Tribunal judiciaire, ch1 contentieux général, 23 juin 2026 — n° 26/00775
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule le partage des successions en tenant compte des dispositions testamentaires et des rapports de biens entre héritiers ?
Principe retenu
Le partage des successions doit être effectué conformément aux dispositions testamentaires des défunts. Les héritiers sont tenus de rapporter à la succession les biens et sommes d'argent reçus antérieurement, selon les règles de la liquidation successorale.
Faits clés
- Partage des successions de Mme [N] [I] et de M. [A] [H]
- Testament olographe de M. [A] [H] daté du 29 novembre 2013
- Testament olographe de Mme [N] [I] daté du 26 mars 1999
- Demande de Mme [G] [H] pour annuler le testament de M. [A] [H]
- Rapport de biens immobiliers et de parts sociales par les héritiers
Articles cités
article 700 du Code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement de ce tribunal en date du 13 novembre 2018, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ayant notamment :
- ordonné le partage des successions de Mme [N] [I] épouse [H] et de M. [A] [H] et commis Maître [W] [R], notaire associé à TOURNON SUR RHONE (Ardèche), ou à défaut son successeur au sein de la SCP [R] et [M], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, dans les conditions précisées au dispositif de la décision ;
Préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir :
- débouté M. [W] [H] et M. [J] [H] de leur demande tendant à l’annulation du testament olographe de M. [A] [H] daté du 29 novembre 2013 ;
- débouté M. [W] [H] et M. [J] [H] de leur demande subséquente en dommages et intérêts ;
- dit que la succession de Mme [N] [I] épouse [H] sera réglée en considération des dispositions de dernières volontés contenues dans son testament olographe daté du 26 mars 1999 ;
- dit que la succession de Monsieur [A] [H] sera réglée en considération des dispositions de dernières volontés contenues dans son testament olographe daté du 29 novembre 2013 ;
- déclaré irrecevable l’action en déclaration de simulation engagée par Mme [G] [H], ainsi que l’intégralité de ses demandes subséquentes tendant notamment à la réunion à la masse successorale des gratifications ou avantages prétendument obtenus de leurs parents par M. [W] [H] et M. [J] [H], à l’occasion de la constitution de la Société Civile Immobilière BERLIOZ et des opérations de toute nature (achats de parts sociales, augmentations de capital, fourniture de travail, de marchandises, de garantie hypothécaires, fonctionnement de comptes courants...) concernant la SARL SALSIS et les sociétés venant aux droits de ladite société ;
-dit que les héritiers de Mme [N] [I] épouse [H] et de M. [A] [H] devront rapporter aux successions les biens et sommes d’argent suivantes :
* M. [W] [H] :
- rapport de 2/3 du prix de vente de la maison d’habitation sise à LIVRON, 29 Avenue Albert Mazade, cadastrée section BK n°39, qui lui avait été donnée par l’acte de donation-partage du 8 décembre 1998 (vente intervenue en 2005) ;
- rapport de la nue-propriété de 5 parts sociales de la SCI BERLIOZ (valeur à évaluer à la date du partage) ;
* M. [J] [H] :
- rapport des biens et droits immobiliers constituant les lots n° 10, 26 et 63 d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “Le Berlioz” sis à VALENCE, cadastrée section BK n° 58 (valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation) ; - rapport de la nue-propriété de 5 parts sociales de la SCI BERLIOZ (valeur à évaluer à la date du partage) ;
* Mme [G] [H] :
- rapport à la succession de M. [A] [H] de la valeur à l’époque du partage, de l’ensemble des biens et droits dépendant de la succession de M. [A] [H] légués par le testament du 29 novembre 2013, soit sous réserve de précisions à apporter sur la consistance de ces biens devant le notaire : immeuble situé à BOURG EN BRESSE rue de Montholon, part sociales et comptes courants de la Société Civile Immobilière SAPHIR, parts sociales et comptes courants de la SAS CREDIT et PLUS, actifs et valeurs mobilières détenues sur des comptes ouverts dans les livres de la société BNP et de la banque AGF, véhicule automobile, meubles et objets mobiliers garnissant le domicile situé à VALENCE rue Châteauvert, en ce compris 9 tableaux (à l’exclusion des sommes provenant des contrats d’assurance-vie, non soumises aux règles du rapport et de la réduction) ;
- rapport des liquidités ou sommes d’argent perçues du vivant des défunts :
. somme perçue pour l’acquisition d’un appartement sis à VALENCE rue Faventines : 106.714,00 € (pièces n°38 à 40 des défendeurs) ;
. avances reçues de ses parents, reconnues par Mme [G] [H] (en ce compris les chèques émis en 2013 sur le compte de M. [A] [H]) : 127.644,10 € ;
.
Motivations de la décision
MOTIFS ET DECISION :
I- Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 4 et 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que les dispositions du 6° de l’article 789 (nouveau) du Code de procédure civile, qui donnent compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ;
Que la présente instance ayant été introduite par Mme [G] [H] suivant actes de commissaire de justice en date des 25 avril et 2 mai 2016, ces dispositions ne peuvent donc trouver application en l’espèce ;
Attendu que le juge de la mise en état n’est compétent, aux termes des dispositions de l’actuel article 789 du Code de procédure civile applicables aux instances en cours (1° à 5° dudit article, reprenant les dispositions de l’ancien article 771 du même Code), que pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance ;
Que les incidents mettant fin à l’instance visés sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du même code et n’incluent pas les fins de non-recevoir (en ce sens : Cour de Cassation - avis du 13 novembre 2006) ;
Qu’il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par Messieurs [J] et [W] [H] dans leurs écritures sur incident n°3 et n°4 ;
II- Attendu que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce de l’incident soulevé par Messieurs [J] et [W] [H], l’appréciation inexacte que ces derniers ont pu faire du droit applicable ne constituant pas, en soi et à ce stade de la procédure, une faute susceptible d’engager leur responsabilité ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de Mme [G] [H] tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle soutient avoir subi du fait du caractère abusif de l’incident soulevé ;
III- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (...) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner Messieurs [J] et [W] [H] in solidum à payer à Mme [G] [H] la somme de 1.500,00 € au titre de ses frais de défense sur incident ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Sylvie REYNAUD, cadre greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les limites et conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile ,
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Se déclare incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par Messieurs [J] et [W] [H] ;
Déboute Mme [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du caractère abusif de l’incident soulevé ;
Condamne Messieurs [J] et [W] [H] in solidum à payer à Mme [G] [H] la somme de 1.500,00 € au titre de ses frais de défense sur incident, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 octobre 2026 à 9 heures et enjoint à Mme [G] [H] (demanderesse) de déposer des conclusions récapitulatives au fond avant cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un testament olographe ?
Un testament olographe est un document écrit à la main par le testateur, qui exprime ses dernières volontés concernant la répartition de ses biens après son décès.
Comment les biens sont-ils évalués lors d'un partage de succession ?
Les biens sont évalués à leur valeur au moment du partage, et les héritiers doivent rapporter les biens reçus antérieurement à la succession.
Que faire si un héritier refuse de rapporter des biens à la succession ?
Il est possible d'intenter une action en justice pour contraindre l'héritier à respecter ses obligations de rapport à la succession.
Quels sont les recours possibles en cas de litige sur le partage ?
Les héritiers peuvent saisir le tribunal compétent pour résoudre le litige et demander une répartition équitable des biens.
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