiciaire, droit commun, 23 juin 2026 — n° 24/00581
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les responsabilités des constructeurs en matière de garantie décennale en cas de désordres affectant un ouvrage ?
Principe retenu
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage, sauf s'il prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Cette responsabilité s'applique également aux éléments constitutifs de l'ouvrage.
Faits clés
- M. [J] [I] et Mme [E] [I] ont assigné la SARL ETH et la SA AXA FRANCE IARD pour obtenir des indemnités pour des travaux de remise en état.
- Les travaux litigieux ont été réalisés en 2021 sur la couverture, les combles et les façades de leur maison.
- Les travaux incluaient l'application d'un hydrofuge coloré et la pose d'une isolation pulsée.
- Le produit appliqué était une peinture décorative, ce qui a soulevé des questions sur la qualité des travaux.
- Le tribunal a condamné la SARL ETH et la SA AXA FRANCE IARD à indemniser les époux [I] pour les travaux de reprise.
Articles cités
article 1792 du code civil
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 1er et 04 mars 2024 par M. [J] [I] et Mme [E] [I] contre la SARL ETH et la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL ETH devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement leur condamnation in solidum à leur payer le coût des travaux de remise en état relativement à des désordres affectant des travaux effectués courant 2021 sur la couverture, les combles et les façades de leur maison d’habitation à NALLIERS (86310) ;
Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
- M. [J] [I] et Mme [E] [I] : 22 décembre 2025 ;
- SARL ETH : 22 septembre 2025 ;
- SA AXA FRANCE IARD : 18 novembre 2025 ;
Vu la clôture prononcée au 05 février 2026 ;
Vu la mise en délibéré au 28 avril 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 23 juin 2026 ;
Motivations de la décision
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes indemnitaires principales des époux [I] contre la SARL ETH et la SA AXA FRANCE IARD en paiement de la somme de 11.846,15 euros au titre des travaux de remise en état.
Sur le fondement principal de la garantie décennale.
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
En l’espèce, il convient de relever que les travaux litigieux sont les suivants (pièce [I] n°1) :
- la fourniture et l’application d’un hydrofuge coloré sur la couverture, les façades et les pignons, étant observé que par la suite il sera révélé que le produit appliqué était une peinture décorative D2 ;
- la fourniture et la pose d’une isolation pulsée en laine de roche, accompagnée d’un traitement préventif anti-parasitaire sur la charpente bois ;
- la fourniture et la pose d’un écran sous-toiture.
Or, l’ajout d’un écran sous toiture et d’un surplus d’isolation dans les combles perdus, sur une maison existante et alors déjà habitée, ne peut suffire à qualifier ces travaux d’ouvrage, en ce qu’il s’agit essentiellement de renforcer des qualités d’isolation. S’agissant de l’hydrofuge coloré, qui pourrait être déterminant de l’isolation de la maison contre les pluies, il faut retenir qu’il s’est en réalité agi d’une simple peinture décorative, laquelle ne peut non plus constituer un ouvrage.
En conséquence, les travaux ne peuvent être examinés sous une qualification décennale.
Sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, à défaut de qualification décennale, les désordres dénoncés doivent être examinés sur le fondement de la responsabilité contractuelle, notamment au titre de la théorie des désordres intermédiaires ou encore du manquement du professionnel à son obligation de résultat.
Premièrement, sur l’application de la peinture décorative D2 (en lieu et place d’un hydrofuge), il n’est pas contesté que la SARL ETH engage sa responsabilité en effectuant une prestation contraire au contrat. Sur le préjudice en ayant résulté, toutefois, les investigations de l’expert judiciaire n’ont pas permis de démontrer en quoi l’application d’une simple peinture décorative D2 pourrait causer un décollement de l’enduit, ce désordre étant d’ailleurs localisé sur une unique façade soit le pignon Sud (rapport, page 33). Il en résulte que les preuves sont insuffisantes pour justifier la condamnation de la SARL ETH à réparer le décollement de l’enduit, et ainsi prendre à sa charge la réfection intégrale du crépi sur toutes les façades. En revanche, il est adéquat de condamner la SARL ETH à indemniser les époux [I] du coût de la réfection de la peinture sur l’auvent et le dessous de toit, qui n’avaient pas été protégés par la SARL ETH lors de la mise en peinture, soit un total de 890,10 + 280 + 140,21 = 1.310,31 euros conformément au dernier devis (pièce [I] n°12).
Deuxièmement, sur l’isolation des combles perdus avec traitement anti-parasitaire, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la prestation n’est pas conforme au contrat, en raison de la trop faible épaisseur de la couche d’isolant. Il est justifié de retenir que cette trop faible épaisseur est le résultat d’un volume insuffisant d’isolant mis en oeuvre. Ce fait traduit une mauvais exécution de la prestation contractuelle. Il est dès lors justifié de condamner la SARL ETH à prendre en charge la réfection de cet ajout d’isolant dans les combles, avec au préalable traitement anti-parasitaire de la charpente bois, soit 1.078,52 euros conformément au dernier devis (pièce [I] n°13).
Troisièmement, sur l’écran sous-toiture, il n’y a pas lieu de rechercher d’éventuelle malfaçon, dès lors qu’aucune demande indemnitaire n’est présentée en lien avec cette prestation.
En conséquence, il convient de condamner la SARL ETH à payer aux époux [I] une somme de 1.310,31 + 1.078,52 = 2.388,83 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal sur le tout depuis la date de signification des dernières conclusions contenant ces demandes actualisées soit le 22 décembre 2025, et avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction conformément à la demande visant à parfaire la demande selon l’évolution du coût des matériaux, en prenant pour premier terme le plus tardif des deux devis actualisés soit le 04 mars 2025 (pièce [I] n°12). Le surplus de la demande indemnitaire contre la SARL ETH est rejeté.
Sur les demandes indemnitaires des époux [I] dirigées contre la SA AXA FRANCE IARD.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances dispose que : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
En l’espèce, dès lors que les travaux litigieux sont considérés comme ne constituant pas un ouvrage, alors la clause applicale est l’article 2.17 des conditions générales BATISSUR : « Dommages matériels après réception aux travaux non considérés comme des ouvrages ou deséléments d’équipement d’ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil » (pièce AXA n°2, pages 15/16).
Il résulte de la rédaction de cette clause que la SA AXA FRANCE IARD est en principe tenue de garantir son assurée, et ainsi d’indemniser, in solidum avec celui-ci, le client lésé, sauf cause d’exclusion de garantie.
Or, s’agissant des causes d’exclusion définies à l’article 2.20 (pièce AXA n°2, page 17), aucun d’entre elles ne peut être valablement opposée, notamment pas celle tenant à « l’inobservation inexcusable par l’assuré des règles de l’art » (§2.20.4), alors que les préjudices à indemniser tiennent à des projections de peinture D2 sur l’auvent et le dessous de toit, et un volume insuffisant d’isolant de laine de roche mis en oeuvre dans des combles perdus, ce qui ne caractérise pas la cause d’exclusion telle que définie par le contrat.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD est in solidum tenue avec la SARL ETH à l’indemnisation intégrale des préjudices matériels des époux [I], mais après déduction de la franchise contractuelle de 1.850 euros opposable au tiers lésé.
Sur la demande de la SARL ETH en condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à la garantir des condamnations prononcées contre elle.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL ETH à payer à M. [J] [I] et Mme [E] [I] la somme de 2.388,83 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal sur le tout depuis le 22 décembre 2025, et avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction avec pour premier indice le dernier paru au 04 mars 2025 et pour second indice le dernier paru au jour du paiement ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD est condamnée in solidum avec la SARL ETH au paiement de la même somme en principal, accessoires et intérêts, au profit de M. [J] [I] et Mme [E] [I], mais après déduction d’une franchise de 1.850 euros à déduire du total au jour du paiement ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL ETH des condamnations prononcées contre elle par le présent jugement, mais après déduction d’une franchise de 1.850 euros à déduire du total au jour du paiement ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la SARL ETH en condamnation de M. [J] [I] et Mme [E] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre du refus de la résolution amiable du litige ;
CONDAMNE aux dépens la SARL ETH et la SA AXA FRANCE IARD in solidum, dont les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil, et DIT que la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL ETH des condamnations prononcées contre elle s’étend aux dépens ;
CONDAMNE la SARL ETH et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer à M. [J] [I] et Mme [E] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DIT que la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL ETH des condamnations prononcées contre elle s’étend aux frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la garantie décennale ?
La garantie décennale est une obligation légale qui impose aux constructeurs d'assurer la réparation des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage pendant une durée de dix ans après la réception des travaux.
Comment prouver un vice de construction ?
Pour prouver un vice de construction, il est souvent nécessaire de faire appel à un expert qui pourra constater les désordres et établir un rapport technique sur leur origine.
Quels types de dommages sont couverts par la garantie décennale ?
La garantie décennale couvre les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, tels que des fissures importantes ou des infiltrations d'eau.
Que faire si l'assureur refuse de couvrir les dommages ?
Si l'assureur refuse de couvrir les dommages, vous pouvez contester cette décision en fournissant des preuves de la responsabilité du constructeur et en engageant éventuellement une procédure judiciaire.
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