Tribunal judiciaire, referes, 23 juin 2026 — n° 25/20426
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations d'une société face à des nuisances sonores causées par son activité commerciale ?
Principe retenu
Le juge des référés peut ordonner à une société de réaliser des travaux pour faire cesser des nuisances sonores, sur la base d'un rapport d'expertise. Il ne peut pas remettre en cause les conclusions de l'expert désigné.
Faits clés
- Mme [N] [C] et M. [Z] [C] sont propriétaires d'une maison à proximité d'une station de lavage.
- La SAS [B] [R] exploite une station de lavage depuis août 2022.
- Des nuisances sonores ont été signalées par les voisins, entraînant une pétition et une conciliation.
- Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer les nuisances sonores.
- Le juge a ordonné des travaux pour réduire les nuisances et a suspendu l'activité de la station jusqu'à leur réalisation.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [C] et M. [Z] [C] sont propriétaires et occupants d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
Depuis le mois d’août 2022, la SAS [B] [R] exploite une activité commerciale de station de lavage de véhicule dans la zone artisane [Adresse 4], sur un terrain appartenant à la SCI ARCAN.
Faisant état de nuisances sonores du fait de cette activité, Mme [N] [C] et M. [Z] [C] ont lancé une pétition le 25 juin 2022 afin de limiter l’ouverture de la station aux jours de semaine et de la maintenir fermée le dimanche.
Le 25 juillet 2022, une conciliation est intervenue au terme de laquelle la SAS [B] [R] s’est engagée à respecter des horaires d’ouvertures spécifiques.
Mme [N] [C] et M. [Z] [C] faisant toujours état de nuisances, la SAS [B] [R] a accepté de faire installer des panneaux le long de la station pour atténuer le bruit, en 2023.
Alléguant l’insuffisance de ces mesures, Mme [N] [C], M. [Z] [C] et Mme [D] [C] ont assigné, par exploit du 09 décembre 2024, la SAS [B] [R] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS du 04 février 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [K] [S] a été désigné en qualité d’expert pour déterminer la réalité et la gravité des nuisances sonores émises par la station de lavage ainsi que pour déterminer les solutions techniques à mettre en œuvre pour les faire cesser.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 août 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 septembre 2025, Mme [N] [C], M. [Z] [C] et Mme [D] [C] ont assigné la SAS [B] [R] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 14 octobre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 19 mai 2026.
Mme [N] [C], M. [Z] [C] et Mme [D] [C] sollicitent, aux termes de leurs conclusions n°4 déposées à l’audience, de :
Débouter la société [B] [R] de toutes ses demandes ;Ordonner à la société [B] [R] de réaliser les travaux définis par l’expert judiciaire afin de faire cesser les nuisances sonores subies par eux, telles que décrits dans le rapport d’expertise judiciaire, sous astreinte quotidienne de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir ;Ordonner dès à présent la suspension de toute activité de station de lavage exploitée par la société [B] [R], génératrice de nuisances sonores, et ce jusqu’à la complète exécution desdits travaux, conformément aux prescriptions de l’expert judiciaire ;Ordonner à la société [B] [R] de faire réaliser, à ses frais, une mesure acoustique post-travaux, par un professionnel qualifié et indépendant, afin de vérifier l’efficacité des aménagements réalisés, et leur conformité aux recommandations de l’expert judiciaire ;Dire et juger que la reprise de l’activité par la société [B] [R] ne pourra intervenir qu’après transmission d’un rapport acoustique concluant à la cessation des nuisances sonores ;Condamner la société [B] [R] à leur payer :la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens de l’instance dont ceux du référé-expertise, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.Ils soutiennent qu’il est constant que nul ne doit causer à autrui des inconvénients anormaux du voisinage et que le droit pour le propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois et règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE
En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
A titre liminaire, il sera rappelé que l’absence de contestation sérieuse n’est pas une condition d’application de l’article 835 du code de procédure et que le juge des référés peut ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, même en présence d’une contestation sérieuse.
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
Aux termes de l’article 1253 du code civil, « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
Il est de droit que le trouble du voisinage est qualifié d’anormal lorsque les désagréments litigieux excèdent les inconvénients normaux de voisinage. L’anormalité, notion laissée à l’appréciation souveraine des juges, s’identifie au regard du contexte et de la gravité du trouble allégué.
Conformément à l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
En l’espèce, d’une part, sur la valeur probante du rapport d’expertise, il sera relevé que, ainsi que le détaille précisément et pertinemment le jugement du tribunal judiciaire de TOURS du 01 avril 2026 (n°RG 25/205397) « l’expert judiciaire a pris le soin de rappeler : les principes acoustiques ; les dispositions réglementaires fixant l’émergence acoustique admissible à 5 dB(A) pour la période de 07h00 à 22h00 et à 3 dB(A) pour la période de 22h00 à 07h00 étant précisé que le niveau de bruit ambiant est habituellement fixé à 25 dB(A) à l’intérieur de l’habitation ou supérieur à 30dB(A) à l’extérieur ; les conditions de mesures en précisant même l’impact des conditions météorologiques et en relevant au titre de l’environnement sonore existant : le trafic routier (…) ainsi que les bruits du parc d’activités économiques (...) ».
Le tribunal judiciaire de TOURS a précisé que « l’expert a également présenté les points de mesure (...) après avoir détaillé les mesures à l’intérieur/extérieur avec fenêtre fermée ou non entre le 26 avril et le 01er mai 2025, détaillé la modélisation acoustique ; présenté le résultat des calculs avec traitement acoustique », que « sur l’analyse des mesures, l’expert judiciaire a croisé les mesures aux données de fichier de paiement fourni par la société [B] [R] permettant de recueillir les horaires de fonctionnement du portique ainsi que le type de lavage sélectionné. Il a également précisé que les périodes de fonctionnement de la station de lavage (bruit ambiant) pouvait être identifiées par l’analyse de la fréquence dominante et son évolution temporelle. A ce titre, il a souligné que l’utilisation du portique et celle de la station à haute pression possédaient des signatures spectrales distinctes permettent de différencier les sources de bruit. D’ailleurs, le tableau page 15, comme ceux pages 17 et 18, détaille bien des signatures spectrales en fonction si c’est un lavage au portique ou au moyen de la station haute pression. Les derniers tableaux page 17 et 18 laissent quant à eux apparaître le bruit résiduel important qui peut effectivement être lié au trafic routier » et que « l’expert a relevé qu’en dehors des horaires d’ouverture officiels, aucune utilisation de la station de lavage n’a été observée ce qui renforce le fait que les émergences acoustiques anormales identifiées par lui étaient exclusivement liées à l’activité de la station de lavage. Il a précisé qu’en moyenne, en durée cumulée, l’activité de la station de lavage était de 4h30 par jours ».
Enfin, le tribunal judiciaire a précisé que « l’expert judiciaire a expliqué précisément page 19 de son rapport pourquoi il utilisait [l’indice L50]. D’ailleurs, aucune critique sur les conditions de mesures ou d’application de l’indice L50 n’a été formulé dans le délai de cinq semaines à compter de l’envoi du pré rapport, l’expert judiciaire ayant pris soin de préciser qu’aucun dire ne lui avait été transmis dans ce délai ».
La SAS [B] [R] ne soulève aucun moyen nouveau par rapport à cette instance, ni ne justifie d’aucun élément permettant de remettre en cause la validité du rapport d’expertise judiciaire et par suite la valeur probante de ce dernier. Dans ces conditions, elle est défaillante dans l’administration de la preuve de ce que les données auraient été faussées ou que les normes techniques attendues pour prendre les mesures et réaliser les calculs n’aient pas été respectées.
Il n’est également relevé aucune atteinte au principe du contradictoire. En effet, la circonstance que l’expert n’ait pas personnellement et constamment surveillé les conditions dans lesquelles ont été prises les mesures acoustiques n’est pas de nature à porter atteinte audit principe. Il s’agit en réalité d’une modalité couramment utilisée dans le cadre des mesures sonores nécessitant un enregistrement continu. Il n’est d’ailleurs démontré aucun déplacement des appareils de mesure, ce que l’expert indique dans son rapport page 13 : les « appareils sont conformes aux contrôles réglementaires prévus par l’arrêté du 27 octobre 1989, modifié par l’arrêté du 30 mai 2008, relatif à la construction et au contrôle des sonomètres. Un calibrage des appareils a été effectué avant et après la mesure. Aucune dérive n’a été constatée ».
Dans ces circonstances, les moyens développés par la SAS [B] [R] sont inopérants et ses demandes tendant à constater la nullité et l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire de M. [K] [S] seront rejetées.
D’autre part, sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, l’expert judiciaire a conclu dans son rapport que « les émergences globales et spectrales relevées à l’intérieur et à l’extérieur de la propriété des époux [Y] ne respectent pas les seuils réglementaires en période diurne ».
Il a été notamment été constaté par l’expert que, entre le 26 avril 2025 et le 01 mai 2025, sur les résultats à l’extérieur de la maison, l’émergence limite acceptée a été systématiquement dépassée en moyenne et les émergences les plus hautes ont été constatées les week-end et jours fériés. Sur les résultats à l’intérieur de la maison, l’émergence limite acceptée a été systématiquement dépassée quand la fenêtre était ouverte et partiellement dépassée quand la fenêtre était fermée.
Sur la suspension de l’activité du portique de lavage, la SAS [B] [R] justifie qu’à compter du 26 septembre 2025, elle a été cessée. Une étude d’impact sonore de la station de lavage après la suppression du portique a été établi du mardi 14 octobre à 11h20 au jeudi 17 octobre 2025 à la demande de la société [B] [R]. Il sera relevé qu’aucune mesure n’a été réalisée le week-end et globalement de 08h00 à 19h00 alors que la station est ouverte de 07h00 à 20h30 du lundi au samedi, ainsi que cela ressort expressément du courrier de M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE à la SAS [B] [R], dans un délai de sept mois à compter de la signification de l’ordonnance, de réaliser les travaux définis par l’expert judiciaire afin de faire cesser les nuisances sonores subies par Mme [N] [C], M. [Z] [C] et Mme [D] [C] ;
ORDONNE à la SAS [B] [R] de faire réaliser, à ses frais, une mesure acoustique post-travaux, par un professionnel qualifié et indépendant, afin de vérifier l’efficacité des aménagements réalisés, et leur conformité aux recommandations de l’expert judiciaire ;
ORDONNE à la SAS [B] [R], à compter de la signification de l’ordonnance, de suspendre son activité de station de lavage dans la zone artisane [Adresse 4], et ce jusqu’à la complète exécution des travaux et après transmission d’un rapport acoustique concluant à la cessation des nuisances sonores ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
REJETTE l’ensemble des demandes de la SAS [B] [R] ;
CONDAMNE la SAS [B] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [B] [R] à payer à Mme [N] [C], M. [Z] [C] et Mme [D] [C] une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une nuisance sonore ?
Une nuisance sonore est un bruit excessif qui perturbe la tranquillité des personnes vivant à proximité.
Comment prouver que des nuisances sonores existent ?
Il est possible de faire appel à un expert pour mesurer le niveau sonore et établir un rapport sur l'impact des nuisances.
Quels recours ai-je si mes voisins causent des nuisances sonores ?
Vous pouvez tenter une conciliation, puis saisir le tribunal pour demander des mesures correctives.
Que peut ordonner un juge en cas de nuisances sonores ?
Le juge peut ordonner des travaux pour réduire le bruit et éventuellement suspendre l'activité générant les nuisances.
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