Tribunal judiciaire, ch1 contentieux général, 23 juin 2026 — n° 23/03711
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de sursis à statuer des époux [R] est-elle recevable dans le cadre de la procédure en cours ?
Principe retenu
Le juge de la mise en état peut déclarer irrecevable une demande de sursis à statuer si celle-ci ne repose pas sur des faits nouveaux susceptibles de modifier la situation juridique des parties. Les parties conservent la possibilité de parvenir à un règlement amiable du litige.
Faits clés
- Les époux [R] ont soulevé une nouvelle demande de sursis à statuer le 12 février 2026.
- La société CIFD a été mise hors de cause dans la procédure pénale en cours.
- Des mesures d'exécution ont été mises en œuvre par la société CIFD pour le recouvrement de créances.
- Le tribunal a précédemment maintenu un sursis à statuer en attendant l'issue d'une procédure pénale.
- L'affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour le 23 octobre 2026.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement du tribunal de ce siège en date du 19 février 2013, ordonnant un sursis un statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours au tribunal de grande instance de MARSEILLE, à la suite de l’information judiciaire ouverte le 2 juin 2008 des chefs d’escroqueries en bande organisée, faux, usage de faux et exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en opérations de banque ;
******
Vu notre ordonnance en date du 29 août 2019, ayant :
- débouté la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de sa demande de reprise d’instance ;
- maintenu la décision de sursis à statuer prononcée par le jugement du 19 février 2013, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours au tribunal de grande instance de MARSEILLE, à la suite de l’information judiciaire ouverte le 2 juin 2008 contre X notamment des chefs d’escroqueries en bande organisée, faux, usage de faux et exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en opérations de banque ;
- ordonné le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente et sur production d’une décision pénale définitive dans la procédure susvisée ;
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
- réservé des dépens ;
******
Vu notre ordonnance en date du 13 juin 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ayant notamment :
- révoqué la décision de sursis à statuer prononcée par le jugement de ce tribunal en date du 19 février 2013 et maintenue par notre ordonnance du 29 août 2019 ;
- dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile, ni à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2025 ;
Vu le jugement du tribunal de ce siège en date du 27 février 2025, ordonnant la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyant les parties à une audience de mise en état dématérialisée avec injonction de clôture délivrée à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
******
Vu les conclusions sur incident déposées le 12 février 2026 par M. [C] [R] et Mme [O] [W] épouse [R] (ci-après les époux [R]) qui demandent au juge de la mise en état, au visa des artcis 378 à 380 du Code de procédure civile, de :
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir des juridictions pénales ;
- débouter purement et simplement le CIFD de ses demandes, fins et conclusions contraires ou complémentaires ;
- condamner le CIFD au paiement d’une somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident en réponse n°1 déposées le 29 avril 2026 par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après la société CIFD) qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 4 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 74, 378, 771 (ancien), 775 (ancien), 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer des époux [R] ;
A titre subsidiaire,
- rejeter, comme mal fondée et contraire à la bonne administration de la justice, la demande de sursis à statuer des époux [R] ;
En conséquence,
- enjoindre aux époux [R] de conclure au fond ;
- condamner les époux [R] au paiement de la somme de 2.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- réserver les dépens ;
Vu les articles 378 à 380-1 et 795 du Code de procédure civile ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu que selon l’article 775 (ancien) du Code de procédure civile, dont les dispositions ont été reprises dans l’actuel article 794 du meme Code, “Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance” ;
Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ce texte, que la demande de sursis à statuer soulevée par le défendeur constitue une exception de procédure, au sens des dispositions des article 73 et suivants du même Code, en ce qu’elle tend à suspendre le cours de l’instance (en ce sens : avis de la Cour de Cassation du 29 septembre 2008 et arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation en date du 13 mars 2008 ; Gazette du palais des 29 et 30 octobre 2008 , article de M. [S] [B] “Le sursis à statuer au cours de la mise en état” ; arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 7 janvier 2014, n°11-24.157) ;
Que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont autorité de la chose jugée, qu’elles mettent ou non fin à l’instance (en ce sens : Cour de cassation - 2ème chambre civile, 9 janvier 2020, n°18-21.997) ;
II- Attendu qu’en l’espèce, il convient de rappeler qu’un sursis à statuer a été prononcé par le tribunal dans son jugement du 19 février 2013 “dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours au tribunal de grande instance de MARSEILLE, à la suite de l’information judiciaire ouverte le 2 juin 2008 des chefs d’escroqueries en bande organisée, faux, usage de faux et exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en opérations de banque”, au motif que l’instruction en cours pouvait notamment conduire à la remise en cause du caractère authentique et exécutoire, voire de la validité même, des contrats de prêts consentis par la société CIFRAA ;
Que cette décision de sursis à statuer a été maintenue par notre ordonnance du 29 août 2019 (pour les motifs indiqués en pages 5 et 6 de l’ordonnance, auxquelles il convient de se reporter) ;
Que cette même décision de sursis à statuer a été révoquée par notre ordonnance en date du 13 juin 2024 pour les motifs suivants (page 3 et 4 de l’ordonnance) :
“Attendu qu’il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT que :
- par ordonnance en date du 25 février 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu une ordonnance de non-lieu à son bénéfice, dans l’information judiciaire ouverte du chef de “violation des dispositions de le loi SCRIVENER (contrat de crédits immobiliers)” ;
- par ordonnance en date du 15 avril 2022, le juge d’instruction du même tribunal judiciaire saisi du volet général de l’instruction relatif à l’escroquerie, a rendu une ordonnance de non-lieux partiels, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel de MARSEILLE, aux termes de laquelle il a notamment rappelé qu’une ordonnance disant ne pas avoir lieu à la mise en examen de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT avait été rendue et confirmée par un arrêt de la Chambre de l’instruction, soulignant notamment que les créances impayées détenues par la banque envers les emprunteurs s’analysaient comme “étant constitutives du préjudice direct (...) résultant de l’obtention frauduleuse des prêts concernés (...) et en aucun cas comme le produit des escroqueries” ;
- par deux arrêts du 15 mars 2023, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé les deux ordonnances des juges d’instruction visées ci-dessus ;
- les pourvois formés à l’encontre de ces arrêts ont été rejetés par la Cour de cassation ;
Attendu qu’au vu de ces éléments d’appréciation, qui permettent d’établir que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT se trouve donc définitivement mise hors de cause dans la procédure pénale, qui demeure toujours en cours au tribunal judiciaire à MARSEILLE, et en l’absence de toute précision apportée par les défendeurs sur le devenir de l’instance civile en responsabilité engagée à l’encontre des banques devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, il convient de révoquer la décision de sursis à statuer prononcée par le jugement du 19 février 2013 et maintenue par notre ordonnance du 29 août 2019 et de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour les conclusions au fond de M. [C] [R] et Mme [O] [W] épouse [R]” ;
Attendu que cette dernière ordonnance, révoquant expressément la décision de sursis à statuer prononcée par le jugement de ce tribunal en date du 19 février 2013 et rejetant implicitement la demande des époux [R] tendant au maintien de cette décision, a autorité de la chose jugée, en application des dispositions de l’article 775 (ancien) du Code de procédure civile, dont les dispositions ont été reprises dans l’actuel article 794 du meme Code ;
Que le jugement du tribunal correctionnel de MARSEILLE rendu le 15 janvier 2026 (décision non irrévocable) ne constitue pas un fait juridique nouveau, dans la mesure où les motifs qui ont présidé à la révocation de la précédente décision de sursis à statuer demeurent d’actualité (“la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT se trouve donc définitivement mise hors de cause dans la procédure pénale, qui demeure toujours en cours au tribunal judiciaire à MARSEILLE”) ;
Que les mesures d’exécution mises en oeuvre par la société CIFD, devant les juges de l’exécution des tribunaux judiciaires de CLERMONT-FERRAND et de LYON, pour le recouvrement de ses créances à l’encontre des époux [R], en ce qu’elles n’ont pas d’incidence sur la présente instance au fond qui tend à la fixation du montant de ces créances, ne sauraient davantage constituer un fait nouveau susceptible de rendre recevable l’exception de procédure soulevée ;
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevable la nouvelle demande de sursis à statuer soulevée par les époux [R] dans leurs écritures sur incident déposées le 12 février 2026 ;
III- Attendu qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
IV- Attendu enfin qu’il sera rappelé aux parties qu’elles conservent toujours la possibilité de parvenir (ainsi que cela a déjà été fait dans de nombreux dossiers du même type) à un règlement négocié du litige les opposant par la voie de la conciliation, de médiation ou du renvoi à une audience de règlement amiable (ARA) ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Sylvie REYNAUD, cadre greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel uniquement dans les conditions prévues par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile, et rendue par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Déclare irrecevable la nouvelle exception de sursis à statuer soulevée par les époux [R] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 octobre 2026 à 9 heures pour les conclusions au fond de M. [C] [R] et Mme [O] [W] épouse [R] (représentés par Maître Vincent BARD).
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un sursis à statuer ?
Un sursis à statuer est une suspension temporaire de la procédure judiciaire, souvent en attente d'une décision dans une autre instance, comme une procédure pénale.
Pourquoi une demande de sursis à statuer peut-elle être déclarée irrecevable ?
Une demande de sursis à statuer peut être déclarée irrecevable si elle ne repose pas sur des faits nouveaux ou pertinents qui justifient une telle suspension.
Quels sont les droits des parties dans une procédure civile ?
Les parties ont le droit de présenter leurs arguments, de soulever des exceptions, et de demander des mesures de protection ou des règlements amiables.
Comment se déroule une audience de mise en état ?
L'audience de mise en état permet aux parties de présenter leurs conclusions et de préparer le dossier pour le jugement, sous la direction du juge.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.