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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 23 juin 2026 — n° 25/00805

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La contrainte de l'URSSAF peut-elle être annulée en raison du manquement à l'obligation de vigilance du donneur d'ordre ?

Principe retenu

Le donneur d'ordre est tenu à une obligation de vigilance concernant le respect des obligations sociales de ses sous-traitants. En cas de manquement à cette obligation, il peut être solidairement responsable des cotisations dues. Toutefois, si la contrainte est fondée sur un constat de manquement à cette obligation, elle peut être annulée si le manquement n'est pas établi.

Faits clés

  • La SARL [1] a sous-traité le nettoyage à Madame [V] de janvier 2015 à mars 2019.
  • Un contrôle a révélé des faits de travail dissimulé à l'encontre de Madame [V].
  • L'URSSAF a notifié une mise en œuvre de solidarité financière pour un montant de 56.236,00 euros.
  • Une contrainte de 83.100,00 euros a été signifiée à la SARL [1] pour défaut d'obligation de vigilance.
  • Le tribunal a annulé la contrainte en raison du manquement à l'obligation de vigilance pour l'année 2018.

Articles cités

article R 133-6 du Code de la sécurité sociale article R 133-3 du Code de la sécurité sociale

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La SARL [1], qui a une activité d’affrètement et d’organisation des transports, a confié le nettoyage courant des bâtiments à un sous-traitant, Madame [V] ; la relation contractuelle a duré du mois de janvier 2015 au mois de mars 2019. Madame [V] a fait l’objet d’un contrôle en recherche d’infraction de travail dissimulé à la suite d’un contrôle comptable d’assiette de la société [1], donneur d’ordre de la société ; un procès-verbal constatant les faits de travail dissimulé a notamment été dressé à l’encontre de Madame [V]. En sa qualité de donneur d’ordre, la SARL [1] a fait l’objet de plusieurs procédures de recouvrement de la part de l’URSSAF RHONE ALPES ; elle a à ce titre notamment été destinataire : * D’une lettre d’observations du 23 février 2021 lui notifiant la mise en œuvre de la solidarité financière en l’absence de production d’attestation de vigilance suite audit procès-verbal pour travail dissimulé dressé à l’encontre de Madame [V] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, étant précisé que le montant dudit redressement s’élevait à 56.236,00 euros ; une mise en demeure du 22 juin 2021 pour ce montant de 56.236,00 euros ; puis une contrainte du même montant lui ayant été signifiée le 24 septembre 2021. La SARL [1] a formé opposition à cette contrainte (RG n°21/00543) ; le 03 mai 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE a rendu un jugement aux termes duquel il a notamment : Reçu la SARL [1] en son opposition et en son recours contre la décision de la [2] implicite, puis explicite du 26 novembre 2021, notifiée le 8 décembre 2021, Les a déclarés partiellement mal fondés, Annulé partiellement la lettre d’observations du 23 février 2021 à hauteur de 51.326,00 euros et l’a maintenue pour le surplus, Validé la contrainte à hauteur de 4.910,00 euros dont 982,00 euros de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé, au titre de la mise en cause de la solidarité financière pour l’année 2019 et l’a condamnée au paiement de cette somme. Il est utilement précisé qu’à la suite de l’appel interjeté par l’URSSAF, la chambre sociale de la Cour d’Appel de [Localité 3] a rendu le 25 janvier 2024 un arrêt confirmant en toutes ses dispositions le jugement querellé ; l’URSSAF s’est par la suite désistée du pourvoi qu’elle avait formé. * D’une lettre d’observations du 02 mars 2021 au titre de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre pour défaut de son obligation de vigilance, étant précisé que cette lettre d’observations comportait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 75.000,00 euros ; une mise en demeure du 11 août 2021 de payer cette somme de 75.000,00 euros outre celle de 8.100,00 euros au titre des majorations, soit la somme totale de 83.100,00 euros ; une contrainte du même montant lui ayant été subséquemment signifiée le 13 décembre 2021. La SARL [1] ayant formé opposition à cette contrainte (RG n°21/00699), suivant décision rendue le 05 janvier 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a ordonné, en raison de la connexité des affaires, le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Grenoble alors saisie d’un appel de la décision rendue par la présente juridiction le 03 mai 2022. Ensuite du désistement de son pourvoi en cassation par l’URSSAF, la SARL [1] a sollicité la réinscription de ce dernier recours ; initialement enregistré sous le numéro 21/0699, puis sous le numéro 24/00014, l’affaire a alors été réinscrite au rôle sous le numéro RG 25/00805 ; il s’agit là de l’objet du présent litige. À l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la SARL [1] et de celui de l’URSSAF RHÔNE ALPES. Aux termes des « conclusions n°8 » oralement reprises à l’audience par son conseil, la SARL [1] demande au Tribunal de : À titre principal, juger inopposable à la société [1] le redressement objet de la mise en demeure et de la contrainte quere…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé que le présent litige concerne exclusivement l’opposition ayant été faite par la SARL [1] à l’encontre de la contrainte de l’URSSAF RHONE ALPES du 13 décembre 2021 (signifiée par huissier de justice le 20 décembre 2021) d’un montant total de 83.100,00 euros en raison de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant prévue à l’article L 133-4-5 du Code de la sécurité sociale. Selon les dispositions de l’article R 243-59-7 du Code de la sécurité sociale, « Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que : 1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ». Sur ce, il est rappelé qu’en l’état de la procédure, il a notamment déjà été définitivement retenu (jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE du 03 mai 2022 et arrêt confirmatif de la chambre sociale de la Cour d’Appel de GRENOBLE du 25 janvier 2024) que : En l’occurrence, la SARL [1] a fait l’objet d’un contrôle portant sur la période couvrant les années 2015 à 2018, qui a abouti à un redressement mais aussi à la constatation du manquement relatif à son obligation de vigilance pour les années 2016, 2017 et 2018, dans le cadre de la contractualisation de cette prestation de nettoyage ; Ainsi, le principe même du manquement à cette obligation de vigilance pour les années 2016, 2017 et 2018 était connu par l’URSSAF RHÔNE-ALPES ; Il importe peu que, au jour du contrôle opéré auprès de la SARL [1], l’URSSAF RHÔNE-ALPES ait connu l’existence ou non d’un travail dissimulé de la part de Madame [I] [V], susceptible d’entrainer la mise en cause de cette solidarité financière, dans la mesure où elle pouvait émettre des réserves sur ladite mise en œuvre, ce que l’inspecteur du contrôle n’a pas fait ; L’URSSAF RHÔNE-ALPES ne peut davantage se prévaloir de l’arrêt de la Cour de Cassation du 04 avril 2019 rendu dans un litige concernant la société auteur de l’infraction de travail dissimulé, et, par conséquent, auteur de la fraude, et non à l’égard du donneur d’ordre, et ceci d’autant plus que, dans la présente espèce, il ne peut être allégué à l’encontre de la SARL [1] d’aucun acte frauduleux qui aurait consisté en la dissimulation de son manquement à la seule obligation de vigilance à laquelle elle était tenue ; Enfin, il y a lieu de constater que la [2] a considéré que la solidarité financière réclamée au titre de l’année 2015 était prescrite ; Dès lors, la SARL [1] ne saurait être tenue à la solidarité financière qu’au titre de l’année 2019. Étant précisé que dans sa décision du 05 janvier 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE a également retenu que : « Une seconde contrainte était émise par l’URSSAF Rhône Alpes le 13 décembre 2021 et signifiée le 20 décembre 2021 d’un montant de 83.545,09 euros (objet du présent litige) à l’encontre de la même société fondée sur les mêmes faits (cf. lettre d’observation du 2 mars 2021, et mise en demeure du 11 août 2021) au titre de l’annulation des réductions/exonérations de cotisations du donneur d’ordre non vigilant (cf. travail dissimulé relevé supra par PV du 15 octobre 2020) et ce pour l’année 2018 ; il est patent que les deux instances successives intéressent les mêmes faits et que la question de la « prescription » évoquée (droit pour l’URSSAF de se prévaloir de faits dont elle avait eu antérieurement connaissance et pour lesquels elle n’avait alors émis aucune observation susceptible de générer des conséquences financières lors d’une première lettre du 3 juin 2019) et jugée lors de la décision objet de l’appel, peut influer l’appréciation de la présente opposition au regard de la période concernée (2018) ; aussi convient-il au visa des dispositions des articles 377 et suivants du Code de procédure civile de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 3] ». Suivant arrêt confirmatif rendu le 25 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour d’Appel de [Localité 3] a notamment retenu que : « Par conséquent, et par application de l’article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale (qui dispose que le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que : 1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées), l’URSSAF ne pouvait engager la solidarité financière de la société [1] sur la base des éléments constatés à l’occasion du contrôle réalisé courant 2019 et pour lesquels, elle a choisi de faire des observations pour l’avenir dans sa lettre d’observation du 3 juin 2019. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a annulé la contrainte pour les années 2016, 2017 et 2018 ». En l’état de ces constatations, la SARL [1] ne peut donc être tenue de la solidarité financière qu’au titre de l’année 2019 de sorte que par voie de conséquence, l’action accessoire de l’URSSAF en annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant ne pouvait donc porter sur l’année 2018. C’est de manière inefficace, sauf erreur d’appréciation de la présente juridiction, que l’URSSAF fait valoir le contraire. Bien que le fondement juridique des deux contrôles et des deux lettres d’observation soit différent, la présente action de l’URSSAF en annulation des exonérations (du donneur d’ordre non vigilant) est intrinsèquement liée au constat préalable du manquement du cotisant à son obligation de vigilance au titre de l’année 2018. Pour ce seul motif sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens soulevés à cette même fin, il y a lieu d’annuler la contrainte présentement querellée. SUR LES AUTRES DEMANDES En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel étant le cas, l’opposition est fondée ; l’URSSAF sera donc tenue au paiement des frais de signification de la contrainte querellée. Partie perdante, l’URSSAF sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L’équité commandant en tout état de cause de ne pas faire application de ces dispositions, la SARL [1] sera également déboutée de sa demande fondée de ce chef. Il est enfin rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, REÇOIT l’opposition formée par la SARL [1] et la déclare bien fondée, ANNULE la contrainte du 13 décembre 2021 ayant été signifiée le 20 décembre 2021 par l’URSSAF RHÔNE ALPES à l’encontre de la SARL [1] d’un montant total de 83.100,00 euros au titre de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant relativement à l’année 2018, DÉBOUTE l’URSSAF RHÔNE ALPES de ses demandes plus amples ou contraires formulées de ce chef, DIT que les frais de signification de cette contrainte restent à la charge de l’URSSAF RHÔNE ALPES, CONDAMNE l’URSSAF RHÔNE ALPES aux dépens, DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une contrainte de l'URSSAF ?
Une contrainte de l'URSSAF est une décision de recouvrement qui impose au débiteur de payer une somme due au titre des cotisations sociales.
Comment fonctionne l'obligation de vigilance pour un donneur d'ordre ?
Le donneur d'ordre doit s'assurer que ses sous-traitants respectent leurs obligations sociales, sous peine d'engager sa responsabilité solidaire.
Quels sont les risques pour un donneur d'ordre en cas de travail dissimulé ?
Le donneur d'ordre peut être tenu de payer les cotisations dues par le sous-traitant et faire face à des sanctions financières.
Comment annuler une contrainte de l'URSSAF ?
Pour annuler une contrainte, il faut démontrer que le manquement à l'obligation de vigilance n'est pas établi ou que la contrainte est infondée.

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