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Tribunal judiciaire, droit commun, 23 juin 2026 — n° 25/00333

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Docteur [I] [C] est-il partiellement responsable du préjudice subi par Madame [Z] [M] suite à une arthroplastie de la hanche ?

Principe retenu

Le professionnel de santé peut être tenu responsable des préjudices causés par une erreur dans la réalisation d'un acte médical. La responsabilité peut être partagée en fonction des circonstances et des causes du préjudice.

Faits clés

  • Madame [Z] [M] a subi une arthroplastie totale de la hanche droite le 30 octobre 2020.
  • Des douleurs persistantes ont conduit à une hospitalisation du 11 au 22 décembre 2020.
  • Un expert a conclu que le mauvais positionnement de la prothèse était dû à une erreur du Docteur [I] [C].
  • Le tribunal a reconnu une responsabilité de 40% du Docteur [I] [C] dans le préjudice de Madame [Z] [M].
  • Madame [Z] [M] a engagé une action en justice contre le Docteur [I] [C] et son assureur.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 30 octobre 2020, en raison d'une coxarthrose, Madame [Z] [M] a été opérée d'une arthroplastie totale de la hanche droite réalisée par le Docteur [I] [C]. A la suite de l'opération, les douleurs de Madame [Z] [M] ont persisté, nécessitant une hospitalisation au Centre Hospitalier de [Localité 3] du 11 décembre 2020 au 22 décembre 2020. Après plusieurs examens radiographiques et consultations auprès du Docteur [C], Madame [Z] [M] a consulté le Docteur [I] [R], chirurgien orthopédique au Groupe Hospitalier du Havre, le 21 octobre 2022 qui a attribué les douleurs à un mauvais positionnement de la prothèse de hanche dû à un fraisage excessif de l'os. Le 15 novembre 2023, Madame [Z] [M] a saisi en référé le Tribunal administratif de Poitiers aux fins d’obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance du 11 avril 2024, le Tribunal Administratif de Poitiers a fait droit à sa demande et désigné le Docteur [B] [J], chirurgien orthopédiste et traumatologue, en qualité d’expert judiciaire. Le Docteur [B] [J] a déposé son rapport d'expertise définitif le 14 décembre 2024, concluant que le Docteur [I] [C] était responsable du préjudice de Madame [M] à hauteur de 40%, les 60% restants relevant d’un échec thérapeutique sans responsabilité. Par assignations délivrées les 28 janvier 2025 , 31 janvier 2025, et 6 février 2025, Madame [Z] [M] a engagé une action en justice contre le Docteur [I] [C], [L] MUTUAL INSURANCE en sa qualité d'assureur du Docteur [I] [C], la CPAM de la Vienne, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE en sa qualité de complémentaire santé de Madame [Z] [M] et la SAS AWP FRANCE, devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) aux fins de déclarer le Docteur [I] [C] partiellement responsable de son préjudice et le condamner solidairement avec son assureur à indemniser son préjudice dans la limite du taux de responsabilité de 40% retenu. La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2025 et l'affaire a été fixée en formation à juge unique à l'audience de plaidoirie du 3 février 2026. Le 3 février 2026, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mars 2026, puis au 26 mai 2026, puis au 23 juin 2026 en raison d’une surcharge d’activité du magistrat. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, Madame [Z] [M] demande au tribunal de : « - Juger que le Docteur [I] [C] est partiellement responsable, à hauteur de 40%, du préjudice de Madame [Z] [M], - Condamner solidairement le Docteur [I] [C] et son assureur, [L] MUTUAL INSURANCE à indemniser le préjudice de Madame [Z] [M] dans la limite du taux de responsabilité retenu à hauteur de 40%, - Condamner solidairement le Docteur [I] [C], et son assureur [L] MUTUAL INSURANCE, à verser à Madame [Z] [M] la somme de 25.133,00 € (après application du taux de responsabilité de 40%), se décomposant comme suit : PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES : 9.597,40 €o Déficit fonctionnel temporaire total : 252,00 € o Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV : 270,00 € o Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : 564,00 € o Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II : 1.395,00 € o Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% : 716,40 € o Souffrances endurées : 4.000,00 € o Préjudice esthétique temporaire : 2.400,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS : 11.580,00 €o Déficit fonctionnel permanent : 6.780,00 € o Préjudice esthétique permanent : 800,00 € o Préjudice d’agrément : 4.000,00 € PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES : 3.450,60 €o Besoin en tierce personne temporaire : 3.450,60 PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS : 505,00 €o Frais de logement adapté : 505,00 € - Condamner solidairement le Docteur [I] [C], et son assureur [L] MUTUAL INSURANCE, à verser à Madame [Z] [M] la somme de 10.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure ci…

Motivations de la décision

MOTIFS DU JUGEMENT Les parties invoquent chacune les dispositions du rapport d'expertise médicale judiciaire du 4 septembre 2024 pour en tirer des conclusions différentes. Le Docteur [C] et [L] MUTUAL INSURANCE contestent la validité du rapport et produisent une note critique du Docteur [F]. Toutefois, cette note a été établie de manière non-contradictoire et sans aucun examen de Madame [Z] [M], étant rappelé que les opérations d'expertise judiciaire permettent précisément l'organisation d'une discussion contradictoire sur le plan technique. Dans ces conditions, la responsabilité et l'évaluation éventuelle des préjudices seront examinées sur la base du rapport d'expertise judiciaire établi par le Docteur [J], étant rappelé que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expertise et qu'il peut prendre en compte d'autres éléments versés aux débats. La date de consolidation retenue sera celle fixée par l’expert, soit le 31 juillet 2023. Sur les demandes de Madame [Z] [M] en engagement de la responsabilité du Docteur [I] [C] Sur la faute du Docteur [C] L’article L.1142-1 du code de la santé publique prévoit que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.  Il est constant que la responsabilité du professionnel de santé est engagée en présence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain, que le médecin est débiteur d'une obligation de moyen, que l'existence d'un risque accidentel relevant d'un aléa thérapeutique inhérent à l'acte médical et qui ne peut être maîtrisé, peut être de nature à exclure la responsabilité du médecin-chirurgien. En l’espèce, il est établi qu’une arthroplastie totale de hanche constitue un acte de soins. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'opération de prothèse de hanche totale réalisée par le Docteur [I] [C] le 30 octobre 2020, était nécessaire au regard de l'évolution arthrosique de la hanche droite de la demanderesse. L'expert judiciaire relève cependant qu'« une partie de l'intervention de prothèse de hanche droite, lors de cet acte médical pratiqué s'écarte, en partie, des normes des règles de l'art ». L'expert a en effet identifié, après une comparaison avec les radiographies préopératoires, une « coupe première haute du col fémoral par rapport à la norme », un « fraisage en partie excessif et profond non nécessaire, de l’arrière-fond d'un cotyle osseux » et une « surélévation vers le haut du centre de rotation de la tête fémorale, [...] au-dessus du sommet du grand trochanter par rapport à l’autre hanche ». L'expert judiciaire qualifie ces gestes d'« imperfections techniques ». Dans la réponse aux dires du conseil du Docteur [C] et de [L] MUTUAL INSURANCE, l'expert judiciaire précise que « au vu des radios pré-opératoires d'une hanche qui était centrée, et sans calques prouvables du chirurgien d'une nécessaire coupe haute du col fémoral, d'un nécessaire centrage haut de la tête fémorale, d'une nécessité de suspendre la tige fémorale, et d'un nécessaire fraisage profond, il y a une imperfection partielle de site, pour la fonction de l'articulation prothésée de la hanche droite.  Elle associe un site de la cupule prothétique qui a été ascensionné et approfondi, par fraisage en partie excessif et un site de tige fémorale qui est en position haute, en partie suspendue.» Il ressort de ces éléments que l'hypothèse énoncée aux débats par le Docteur [C], selon laquelle les gestes étaient adaptés aux difficultés inhérentes à l'opération et notamment en raison de la surcharge pondérale de la patiente et la raideur de sa hanche droite pré-opération, doit être écartée. Selon l'expert judiciaire, les radiographies avant l'opération n'appelaient pas à pratiquer de surélévation de la coupe fémorale, conduisant à un fraisage excessif et une surélévation du centre de la tête fémorale « +1,1 cm à +1,4 cm » au-dessus du sommet du grand trochanter par rapport à la hanche gauche. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Docteur [I] [C] a donc commis des fautes de nature à engager sa responsabilité. Sur les conséquences de la faute Il sera rappelé qu'aux termes de l'article R4127-69 du code de la santé publique, « L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes. » Le Docteur [C] soutient que, contrairement aux conclusions de l'expert judiciaire, l’inflammation du psoas, la souffrance au niveau du cotyle et les raideurs de Madame [Z] [M] sont des risques inhérents à la pose d'une prothèse de hanche, majorés par l'état antérieur de la patiente, de sorte que les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas à l'origine des préjudices de la demanderesse. Toutefois, il est observé que l'expert judiciaire retient un lien de causalité direct et certain à hauteur de 40% entre les fautes reprochées au Docteur [C] et les dommages subis.. L'expert relève ainsi que les complications dont la demanderesse souffre sont « pour 60% liées aux échecs imprévisibles de toute prothèse de hanche » et « pour 40% liées aux imperfections techniques dans la pose de la prothèse de hanche ». En ce qui concerne les inflammations du psoas, l'expert judiciaire identifie un « conflit cupule-psoas » résultant du fraisage en partie excessif au niveau de la paroi antérieure du cotyle osseux, qui participe à 15% dans le dommage douloureux de la patiente. Cette évaluation est corroborée par le compte-rendu de consultation du 21 octobre 2022 du Docteur [R] qui identifie un positionnement « intrapelvien dans le cadre d'un fraisage excessif » de la cupule prothétique venant en conflit avec le tendon du psoas sur le bord antérieur de la cupule. La persistance des douleurs de la demanderesse malgré l’opération de ténotomie du 14 juin 2023 n'est pas de nature à écarter le lien de causalité entre les gestes opératoires et les dommages, dès lors que l'expert judiciaire a retenu, rejoignant l'avis du Docteur [R], qu'il « existe vraisemblablement d'autres douleurs au niveau de l'arthroplastie qui ne sont pas améliorées par cette prise en charge chirurgicale ». Ensuite, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'expert impute une partie des douleurs de la demanderesse au « fraisage prouvé excessif en profondeur » qui a « allongé le temps d'incorporation osseuse de la cupule participant pour 20% dans le dommage douloureux ». Cette évaluation est corroborée par le compte-rendu de consultation du Docteur [R] qui indique que « l'excès de fraisage en médial » a entraîné une « insuffisance de stabilité primaire du composant acétabulaire » provoquant des douleurs. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que l'expert judiciaire ne retient pas d'état antérieur susceptible d'être à l'origine des douleurs au niveau de la hanche droite de la patiente. Il précise dans sa réponse aux dires du conseil du Docteur [C] que « l'obésité actuelle et la symphysite à distance n'existaient pas initialement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT que Monsieur [I] [C] est responsable à hauteur de 40% des préjudices de Madame [Z] [S] épouse [M] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [C] et la société [L] MUTUAL INSURANCE à verser à Madame [Z] [S] épouse [M] les sommes suivantes au titre de la réparation des préjudices subis à la suite de l’arthroplastie totale de la hanche droite réalisée le 30 octobre 2020 ; Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : *déficit fonctionnel temporaire : 3 197,40 euros ; *souffrances endurées : 3 200 euros ; *préjudice esthétique temporaire : 2 400 euros ; Préjudices extra-patrimoniaux permanents : *déficit fonctionnel permanent : 6 780 euros ; *préjudice esthétique permanent : 400 euros ; *préjudice d’agrément : 1 200 euros ; Préjudices patrimoniaux temporaires : *besoin en tierce personne temporaire : 2 805,96 euros ; Préjudices patrimoniaux permanents : *frais de logement adapté : 505 euros TOTAL : 20 488,36 euros DÉBOUTE Monsieur [I] [C] et [L] MUTUAL INSURANCE de leur demande d'expertise judiciaire, DÉBOUTE Madame [Z] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires ; CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [C] et [L] MUTUAL INSURANCE à payer à la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la [Localité 2], la somme provisionnelle de 2 527,56 euros au titre des débours ; CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [C] et [L] MUTUAL INSURANCE à payer à la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la [Localité 2], la somme provisionnelle de 842,52 euros d'indemnité forfaitaire, à valoir sur le montant définitif de cette indmenité ; DIT que la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la [Localité 2] devra communiquer le montant définitif de ses débours à Monsieur [I] [C] et [L] MUTUAL INSURANCE ; CONDAMNE solidairement le Docteur [I] [C] et [L] MUTUAL INSURANCE à payer à la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la [Localité 2], la somme des débours définitifs à hauteur de 40%, déduction faite des provisions prononcées ; CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [C] et [L] MUTUAL INSURANCE aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise ; CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [C] et [L] MUTUAL INSURANCE à verser à Madame [Z] [S] épouse [M] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [C] et [L] MUTUAL INSURANCE à verser à la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la [Localité 2], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que l’ensemble des sommes dues au titre des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; DÉCLARE le jugement commun et opposable à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE et la SAS AWP FRANCE, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une responsabilité médicale ?
La responsabilité médicale est l'obligation pour un professionnel de santé de réparer les dommages causés à un patient en raison d'une faute dans l'exercice de sa profession.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
L'expertise judiciaire consiste à désigner un expert qui va examiner le dossier médical et les circonstances de l'intervention pour déterminer si une faute a été commise.
Quels sont les critères pour établir une erreur médicale ?
Pour établir une erreur médicale, il faut prouver qu'il y a eu une faute dans le traitement, que cette faute a causé un préjudice et que le préjudice est directement lié à l'erreur.
Quel est le rôle de l'assureur dans une affaire de responsabilité médicale ?
L'assureur du médecin est responsable de couvrir les dommages causés par son assuré en cas de reconnaissance de responsabilité, en indemnisant le patient selon les termes du contrat d'assurance.

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