Tribunal judiciaire, referes, 23 juin 2026 — n° 26/00107
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande d'extension des opérations d'expertise à un fournisseur de matériaux est-elle justifiée en raison de désordres constatés sur un bâtiment ?
Principe retenu
L'article 145 du Code de procédure civile permet d'ordonner des mesures d'instruction avant tout procès si un motif légitime existe pour conserver ou établir l'épreuve de faits pouvant dépendre de la solution d'un litige. La mise en cause d'un fournisseur peut être légitime si sa responsabilité est potentiellement engagée.
Faits clés
- La société LOISEAU MENUISERIE a fourni des volets pour un bâtiment présentant des désordres.
- Des infiltrations et des dégradations ont été constatées sur le bâtiment réceptionné avec réserves.
- Une expertise a été ordonnée pour évaluer les désordres du bâtiment.
- La société LOISEAU MENUISERIE a assigné la S.A.S. [X] [U] pour étendre les opérations d'expertise.
- Le juge a statué sur la légitimité de la demande de mise en cause.
Articles cités
article 145 du Code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Les 09, 11, 12, 16 et 30 mars 2020, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], agissant par son syndic la société par actions simplifiées Foncia Vendée, assignait la S.C.C.V. [Adresse 4], la SELAS TETRAC, la SARL PAD Architectes, la SA ALLIANZ IARD assureur dommage-ouvrage, la SAS entreprise PILLET, la SAS BEIS, la SAS LOISEAU Menuiserie, la SARL Alain COUTANT Vendée, la SAS SMAC, la SARL [M] [Y], devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne.
Le demandeur exposait que la S.C.C.V. [Adresse 4] avait fait construire le bâtiment, réceptionné avec réserves le 3 avril 2015, et présentant de multiples désordres (infiltrations, ondulation du bardage de façade, garde-corps se désolidarisant, oxydation des volets, …).
Par ordonnance de référé en date du 21 septembre 2020 rendue sous le n° RG 20/00073, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne ordonnait une expertise confiée à Monsieur [C], puis à Monsieur [J], concernant des désordres constatés sur un immeuble sis [Adresse 5] aux Sables d'Olonne (85100).
Par ordonnance de référé en date du 04 octobre 2021 rendue sous le n° RG 21/00121, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne étendait les opérations d’expertises aux sociétés suivantes : MAF Assurances, Socotec, AXA France IARD, SMABTP, SA ALLIANZ, GENERALI IARD, SMA SA, SCP [S] [L], SAS CHRONOFERM, SAS Farges Laquage, SA LIO et SETEB.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Dans le cadre des opérations d’expertise, un phénomène de cloquage affectant les tabliers des volets roulants a été relevé. Les volets ont été mis en œuvre par la société LOISEAU MENUISERIE, laquelle s’est fournie auprès de la société [X] [U].
C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, la société LOISEAU MENUISERIE a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.S. [X] [U], aux fins d’extension d’opérations d’expertise.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 18 mai 2026.
La société LOISEAU MENUISERIE a comparu et maintenu sa demande.
La S.A.S. [X] [U] a comparu et formulé toutes protestions et réserves d’usage.
Le dossier a été mis en délibéré au 23 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l'espèce, il ressort des éléments apportés par la société LOISEAU MENUISERIE que la responsabilité de la S.A.S. [X] [U] ayant fourni les volets pourrait être engagée. La demande de mise en cause parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera fait droit à cette demande.
Les dépens resteront à la charge provisoire de la société LOISEAU MENUISERIE, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre des ordonnances susvisées du 21 septembre 2020 (RG n°20/00073) et du 04 octobre 2021 (RG n° 21/00121) à la S.A.S. [X] [U] ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir et/ou transmettre à la nouvelle partie, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire de l’état d’avancement des opérations d’expertise ;
Dispositif
LAISSONS les dépens exposés à la charge provisoire de la société LOISEAU MENUISERIE, demanderesse.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une extension d'expertise ?
Une extension d'expertise permet d'inclure de nouvelles parties ou éléments dans une procédure d'expertise déjà en cours, afin d'évaluer leur responsabilité dans un litige.
Quels sont les motifs légitimes pour demander une expertise ?
Les motifs légitimes incluent la nécessité de conserver des preuves ou d'établir des faits qui pourraient influencer la décision sur le litige.
Qui peut demander une expertise dans un litige de construction ?
Toute partie intéressée au litige peut demander une expertise, notamment les constructeurs, les propriétaires ou les fournisseurs impliqués.
Quels types de désordres peuvent justifier une expertise ?
Les désordres peuvent inclure des infiltrations, des dégradations structurelles, des problèmes d'étanchéité, ou toute autre anomalie affectant la sécurité ou l'usage du bâtiment.
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