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MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prétendu dépassement de la durée maximale de rétention
[R] [S] prétend avoir fait l'objet de plusieurs placements en rétention administrative dépassant ainsi le plafond de 90 jours la durée de la rétention administrative.
L'article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115/CE dite « directive Retour » prévoit que les États membres fixent une durée déterminée de rétention ne pouvant dépasser 6 mois, prorogeable jusqu'à douze mois supplémentaires sous certaines conditions, soit un plafond maximal de 18 mois.
Par arrêt du 5 mars 2026 (C-150/24, Aroja), rendu sur renvoi préjudiciel de la République de Finlande, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il convient d'interpréter les paragraphes 5 et 6 de l'article 15 de la directive Retour comme imposant de calculer la durée maximale de rétention en additionnant toutes les périodes de rétention subies en exécution d'une même décision d'éloignement, même entrecoupées de périodes de liberté. Chaque nouveau placement en rétention, fondé sur une même décision de retour, ne fait donc pas débuter une nouvelle période indépendante.
La Cour relève que l'arrêt Aroja a été rendu dans le contexte du droit finlandais, lequel a transposé à l'identique la directive Retour en fixant un plafond maximal de dix-huit mois. La question soumise à la Cour de justice portait exclusivement sur les modalités de calcul de cette durée maximale dans un État membre ayant effectivement transposé ce plafond.
La situation française est, à cet égard, fondamentalement distincte. La France n'a pas transposé la partie de la directive Retour fixant un plafond maximal de dix-huit mois de rétention cumulative pour une même décision d'éloignement. Le droit interne français prévoit une durée maximale de rétention de 3 mois par séquence (placement initial suivi de prolongations successivement autorisées par le juge judiciaire), sans que le législateur ait entendu ériger ces trois mois en plafond absolu cumulé pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement.
Il ne saurait être sérieusement soutenu que la durée de 3 mois par séquence constitue la « durée maximale de rétention » au sens de la directive Retour et de l'arrêt Aroja. Une telle interprétation conduirait à considérer que la France aurait renoncé à 15 mois de rétention supplémentaires que lui autorise pourtant la directive, sans que cette renonciation soit inscrite dans aucun texte législatif ou réglementaire. Elle reviendrait à priver la France de la faculté, expressément ouverte par la directive, d'organiser des placements successifs en rétention pour parvenir à l'exécution d'une décision d'éloignement.
La Cour considère donc qu'en l'état du droit français, les trois mois constituent une durée maximale par séquence de rétention, non un plafond absolu cumulé pour une même décision d'éloignement. Le plafond absolu applicable est celui de dix-huit mois résultant des paragraphes 5 et 6 de l'article 15 de la directive Retour, dont il y a lieu de faire directement application dès lors que la France ne l'a pas transposé. Ce n'est donc qu'à compter du septième placement successif en rétention pour une même décision d'éloignement (soit 6 séquences de 3 mois = 18 mois cumulés) que la rétention ne serait pas conforme aux dispositions de la directive.
Cette analyse se trouve confortée par la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025, laquelle, tout en confiant au juge judiciaire le contrôle de la proportionnalité des réitérations de placements en rétention fondées sur une même décision d'éloignement, a implicitement mais nécessairement admis que de telles réitérations sont possibles et que les 3 mois de rétention par séquence ne constituent pas un plafond absolu.
En l'espèce, il ressort de la procédure que [R] [S] aurait été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 3] du 13 décembre 2025 au 12 mars 2026.
Le total cumulé s'élève à 90 jours, soit inférieur au plafond de 18 mois résultant de la directive Retour, seul plafond absolu applicable à ce stade du droit positif français.
Il n'y a donc pas dépassement de la durée maximale de rétention.
Le moyen invoqué sera écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
[R] [S], s'étant déclaré de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative le 24 avril 2026 par décision du Préfet de la Haute-Garonne, en exécution d'un arrêté d'expulsion du territoire français pris le 1er juillet 2025 par le Préfet de l'Hérault.
La mesure de rétention administrative a été prolongée par ordonnances du juge judiciaire les 28 avril 2026 et 24 mai 2026, décisions confirmées par ordonnances de la cour d'appel de Toulouse, les 30 avril 2026 et 27 mai 2026.
La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes de [Localité 1] le 24 avril 2026 d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, précision faite que l'intéressé a été reconnu par le consulat d'Algérie de [Localité 4] lors de son audition le 4 mars 2026.
L'administration a relancé les autorités consulaires le 30 avril 2026.