Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 23 juin 2026 — n° 25/01005
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'absence de l'opposante lors de l'audience d'opposition à contrainte ?
Principe retenu
En matière d'opposition à contrainte, l'opposant est considéré comme défendeur. Si l'opposante ne se présente pas à l'audience, la contrainte peut être validée par le tribunal. La procédure est orale, mais le juge peut ordonner la comparution des parties.
Faits clés
- L'URSSAF a signifié une contrainte de 2.264,00 euros à Madame [F] pour des cotisations impayées.
- Madame [F] a formé opposition à cette contrainte par courrier recommandé.
- L'audience initiale a été reportée en raison d'une erreur d'adressage de la convocation.
- Madame [F] ne s'est pas présentée à l'audience du 21 mai 2026 malgré une convocation régulière.
- L'URSSAF a demandé la validation de la contrainte et le paiement des sommes dues.
Articles cités
article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale
article R 133-3 du Code de la sécurité sociale
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 décembre 2025, l’URSSAF RHONE ALPES a fait signifier à Madame [F] [S] une contrainte du 25 novembre 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 2.264,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation de l’année 2024.
Par courrier recommandé adressé au greffe le 04 décembre 2025, Madame [F] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
Initialement appelée à l’audience du 14 avril 2026, l’affaire a fait l’objet d’un jugement en date du 16 avril 2026 ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 21 mai 2026 en raison de l’absence de l’opposante consécutivement à une erreur d’adressage de sa convocation à comparaître.
À l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de l’URSSAF RHONE ALPES et en l’absence de Madame [F] malgré régulière convocation LRAR revenue signée le 20 avril 2026.
L’URSSAF RHONE ALPES (l’URSSAF) s’en est oralement remise à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite de :
Valider intégralement la contrainte querellée pour la somme de 2.264,00 euros,
Condamner Madame [F] à lui payer cette somme de 2.264,00 euros augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
Débouter Madame [F] de ses demandes,
Condamner Madame [F] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu l’URSSAF en sa plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 23 juin 2026, date du présent jugement.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Concernant les conséquences tenant au caractère oral de la présente procédure
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, bien qu’à l’initiative de la procédure, l’opposant se trouve dans la position de défendeur à l’instance.
Selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale,
« La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution.
En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, bien qu’ayant été régulièrement convoquée, Madame [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience, de telle sorte qu’il doit être considéré que son opposition n’est pas soutenue.
Conformément néanmoins aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forme
Selon les dispositions de l’article R 133-5 du Code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte contestée est régulière en la forme, celle-ci ayant été précédée d’une mise en demeure en date du 17 septembre 2025 revenu en pli avisé mais non réclamé ; celle-ci contenait l’ensemble des mentions obligatoires afin de permettre à Madame [F] d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Sur les sommes étant réclamées au titre de la contrainte querellée
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des explications données que Madame [F] était affiliée à l’URSSAF en tant que gérante de la SARL [1] jusqu’au 04 février 2025 (date de la liquidation judiciaire de la société publiée au BODACC).
À ce titre, elle est donc logiquement redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires, étant précisé que les sommes réclamées par l’URSSAF au titre de la contrainte litigieuse ont un caractère personnel et sont donc personnellement dues par la cotisante et non par sa société (article R 613-2 du Code de la sécurité sociale) : il s’agit de cotisations et de contributions sociales servant à financer l’essentiel des prestations sociales dont elle pourrait bénéficier tout au long de sa vie ; il est constant que l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société est donc sans effet sur cette dette personnelle.
En l’espèce, l’URSSAF a exposé la situation, les modalités de calcul des sommes réclamées ; elle justifie au travers de tableaux joints à ses écritures les sommes étant présentement réclamées en conformité avec la réglementation applicable.
Madame [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience afin de faire éventuellement valoir des moyens ou présenter des demandes divergentes ; elle n’a soutenu aucun argument permettant de retenir que l’URSSAF aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, dans l’appréciation de ses ressources ou dans le calcul des sommes réclamées ; elle est défaillante dans l’administration de la preuve lui incombant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider intégralement la contrainte contestée comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF et de condamner Madame [F] au paiement de cette somme.
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; Madame [F] sera donc tenue au paiement des frais de signification de la contrainte querellée (75,98 euros).
Sur l’octroi de délais de paiement
Selon l’interprétation des dispositions spécifiques de l’article R 243-21 du Code de la sécurité sociale, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a compétence en matière de demande de délais de paiement, échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales ; il est ainsi constant qu’en raison de la réglementation spéciale et dérogatoire en la matière, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement du droit commun, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors cas de force majeure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’URSSAF précise que si Madame [F] souhaite mettre en place un délai de paiement compte tenu de ses difficultés financières, l’organisme n’est pas opposé à cette demande mais entend rappeler qu’il est de sa compétence exclusive d’attribuer ou non un échéancier de paiement et non à la présente juridiction.
Madame [F] sera donc invitée, le cas échéant, à adresser directement à l’URSSAF sa demande de délais de paiement.
Sur les mesures de fin de jugement
Partie perdante, Madame [F] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il est en outre rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [F] [S] n’est pas venue soutenir son opposition à contrainte,
VALIDE la contrainte de l’URSSAF RHONE ALPES du 25 novembre 2025 ayant été signifiée le 03 décembre 2025 à Madame [F] [S] pour la somme totale de 2.264,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation de l’année 2024 et CONDAMNE en tant que de besoin Madame [F] [S] à payer cette somme de 2.264,00 euros à l’URSSAF RHONE ALPES,
DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’à règlement complet du principal et CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [F] [S] au paiement de ces majorations,
DIT que les frais de signification de cette contrainte (75,98 euros) sont à la charge de Madame [F] [S] et la CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à l’URSSAF RHONE ALPES,
CONDAMNE Madame [F] [S] aux dépens,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire,
INVITE au besoin Madame [F] [S] à adresser, directement à l’URSSAF RHÔNE-ALPES, toute éventuelle demande de délais de paiement,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une contrainte de l'URSSAF ?
Une contrainte de l'URSSAF est une décision de paiement signifiée à un débiteur pour le recouvrement de cotisations sociales impayées.
Que faire si je reçois une contrainte de l'URSSAF ?
Vous pouvez former opposition à la contrainte en adressant un courrier au tribunal compétent dans les délais impartis.
Quels sont les effets de l'absence à l'audience d'opposition ?
L'absence à l'audience peut entraîner la validation de la contrainte par le tribunal, même si vous avez formé opposition.
Comment demander un délai de paiement à l'URSSAF ?
Vous devez adresser directement une demande de délai de paiement à l'URSSAF, qui est seule compétente pour l'accorder.
Quels frais dois-je payer si la contrainte est validée ?
Vous serez condamné à payer la somme due ainsi que les frais de signification et les majorations de retard.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.