MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que le présent litige concerne exclusivement l’opposition ayant été faite par la SARL [1] à l’encontre de la contrainte de l’URSSAF RHONE ALPES du 13 décembre 2021 (signifiée par huissier de justice le 20 décembre 2021) d’un montant total de 83.100,00 euros en raison de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant prévue à l’article L 133-4-5 du Code de la sécurité sociale.
Selon les dispositions de l’article R 243-59-7 du Code de la sécurité sociale,
« Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ».
Sur ce, il est rappelé qu’en l’état de la procédure, il a notamment déjà été définitivement retenu (jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE du 03 mai 2022 et arrêt confirmatif de la chambre sociale de la Cour d’Appel de GRENOBLE du 25 janvier 2024) que :
En l’occurrence, la SARL [1] a fait l’objet d’un contrôle portant sur la période couvrant les années 2015 à 2018, qui a abouti à un redressement mais aussi à la constatation du manquement relatif à son obligation de vigilance pour les années 2016, 2017 et 2018, dans le cadre de la contractualisation de cette prestation de nettoyage ;
Ainsi, le principe même du manquement à cette obligation de vigilance pour les années 2016, 2017 et 2018 était connu par l’URSSAF RHÔNE-ALPES ;
Il importe peu que, au jour du contrôle opéré auprès de la SARL [1], l’URSSAF RHÔNE-ALPES ait connu l’existence ou non d’un travail dissimulé de la part de Madame [I] [V], susceptible d’entrainer la mise en cause de cette solidarité financière, dans la mesure où elle pouvait émettre des réserves sur ladite mise en œuvre, ce que l’inspecteur du contrôle n’a pas fait ;
L’URSSAF RHÔNE-ALPES ne peut davantage se prévaloir de l’arrêt de la Cour de Cassation du 04 avril 2019 rendu dans un litige concernant la société auteur de l’infraction de travail dissimulé, et, par conséquent, auteur de la fraude, et non à l’égard du donneur d’ordre, et ceci d’autant plus que, dans la présente espèce, il ne peut être allégué à l’encontre de la SARL [1] d’aucun acte frauduleux qui aurait consisté en la dissimulation de son manquement à la seule obligation de vigilance à laquelle elle était tenue ;
Enfin, il y a lieu de constater que la [2] a considéré que la solidarité financière réclamée au titre de l’année 2015 était prescrite ;
Dès lors, la SARL [1] ne saurait être tenue à la solidarité financière qu’au titre de l’année 2019.
Étant précisé que dans sa décision du 05 janvier 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE a également retenu que :
« Une seconde contrainte était émise par l’URSSAF Rhône Alpes le 13 décembre 2021 et signifiée le 20 décembre 2021 d’un montant de 83.545,09 euros (objet du présent litige) à l’encontre de la même société fondée sur les mêmes faits (cf. lettre d’observation du 2 mars 2021, et mise en demeure du 11 août 2021) au titre de l’annulation des réductions/exonérations de cotisations du donneur d’ordre non vigilant (cf. travail dissimulé relevé supra par PV du 15 octobre 2020) et ce pour l’année 2018 ; il est patent que les deux instances successives intéressent les mêmes faits et que la question de la « prescription » évoquée (droit pour l’URSSAF de se prévaloir de faits dont elle avait eu antérieurement connaissance et pour lesquels elle n’avait alors émis aucune observation susceptible de générer des conséquences financières lors d’une première lettre du 3 juin 2019) et jugée lors de la décision objet de l’appel, peut influer l’appréciation de la présente opposition au regard de la période concernée (2018) ; aussi convient-il au visa des dispositions des articles 377 et suivants du Code de procédure civile de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 3] ».
Suivant arrêt confirmatif rendu le 25 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour d’Appel de [Localité 3] a notamment retenu que :
« Par conséquent, et par application de l’article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale (qui dispose que le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que : 1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées), l’URSSAF ne pouvait engager la solidarité financière de la société [1] sur la base des éléments constatés à l’occasion du contrôle réalisé courant 2019 et pour lesquels, elle a choisi de faire des observations pour l’avenir dans sa lettre d’observation du 3 juin 2019. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a annulé la contrainte pour les années 2016, 2017 et 2018 ».
En l’état de ces constatations, la SARL [1] ne peut donc être tenue de la solidarité financière qu’au titre de l’année 2019 de sorte que par voie de conséquence, l’action accessoire de l’URSSAF en annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant ne pouvait donc porter sur l’année 2018.
C’est de manière inefficace, sauf erreur d’appréciation de la présente juridiction, que l’URSSAF fait valoir le contraire.
Bien que le fondement juridique des deux contrôles et des deux lettres d’observation soit différent, la présente action de l’URSSAF en annulation des exonérations (du donneur d’ordre non vigilant) est intrinsèquement liée au constat préalable du manquement du cotisant à son obligation de vigilance au titre de l’année 2018.
Pour ce seul motif sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens soulevés à cette même fin, il y a lieu d’annuler la contrainte présentement querellée.
SUR LES AUTRES DEMANDES
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel étant le cas, l’opposition est fondée ; l’URSSAF sera donc tenue au paiement des frais de signification de la contrainte querellée.
Partie perdante, l’URSSAF sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commandant en tout état de cause de ne pas faire application de ces dispositions, la SARL [1] sera également déboutée de sa demande fondée de ce chef.
Il est enfin rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.