Tribunal judiciaire, droit commun, 23 juin 2026 — n° 24/02574
Synthèse de la décision
Question juridique
La SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions est-elle tenue de désigner un repreneur pour un chantier inachevé ?
Principe retenu
La désignation d'un repreneur pour un chantier inachevé par le garant ne nécessite pas de formalisme spécifique. Si le garant a déjà désigné un repreneur, la demande de désignation supplémentaire est irrecevable.
Faits clés
- M. [O] [W] a assigné la CEGC pour obtenir la désignation d'un repreneur pour un chantier inachevé.
- La CEGC a désigné la société [Localité 1] LAURE 37 comme repreneur par un mail du 13 février 2025.
- M. [O] [W] a contesté la volonté de la CEGC de lui faire conclure une convention tripartite avec le repreneur.
- Le tribunal a rejeté la demande de M. [O] [W] en raison de la désignation déjà effectuée par la CEGC.
- Le tribunal a condamné la CEGC à réaliser certains travaux non prévus par le constructeur initial.
Articles cités
article L231-6 III du code de la construction et de l'habitation
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 21 octobre 2024 par M. [O] [W] contre la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement, dans le cadre d’un chantier de construction de maison individuelle laissé inachevé par le constructeur LES [Localité 1] GERARD RAFFIN, la désignation d’un repreneur, la démolition et la reconstruction intégrale des ouvrages, la réalisation de divers travaux et le paiement d’une provision à valoir sur indemnités de retard ;
Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
- M. [O] [W] : 27 octobre 2025 ;
- SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS : 20 octobre 2025 ;
Vu la clôture prononcée au 04 décembre 2025 ;
Vu la mise en délibéré au 28 avril 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 23 juin 2025 ;
Vu les notes en délibéré, autorisées à l’audience, du 26 février 2026 en demande et du 18 mars 2026 en défense ;
Motivations de la décision
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de M. [O] [W] en condamnation de la CEGC à désigner un repreneur du chantier, sous astreinte.
L’article L231-6 III du code de la construction et l’habitation dispose notamment que : « Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux. (...) »
En l’espèce, les éléments aux débats ne permettent pas de retenir que la désignation, par la CEGC, d’un repreneur pour le chantier de la maison de M. [O] [W], devrait obéir à un formalisme quelconque.
En effet, si M. [O] [W] entend contester la volonté de la CEGC de lui faire conclure une convention tripartite avec le repreneur désigné, toutefois cette contestation est en partie étrangère à la présente demande, dès lors qu’il est manifeste que la CEGC n’a pas conditionné la désignation du repreneur à la conclusion d’une telle convention tripartite.
Il convient ainsi de relever que la CEGC produit aux débats un mail du 13 février 2025 par lequel elle a informé M. [O] [W] qu’elle avait désigné la société [Localité 1] LAURE 37 comme repreneur du chantier (pièce CEGC n°9). Etant rappelé que la désignation du repreneur n’obéit manifestement à aucun formalisme spécifique, il faut considérer cette désignation comme régulière.
Dès lors, la CEGC ayant déjà désigné la société [Localité 1] LAURE 37 comme repreneur, la demande de M. [O] [W] en condamnation de la CEGC à désigner un repreneur, sous astreinte, ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de M. [O] [W] en injonction à la CEGC de mandater le repreneur afin qu’il procède à la démolition et reconstruction intégrale de l’ouvrage précédemment érigé par le constructeur LES [Localité 1] GERARD RAFFIN, conformément au rapport d’expertise de M. [Y] [H].
L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il est établi que le rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] [H] conclut à la nécessité d’une démolition/reconstruction intégrale de la maison (pièce [W] n°23).
Toutefois, il n’appartient pas au maître de l’ouvrage de prescrire les modalités de la reprise et de l’achèvement de la construction.
Par ailleurs, la CEGC admet qu’elle retient cette solution de démolition/reconstruction intégrale, ainsi qu’il résulte notamment du courrier du 24 janvier 2025 adressé à M. [O] [W] (pièce CEGC n°7).
En conséquence, il n’est pas justifié d’enjoindre à la CEGC de mandater le repreneur en ce sens. La demande de M. [O] [W] doit ainsi être rejetée.
Sur la demande de M. [O] [W] en condamnation de la CEGC à faire réaliser par le repreneur des travaux non prévus ou non chiffrés par la société LES [Localité 1] GERARD RAFFIN, détaillés aux conclusions.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article R231-4 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « I.-Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.
II.-Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu. »
L’article L231-6 I du code de la construction et de l’habitation dispose notamment que : « En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ; (...) »
En l’espèce, la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle (CCMI) litigieux mentionne un prix de 137.000 euros TTC, auquel le client a explicitement consenti d’ajouter 11.500 euros TTC pour trois volets de travaux non compris dans le prix : tranchée d’assainissement (5.250 euros), peintures complètes (5.900 euros) et évier de la cuisine (350 euros) (pièce [W] n°3, pages 14, 20 et 21).
Mais par ailleurs la même notice détaille également une « Estimation des ouvrages non compris dans le prix - indispensables à l’utilisation du pavillon » (pièce [W] n°3, page 20). Cette « estimation » est immédiatement suivie dans la même page de la mention manuscrite du coût des travaux que le client accepte de supporter, ce qui tendrait à indiquer que la somme de 11.500 euros précédemment citée correspondrait à ces ouvrages supplémentaires, alors qu’il a été détaillé au paragraphe précédent que cette somme devait couvrir trois volets de travaux nettement distincts de ceux énumérés dans cette « estimation ».
Il convient dès lors de retenir que cette « estimation » ne respecte pas l’article R231-4 précité du code de la construction et de l’habitation quant à l’information précisé délivrée au maître de l’ouvrage sur la somme qu’il devra exposer en plus du prix du contrat de construction de maison individuelle.
En l’état de la défaillance de la société LES [Localité 1] GERARD RAFFIN, et alors que la caution est tenue, par application de l’article L231-6 I précité du code de la construction et de l’habitation, de prendre en charge le coût de ces travaux en ce qu’ils dépassent le budget initial mais sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la CEGC doit conserver à sa charge le coût des travaux listés dans cette « estimation » en page 20 de la notice descriptive.
Sur la demande de M. [O] [W] en condamnation de la CEGC à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation du retard de livraison correspondant à 45,67 euros par jour de retard à partir du 26 mars 2023 et jusqu’à la date du jugement à intervenir.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article L231-6 I du code de la construction et de l’habitation dispose notamment que : « En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
(...)
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret (...) »
L’article L231-3 du code de la construction et de l’habitation dispose notamment que : « Dans le contrat visé à l'article L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M. [O] [W] en condamnation de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à désigner un repreneur du chantier, sous astreinte ;
REJETTE la demande de M. [O] [W] en injonction à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de mandater le repreneur afin qu’il procède à la démolition et reconstruction intégrale de l’ouvrage précédemment érigé par le constructeur LES [Localité 1] GERARD RAFFIN, conformément au rapport d’expertise de M. [Y] [H] ;
CONDAMNE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à faire réaliser par le repreneur les travaux non prévus ou non chiffrés par LES [Localité 1] GERARD RAFFIN soit :
- Accès chantier gros empierrement ;
- Alimentation eau ;
- Fourreau EDF ;
- Evacuation EP ;
- Evacuation [Localité 2] ;
- Câble EDF ;
- Régalage des terres ;
- Finition accès en 0.10 ;
- Platine disjoncteur et coquille de protection, câble d’alimentation ;
REJETTE la demande de M. [O] [W] en condamnation de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation du retard de livraison correspondant à 45,67 euros par jour de retard à partir du 26 mars 2023 et jusqu’à la date du jugement à intervenir
REJETTE la demande de M. [O] [W] en sursis à statuer dans l’attente de la livraison effective de sa maison ;
CONDAMNE M. [O] [W] à supporter le coût de la démolition et reconstruction au stade d’avancement du chantier à la date de désignation de l’expert ;
CONDAMNE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à payer à M. [O] [W] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire (RG 23/160) ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une garantie de livraison dans le cadre d'un chantier ?
Une garantie de livraison assure que le constructeur ou le garant terminera les travaux dans un délai convenu.
Que faire si le chantier est laissé inachevé ?
Vous pouvez demander la désignation d'un repreneur auprès de la garantie de livraison, comme la CEGC.
Quels sont les recours en cas de non-respect des délais de livraison ?
Vous pouvez demander des indemnités pour retard et exiger l'achèvement des travaux par le garant.
La désignation d'un repreneur doit-elle être formalisée par écrit ?
Non, la désignation d'un repreneur ne nécessite pas de formalisme spécifique selon la décision.
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